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16/06/2020 | FRANCE | N°19VE00243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 juin 2020, 19VE00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 août 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1808568 du 17 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 août 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1808568 du 17 décembre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, M. C..., représenté par

Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et porte interdiction de retour sur le territoire français ;

5° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;

6° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les juges de première instance ont commis une erreur de droit en appliquant à tort à sa situation les conditions opposables uniquement à l'introduction de salariés étrangers en France ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 février 1979, en l'absence de visa de la convention franco-congolaise, laquelle s'applique sans exclure l'application des dispositions générales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande ; en outre, il ne fait pas état des éléments de son intégration personnelle et professionnelle alors qu'il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- ce défaut de visas révèle un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des textes qui lui sont applicables ;

- la décision de refus de carte de séjour viole les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'application à sa situation de la convention franco-congolaise ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnait les dispositions des articles 1er de la loi du 11 juillet 1979 et L. 511-1 III° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est dépourvue d'une motivation spécifique ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais né le 9 avril 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France selon ses dires le 1er octobre 2013, de manière irrégulière. Le 13 décembre 2017, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai. Par la requête susvisée, M. C... fait appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait opposé à tort les conditions tenant à l'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour et à la détention d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité et doit par suite être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 août 2018 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, auquel s'est substitué à compter du 1er janvier 2016 l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".

4. D'une part, contrairement à ce qu'affirme M. C..., l'arrêté attaqué a été pris au visa, notamment, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant invoque l'absence d'application à sa situation personnelle d'un accord bilatéral entre la France et la République démocratique du Congo, lequel n'est effectivement pas visé par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, il n'apporte pas la preuve d'avoir déposé sa demande de titre de séjour sur ce fondement, dont, au demeurant, il ne précise pas de quelles stipulations il aurait entendu se prévaloir. D'autre part, l'arrêté du 7 août 2018 évoque la durée de présence en France de M. C... ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale, personnelle et professionnelle, en particulier la promesse d'embauche dont l'intéressé a fait état et les fiches de salaire qu'il a produites. Par suite, l'arrêté en litige est suffisamment motivé en droit comme en fait. Le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent comme des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre les décisions attaquées. Par conséquent, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. La décision de refus de carte de séjour en litige précise que l'intéressé " demande son admission exceptionnelle au séjour et sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par ailleurs, cette décision ne fait état ni de l'absence d'entrée sur le territoire français de l'intéressé sous couvert d'un visa de long séjour, ni du défaut d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, motifs sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas davantage fondé pour refuser la demande de titre de séjour formée par le requérant. Dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, ainsi que cela a été dit au point 4, dès lors M. C... n'apporte pas la preuve qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-congolais, dont au demeurant il ne précise pas les stipulations dont il aurait entendu se prévaloir, le moyen tiré de l'erreur de droit commise à raison de l'absence d'application de cet accord à sa situation doit en tout état de cause être écarté.

9. En quatrième lieu, et comme le relève d'ailleurs le requérant lui-même, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne constituent pas des lignes directrices opposables à l'administration et dont l'invocation est, de ce fait, inopérante.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. C... soutient qu'au cours de ses cinq années de présence, il a établi en France une situation stable. Toutefois, si la durée de son séjour sur le territoire peut être tenue pour acquise, il ressort des pièces du dossier que le requérant a changé à plusieurs reprises de résidence et qu'il est actuellement hébergé chez un tiers. Les fiches de salaire produites, au nom de la société FSG pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, puis par la société JCL Distribution pour la période du 1er juin 2017 au 31 août 2018, en qualité de responsable logistique, ne sont pas suffisantes, au regard des périodes concernées et des montants de rémunération perçus par l'intéressé, qui au demeurant a perçu de l'argent en provenance de l'étranger en 2017, pour établir une insertion professionnelle continue et suffisamment de l'intéressé. A cet égard, la promesse d'embauche produite par le requérant, pour un emploi d'agent polyvalent et de recyclage de publicité au sein de l'entreprise JCL Distribution, comme le formulaire de demande d'autorisation de travail, datés du 6 septembre 2018, sont postérieurs à la date de la décision. En outre, M. C... ne conteste pas que son ex-conjointe et leur enfant vivent en République démocratique du Congo. S'il allègue enfin avoir en France le centre de sa vie privée et familiale, d'une part, il ne produit aucun élément susceptible de justifier des liens personnels qu'il aurait établis sur le territoire français où il soutient être présent depuis plus de cinq ans, et, d'autre part, il ne déclare pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché sa décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.

Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. C..., lequel a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, ni ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

Quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

14. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose, cependant, que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Cette décision doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, pris notamment au visa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C..., que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision en référence au huitième alinéa du III précité. L'arrêté en litige mentionne par ailleurs la date d'entrée en France du requérant, les conditions de son séjour et l'absence d'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé le 21 juillet 2014. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêt litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a motivé la décision portant interdiction pour M. C... de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 11, et dès lors que M. C... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 juillet 2014, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.

17. En troisième et dernier lieu, si M. C... soutient que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'interdiction de retour, il est toutefois loisible au préfet, d'une part et conformément aux dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, d'assortir le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une telle interdiction, notamment lorsque aucun délai de départ volontaire n'est accordé ainsi que c'est le cas pour l'intéressé, et, d'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 15 que le préfet a porté une appréciation sur la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peut qu'être également rejeté, ainsi que ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

2

N° 19VE00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00243
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-06-16;19ve00243 ?
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