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02/06/2020 | FRANCE | N°19VE02300

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 juin 2020, 19VE02300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1902131 du 6 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Pierrot, avocat, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, à titre subsidiaire, d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1902131 du 6 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, Mme B..., représentée par Me Pierrot, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et :

A titre principal :

1° d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire :

3° d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er février 2019 ;

4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de renouvellement de son titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen effectif et approfondi de sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale en Haïti ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante haïtienne née le 28 novembre 1948, a déposé, le 13 décembre 2017, une demande de renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à cette demande, a assorti sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement n° 1902131 du 6 juin 2019, a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B... :

2. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation familiale de l'intéressée en France, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Le préfet n'était pas davantage tenu de se prononcer sur le droit au séjour de Mme B... au regard des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue s'être prévalue de ces dispositions à l'appui de sa demande de titre de séjour. La motivation retenue ne caractérise pas davantage un défaut d'examen effectif de la situation personnelle de la requérante.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

4. D'une part, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser à la requérante le renouvellement du titre de séjour sollicité, se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. De surcroît, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, quand bien même il n'aurait pas fait état, à cette occasion, de l'ensemble des pathologies dont souffre Mme B.... Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.

5. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 25 juillet 2018 par le collège des médecins de l'OFII est en ce sens que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme B... conteste ces conclusions et soutient être suivie en cardiologie pour un bloc auriculo-ventriculaire et une hypertension artérielle, faire l'objet d'un suivi ophtalmologique pour une dégénérescence maculaire et d'un suivi rhumatologique pour une arthrose diffuse. Mme B... soutient également ne pouvoir bénéficier de la prise en charge idoine dans son pays d'origine. Toutefois, et alors même que Mme B... aurait bénéficié, antérieurement au refus de renouvellement litigieux, de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé, aucun des documents médicaux produits au dossier par la requérante ne vient contredire les conclusions de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII pour attester de ce que le défaut de prise en charge médicale de Mme B... pourrait avoir, pour sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance alléguée que la requérante ne pourrait avoir accès au suivi médical auquel elle est astreinte en Haïti n'est établie par aucune pièce du dossier. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si la requérante soutient que son unique fille de nationalité française, avec laquelle elle vit, réside en France et qu'elle est isolée dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France, pour la première fois vraisemblablement, en 2011, alors qu'elle était âgée de 63 ans, après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, alors même qu'elle était séparée de sa fille. De plus, l'isolement dont la requérante se prévaut en Haïti n'est pas établi. Par conséquent, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".

10. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 ou des titres équivalents délivrés aux ressortissants étrangers auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Ainsi qu'il est exposé au point 6 du présent arrêt, Mme B... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur leur fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, si Mme B... excipe de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, il résulte de ce qui précède que cette exception d'illégalité ne peut être accueillie.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ". Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. Mme B... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la mesure d'éloignement qui ne fixe pas le pays à destination duquel elle sera éloignée. En tout état de cause, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, la requérante se prévaut de son état de santé. Il résulte ainsi de ce qui a été exposé au point 6 du présent arrêt que ces moyens sont voués au rejet.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, et en l'absence d'autre circonstance invoquée par la requérante à l'appui de ce moyen, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du

1er février 2019. Sa requête d'appel doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions y compris, celles à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 19VE02300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02300
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-02;19ve02300 ?
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