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12/06/2020 | FRANCE | N°18VE00881

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 18VE00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consort F... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... B... en vue de modifier la toiture de sa maison d'habitation située 33 Grande Avenue et la décision du 12 décembre 2016 rejetant leur demande de retrait de cet arrêté de non-opposition.

Par un jugement n° 1701283 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif

de Montreuil a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consort F... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... B... en vue de modifier la toiture de sa maison d'habitation située 33 Grande Avenue et la décision du 12 décembre 2016 rejetant leur demande de retrait de cet arrêté de non-opposition.

Par un jugement n° 1701283 du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2018, M. B..., représenté par Me Bloch, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par les consorts F... devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge des consorts F... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement notifié, qui ne comporte aucune signature, est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le tribunal a fait une inexacte application des articles UV 7 et suivants du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'exception prévue à l'article UV 7.2.2 trouve à s'appliquer aux travaux déclarés, dans la mesure où ils sont prévus sur une construction existante implantée en limite séparative et adossée au mur appartenant à M. B... et non pas sur une autre construction comme l'a retenu à tort le tribunal ;

- la preuve de l'achèvement de la construction existante depuis plus de dix ans étant rapportée, aucune autorisation portant sur l'ensemble de la construction n'était requise en application de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer des conclusions à l'audience sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 susvisée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... relève appel du jugement n° 1701283 du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 12 août 2016 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux que l'intéressé avait déposée en vue de modifier la toiture de l'extension à l'arrière de sa maison d'habitation située 33 Grande Avenue et la décision du 12 décembre 2016 rejetant la demande des consorts F... tendant au retrait de cet arrêté de non-opposition.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort du jugement de première instance qu'il est signé par le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; /(...). ". D'autre part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme emportant régularisation, sous certaines conditions, des travaux réalisés depuis plus de dix ans.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. En outre, dans le cas où il estime qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d'eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le permis de construire que le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais a, au vu d'un dossier de demande modifié, accordé le 15 avril 2002 à M. A... E..., ancien propriétaire du bien immobilier que M. B... a acquis selon acte notarié du 6 juin 2008, aurait autorisé la construction de l'extension à l'arrière de l'habitation, extension adossée au mur séparant la parcelle 44 des voisins F... de la parcelle 43 de M. B... et dont celui-ci a déclaré vouloir modifier la toiture. Ainsi, l'allégation de l'appelant selon laquelle les travaux de modification de la toiture de l'extension qu'il a déclarés au maire de la commune du Pré-Saint-Gervais porteraient sur une construction existante légalement édifiée ne peut pas être regardée comme établie, non plus d'ailleurs, en tout état de cause, celle tenant à ce que cette extension aurait été achevée depuis plus de dix ans à la date de la décision du 12 août 2016 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B.... Dès lors, le pétitionnaire était tenu à l'occasion des travaux déclarés de modification de la toiture d'obtenir une autorisation portant sur l'ensemble de la construction à régulariser. Par suite, le moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a retenu le moyen d'annulation tiré de l'absence d'autorisation d'urbanisme global doit être écarté.

6. En outre, du fait de l'illégalité mentionnée au point 5 de l'extension arrière de sa maison d'habitation, M. B... devait présenter une demande de permis de construire, qui, destinée à régulariser l'extension bâtie qui a eu pour effet de modifier la maison d'habitation telle qu'elle avait été initialement autorisée le 15 avril 2002 et à autoriser les travaux nouveaux de modification de toiture de cette extension, relevait des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la date de la décision attaquée du 12 août 2016. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet à régulariser méconnaît les " dispositions générales " de l'article 7.1.2 - " Limite n'aboutissant pas aux voies " du règlement du plan local d'urbanisme, selon lesquelles " Les constructions doivent être implantées en retrait en respectant les dispositions figurant au 7.1.3 (retrait au moins égal à la hauteur de la construction projetée mesurée à l'égout du toit avec un minimum de 8 mètres) ", ainsi que les " dispositions particulières " de l'article 7.2.1 - " Construction voisine implantée en limite séparative ", à défaut de se conformer aux règles de gabarit, de hauteur et de longueur qu'elles fixent, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'un mur séparatif. Dans la mesure où ces articles du règlement ne sont pas respectés, et en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l'exception prévue à l'article UV 7.2.2 permettant une surélévation dans le prolongement d'une construction existante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 12 août 2016 par lequel le maire de la commune du Pré-Saint-Gervais ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 18VE00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00881
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;18ve00881 ?
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