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05/06/2020 | FRANCE | N°18VE00821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juin 2020, 18VE00821


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 février 2018, la présidente de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX.

Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2017, 15 janvier 2018, 28 mars 2019, 31 octobre 2019 et 3 janvier 2020, l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX, représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le permis de construire valant

galement autorisation d'exploitation commerciale délivré par arrêté du 8 juillet...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 février 2018, la présidente de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée par l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX.

Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier 2017, 15 janvier 2018, 28 mars 2019, 31 octobre 2019 et 3 janvier 2020, l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX, représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le permis de construire valant également autorisation d'exploitation commerciale délivré par arrêté du 8 juillet 2016 à la SAS Zani par le maire de Briis-sous-Forges, en vue de la construction d'un supermarché et d'un restaurant sur un terrain situé RD152 à Briis-sous-Forges, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2° de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir au regard de son objet social et de ses moyens d'action ;

- les plans de situation PC1a et PC1b ne permettent pas de connaître la situation du terrain d'assiette en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme ;

- les plans de coupe et de toiture sont insuffisants au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le dossier est incomplet pour ne pas comporter de description de la station-service ni de justification du dépôt de la demande au titre des installations classées en dépit des exigences de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- le dossier soumis à la sous-commission départementale de sécurité était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire est illégal en raison de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) communal au regard des orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone UL ; la zone UL est incompatible avec les orientations du SDRIF dès lors qu'elle est en incohérence avec l'orientation tendant à la préservation des espaces agricoles et n'est pas en continuité urbaine ;

- le projet n'est pas conforme à la vocation de la zone UL du PLU ;

- il ne bénéficie pas d'une desserte routière, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du PLU de la zone UL ; les modalités de création d'un "tourne à gauche" et d'une voie de desserte supplémentaire ne sont pas décrites avec suffisamment de précision dans le dossier de la pétitionnaire ; en outre, la voie de desserte du projet et la RD 152 ne comportent pas de pistes cyclables ni de trottoirs ;

- la mutualisation de la voie d'accès à la déchetterie intercommunale influe sur les conditions de sécurité d'accès des usagers de l'établissement autorisé au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet a connu d'importantes modifications depuis l'avis délivré par la commission départementale d'aménagement commercial, et aurait dû faire l'objet d'une nouvelle demande d'avis en application des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce ;

- l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, qui était applicable compte tenu de la date de dépôt de la demande d'autorisation et du dépôt de pièces modificatives devant s'analyser comme une nouvelle demande, a été méconnu dès lors que la surface affectée au stationnement reste supérieure au plafond autorisé ;

- les modifications apportées au projet en cours d'instruction, qui devaient être regardées comme constituant une nouvelle demande d'autorisation, rendaient nécessaire une nouvelle consultation des services extérieurs, et notamment du SIHA ;

- le projet porte atteinte au paysage naturel, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette du projet provenant de la division d'une unité foncière appartenant à la commune et ayant fait l'objet d'une division en trois lots distincts, le permis de construire en litige aurait dû être délivré après la mise en oeuvre de la procédure autorisant la création d'un lotissement.

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX, de Me D... pour la SAS Zani et de Me C..., substituant Me B..., pour la commune de Briis-sous-Forges.

La commune de Briis-sous-Forges a présenté une note en délibéré enregistrée le 22 mai 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Zani a déposé le 21 décembre 2015, et complété le 10 février 2016, une demande de permis de construire en vue de la construction d'un supermarché sous la marque "Simply Market" et d'un restaurant portant création d'une surface de plancher de 3 178 m² sur un terrain situé RD 152 à Briis-sous-Forges. Après que la commission d'aménagement commercial a délivré un avis favorable au projet le 6 janvier 2015, le maire de Briis-sous-Forges a, par un arrêté du 8 juillet 2016, délivré, sous le n° PC 091 111 15 10020, le permis de construire sollicité valant également autorisation d'exploitation commerciale. Après avoir demandé le retrait de cet arrêté par courrier du 6 septembre 2016 demeuré sans réponse, l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX en demande, par la présente requête, l'annulation.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Briis-sous-Forges :

2. D'une part, l'article 10-4 des statuts de l'association Qualité de Vie du Pays de Limours et de l'Hurepoix stipule que " le président est habilité à ester en justice au nom de l'association avec l'accord du conseil d'administration ou, en cas d'urgence, du bureau ". En outre, l'article 3-1 de ces statuts mentionne que " Pour aider à la réalisation de ses objectifs, l'Association (...) a le pouvoir d'ester en justice donné au président ou à la présidente pour tous motifs sans aucune limitation territoriale ". D'autre part, il ressort du compte-rendu de la réunion du 10 novembre 2016 du conseil d'administration de cette association, que cet organe a décidé de déposer un recours devant la juridiction administrative contre le projet litigieux et a donné pouvoir à sa présidente pour constituer le dossier. Par conséquent, la commune de Briis-sous-Forges n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en l'absence de qualité à agir de la présidente de l'association requérante.

Sur la légalité du permis de construire délivré le 8 juillet 2016 :

3. En premier lieu, selon les dispositions de l'article UL1 du règlement de PLU de la commune de Briis-sous-Forges applicable au terrain d'assiette du projet en litige : " Occupations et utilisations des sols interdits - sont interdits en matière d'activité : (...) les constructions destinées à l'accueil d'activités commerciales, de services et de bureaux, et d'hébergement hôtelier en dehors de celles admises à l'article 2 (...) ". Selon l'article UL2 : " Sont admises dans les conditions particulières fixées ci-après : (...) l'hébergement hôtelier, les activités commerciales, bureaux et services liés ou complémentaires aux équipements collectifs, aux activités existantes et aux pôles d'échanges de transports (gare autoroutière) existants à la date d'approbation du PLU ".

4. La commune soutient que le projet de construction du supermarché et de restaurant autorisé par le permis de construire contesté est complémentaire à la gare autoroutière située en proximité et accessible à pied et que l'offre commerciale de ce centre sera liée aux horaires de travail des utilisateurs de la gare, leur permettant de faire leurs achats alimentaires. S'il ressort des pièces du dossier que la gare autoroutière de Briis-sous-Forges constitue un équipement multimodal permettant l'accès aux lignes de bus express circulant sur l'autoroute A10, la commune n'apporte pas d'éléments sur la fréquentation de cette gare routière, ni sur les besoins de ses usagers, ni sur l'absence d'une offre de restauration et de commerces notamment alimentaires à proximité. Par suite, le lien ou la complémentarité du projet autorisé n'étant pas établi avec la gare routière, ni avec l'une des autres activités visées à l'article UL2 du PLU, l'association requérante est fondée à soutenir que le projet autorisé n'est pas conforme avec la vocation de la zone UL du PLU.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ". L'article 15 de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme, ayant introduit ces dispositions, dispose que celles-ci sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016. Si la demande d'autorisation a été déposée le 21 décembre 2015, elle a été modifiée et complétée le 10 février 2016. Le dossier complet ayant été déposé à cette date, l'autorisation contestée était donc soumise aux dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qui est soutenu en défense.

6. Il résulte des pièces du dossier que la surface de plancher du commerce projeté étant de 3 178 m², la surface des aires de stationnement ne doit pas excéder une surface de 2 383 m² en application des dispositions visées au point précédent. Or, il ressort du plan masse du projet que les aires de stationnement, lesquelles ne sauraient se limiter aux seuls emplacements de stationnement au sens de l'article L. 111-19 précité, même après déduction pour moitié des places végétalisées et déduction totale des places dédiées aux véhicules électriques, représentent une surface de 4 177 m². Par suite l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX est fondée à soutenir que le projet litigieux est illégal pour méconnaître les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme.

7. Aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de l'arrêté contesté pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire attaqué valant également autorisation d'exploitation commerciale doit être annulé, ainsi que la décision du maire de Briis-sous-Forges rejetant implicitement le recours gracieux présenté par l'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX à l'encontre de ce permis.

Sur les frais liés au litige :

9. L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Briis-sous-Forges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Briis-sous-Forges une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions, au bénéfice de l'association requérante.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2016 du maire de Briis-sous-Forges est annulé, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX présenté à l'encontre de cet arrêté.

Article 2 : La commune de Briis-sous-Forges versera à L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de L'ASSOCIATION POUR LA QUALITE DE VIE DU PAYS DE LIMOURS ET DE L'HUREPOIX présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de la commune de Briis-sous-Forges présentées sur ce même fondement, sont rejetés.

N° 18VE00821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00821
Date de la décision : 05/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. Stéphane CLOT
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-05;18ve00821 ?
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