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16/06/2020 | FRANCE | N°17VE01443

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 juin 2020, 17VE01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 septembre 2013 et a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1404066 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 4 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialog

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 septembre 2013 et a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1404066 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 4 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. B... A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 13 juillet 2017, la société UPM France, représentée par Me Senlanne, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1404066 du 7 mars 2017 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° rejeter la demande de M. B... A... ;

3° de mettre les dépens à la charge de M. B... A... ;

4° de condamner M. B... A... à rembourser la somme de 750 euros qu'elle a payée en exécution du jugement du 7 mars 2017 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A... une somme de 5 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée en défense n'a pas vocation à prospérer ;

- la procédure préalable au licenciement de M. A... a été régulière ; à la date du licenciement de M. A..., le comité d'établissement avait cessé d'exister et le rattachement de M. A... au siège social de la société emportait nécessairement la consultation du comité d'établissement de Levallois-Perret ; en tout état de cause, le comité d'établissement de Stracel a rendu un avis sur le projet de licenciement de M. A... ; le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif devra donc être censuré ;

- la décision du 4 mars 2014 est suffisamment motivée ;

- l'article L. 1224-1 du code du travail n'avait pas à s'appliquer ;

- le motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement est établi ;

- elle a respecté son obligation de reclassement interne à l'égard de M. A....

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société UPM France appartenant au groupe UPM spécialisé dans l'industrie Bois-pâte-Papier a depuis 2011 engagé une réflexion sur sa compétitivité sur le marché des papiers à usage graphique dans un contexte de déclin de la demande, à l'issue de laquelle elle a décidé de céder partiellement le site de Strasbourg " Stracel " à la société Blue Paper. M. B... A..., embauché le 16 juillet 1990 en qualité de conducteur emballeuse, occupait en dernier lieu un poste d'emballeur au sein de l'établissement Stracel de la société UPM France et détenait les mandats de délégué syndical, membre suppléant du comité d'établissement de Strasbourg et conseiller du salarié. Le 21 mars 2013, la société UPM France a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de le licencier. Par une décision du 22 avril 2013, l'inspecteur du travail de Strasbourg a refusé l'autorisation sollicitée. Une nouvelle demande d'autorisation de licenciement déposée le 10 juillet 2013, a été rejetée par l'inspecteur du travail de la 30ème section de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine par une décision du 10 septembre 2013. A la suite du recours hiérarchique introduit par la société et reçu le 8 novembre 2013, le ministre chargé du travail a, par une décision en date du 4 mars 2014, annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement. M. A..., qui a été licencié par lettre du 14 mars 2014, a demandé l'annulation de la décision du ministre du travail au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par jugement en date du 7 mars 2017, a fait droit à sa demande. La société UPM France relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A... :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés ". Aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : " Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts ". L'article L. 2327-2 du même code disposait, dans cette même version, que : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. / Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26 ". Enfin, l'article L. 2327-15 du même code prévoyait : " Les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ".

3. Il ressort du rapprochement des dispositions du code du travail précitées relatives aux attributions respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement précitées que, dans les entreprises comportant des établissement distincts c'est normalement le comité d'établissement qui doit être consulté pour le projet de licenciement d'un salarié protégé.

4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) / la demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. ". Aux termes de l'article L. 2322-5 du code du travail : " Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaitre le caractère d'établissement distinct. / La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité d'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2322-7 du code du travail : " La suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. / A défaut d'accord, l'autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l'effectif au-dessous de cinquante salariés. ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, d'une décision administrative ayant pour effet de supprimer un comité d'établissement, la fermeture d'un établissement ne saurait par elle-même mettre fin aux mandats des membres du comité d'établissement.

6. En l'espèce, il est constant que, préalablement à la demande d'autorisation de licencier M. A..., le comité d'établissement de Levallois-Perret a été saisi, et non le comité d'établissement de Stracel, où le salarié exerçait son activité professionnelle et détenait un mandat.

7. En premier lieu, si la société UPM soutient qu'à la date du licenciement du salarié le comité d'établissement de Stracel avait cessé d'exister, elle produit pour en justifier, en l'absence de décision administrative relative à sa suppression, un relevé de comptes en date du 28 juin 2013 qui ne démontre, contrairement à ce qu'elle soutient, ni que les biens du comité d'établissement de Stracel auraient été entièrement dévolus au comité d'établissement de Levallois-Perret, ni qu'il aurait été mis fin aux mandats des membres du comité d'établissement de Stracel à cette date. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la suppression du comité d'établissement de Stracel serait intervenue, à défaut de décision administrative ou d'accord, répondant aux exigences du code du travail précitées, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, l'accord du 6 mai 2013 entre la société UPM France et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, n'ayant pas été signé par l'organisation syndicale Force ouvrière.

8. En deuxième lieu, si la société fait valoir que M. A... ne travaillait plus sur le site de Strasbourg à la date de la procédure de licenciement litigieuse puisqu'il avait été dispensé d'activité et était rattaché administrativement au site de Levallois-Perret dont le service des ressources humaines était en charge des questions liées à son contrat de travail, et que l'inspection du Travail de Nanterre s'est reconnue compétente pour connaître de la demande d'autorisation de licenciement, ces circonstances sont sans incidence dès lors que la fermeture de l'établissement de Strasbourg n'a pas mis fin aux mandats des membres du comité d'établissement.

9. En troisième lieu, si la société soutient que le comité d'établissement de Stracel a effectivement été saisi du cas de M. A... lors de sa réunion extraordinaire le 7 mars 2013, réunion à laquelle M. A... a participé, et à l'occasion de laquelle, les membres du comité d'établissement de Stracel ont, à l'unanimité, émis un avis défavorable à son licenciement, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 avril 2013, l'inspecteur du travail de Strasbourg a refusé l'autorisation de licencier M. A... au motif, notamment, d'une irrégularité dans le délai de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Confrontée à cette situation, la société UPM France a adressé une nouvelle convocation au salarié le 4 juin 2013 pour un nouvel entretien préalable le 13 juin 2013. Cette nouvelle convocation de M. A..., qui constitue une circonstance de droit nouvelle, motivée par la nécessité de corriger les irrégularités substantielles de procédure de la première procédure de licenciement, impliquait que l'employeur procède à une nouvelle consultation du comité d'établissement de Stracel, seul compétent pour connaître de la procédure de licenciement de M. A.... La société UPM France n'est donc pas fondée à soutenir que le comité d'établissement de Stracel aurait été valablement saisi du projet de licenciement de M. A....

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. A... en défense, que la société UPM France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision en date du 4 mars 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. A....

Sur les dépens :

11. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société UPM France ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société UPM France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En tout état de cause, les conclusions de cette société tendant au remboursement par M. A... de la somme de 750 euros mise à sa charge par les premiers juges ne peuvent également qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour mettre à la charge de la société UPM France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société UPM France est rejetée.

Article 2 : La société UPM France versera à M. B... A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 17VE01443 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01443
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;17ve01443 ?
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