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12/06/2020 | FRANCE | N°18VE01755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 12 juin 2020, 18VE01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 février 2016 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire d'une durée de cinq jours assortie d'un sursis de deux jours.

Par un jugement n° 1604331 du 20 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018, et un m

émoire en réplique, enregistré le 26 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 25 février 2016 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire d'une durée de cinq jours assortie d'un sursis de deux jours.

Par un jugement n° 1604331 du 20 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement ;

2° d'annuler l'arrêté du 25 février 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les droits à la défense ont été méconnus et un vice de procédure a été commis en raison de l'impossibilité de vérifier la pertinence des données relatives à la comptabilisation de ses débits horaires ;

- les manquements à l'obligation de servir dans le respect des relations hiérarchiques ne sont pas établis ;

- le manquement à l'obligation de dignité n'est pas établi au regard des agissements de sa responsable de service à son encontre et de son intention manifeste de lui nuire ;

- la sanction est manifestement disproportionnée au regard de la pratique disciplinaire en vigueur au sein de son administration.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à annuler la décision du 25 février 2016 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a prononcé à son encontre une sanction portant exclusion temporaire d'une durée de cinq jours assortie d'un sursis de deux jours.

2. D'une part, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ". Aux termes de l'article 29 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme. / Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; (...) ".

3. D'autre part, l'article 4 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques dispose : " (...) IV. - Les inspecteurs des finances publiques participent, au sein des structures mentionnées au I, aux travaux d'expertise ou de conception dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels de catégories B et C. / Ils assurent notamment la responsabilité des opérations d'assiette et de recouvrement, la réalisation des opérations de contrôle fiscal et les travaux de contentieux de l'impôt. Ils peuvent se voir confier la responsabilité des opérations relevant de la comptabilité et du contrôle des dépenses et recettes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales. / Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un poste comptable ou les fonctions d'adjoint au responsable d'un tel poste ainsi que les fonctions d'huissier dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques susvisé. ".

4. M. A... soutient qu'un vice de procédure tenant au non-respect des droits de la défense entache la procédure disciplinaire en ce qu'il n'a pas été mis en situation de critiquer le manquement à son obligation de respecter la quotité de temps de service relevé par la sanction litigieuse. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le logiciel de comptabilisation du temps de travail ne lui aurait pas permis de vérifier l'historique de ses horaires quotidiens de service au-delà d'une durée d'un mois alors qu'il a notamment par courriel du 20 août 2014 corrigé un débit horaire d'avril 2014 sans se prévaloir d'anomalies du relevé constaté au 1er juillet 2014 portant sur un débit mensuel de 30h40 repris par la décision attaquée. L'intéressé, qui ne conteste pas avoir été mis à même de consulter son dossier et de connaître les motifs qui lui ont été reprochés a ainsi été mis en mesure de faire valoir utilement ses droits avant la séance du conseil de discipline, notamment au regard de son assiduité. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n'auraient pas été respectés au cours de la procédure disciplinaire doit être écarté.

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une telle mesure et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.

6. Le ministre des finances et des comptes publics a relevé à l'égard de M. A..., inspecteur des finances publiques, d'une part, de multiples manquements à l'obligation de ponctualité et d'assiduité caractérisés par cinq débits horaires mensuels de 14 à 34 heures en 2013 et 2014, d'autre part, un manquement à l'obligation de servir dans le respect des relations hiérarchiques pour s'être soustrait délibérément à des consignes consistant notamment à prendre en charge des dossiers au pôle de contrôle et d'expertise de Boulogne-Billancourt et, enfin, un manquement à l'obligation de dignité pour avoir le 2 septembre 2014 adressé à son chef de service un courriel mettant en cause sa probité intellectuelle, dénonçant sa " mauvaise foi " et sa " malhonnêteté ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., au demeurant coutumier d'une critique virulente de la hiérarchie ressortant d'un courriel du 13 octobre 2011 adressé à une autre supérieure, a, le 2 septembre 2014, adressé un long courriel à sa supérieure en réponse au résumé d'un entretien conduit avec le requérant le 29 août 2014 sur les tâches qu'il devait accomplir, comportant des accusations de malhonnêteté, de mauvaise foi et d'incompétence sur le plan fiscal en " l'invitant " avec mépris notamment à se reporter à plusieurs articles du livre des procédures fiscales ainsi qu'à un traité de fiscalité. Il démontre ainsi la réalité d'un comportement rendant " impossible de mener un quelconque échange constructif " tel que mentionné dans le courrier du 1er avril 2015 de demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire. En réponse à cette même saisine remettant en cause le " bon accomplissement des missions qui lui sont confiées ", M. A... s'est borné le 22 juin 2015 à accuser la hiérarchie de calomnies, de manquement à l'obligation de secret professionnel et de mensonges mais sans aucunement apporter de précision sur le travail accompli dans le cadre des missions qui lui sont confiées alors qu'un courriel de sa part du 18 août 2014 atteste d'un refus de traiter un dossier au motif qu'il estime sans le démontrer qu'il n'a pas les qualifications requises. Ces faits ressortant des pièces du dossier sont constitutifs de manquements fautifs à ses obligations professionnelles. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que des collègues auraient bénéficié de sanctions plus clémentes après avoir commis des faits d'une gravité supérieure. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard des fonctions de cadre de l'intéressé, et à supposer même que la matérialité des débits horaires mensuels en cause ne soit pas établie pour tous les relevés litigieux, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq jours, qui a été également retenue par la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire, n'est pas disproportionnée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 18VE01755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01755
Date de la décision : 12/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-12;18ve01755 ?
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