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09/07/2020 | FRANCE | N°18VE02180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 18VE02180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a rejeté leur demande d'indemnisation du 23 décembre 2014 et de condamner cette commune à leur verser la somme de 350 110,05 euros, correspondant au coût des travaux de confortement, au remboursement des frais de diagnostic, de l'indemnité versée aux locataires, et des frais de clôture, en réparation du préjudice qu'ils o

nt subi du fait de l'éboulement survenu en janvier 2013 sur le front roch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a rejeté leur demande d'indemnisation du 23 décembre 2014 et de condamner cette commune à leur verser la somme de 350 110,05 euros, correspondant au coût des travaux de confortement, au remboursement des frais de diagnostic, de l'indemnité versée aux locataires, et des frais de clôture, en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'éboulement survenu en janvier 2013 sur le front rocheux de leur terrain et d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté leur demande d'indemnisation du 23 décembre 2014 et de condamner l'Etat à leur verser également la somme de 350 110,05 euros.

Par un jugement nos 1502867 et 1502872 du 13 avril 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement et de faire droit à leurs demandes ;

2° de condamner la commune de Villennes-sur-Seine et l'Etat à leur verser la somme de 350 110,05 euros, et juger que cette somme sera révisée en considération de l'indice BT 01 du Bâtiment, entre la date de l'établissement des devis et celle de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine et de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu à leurs conclusions tendant à faire reconnaître la responsabilité de la commune pour n'avoir pris aucune précaution convenable pour éviter précisément qu'un éboulement de terre ou de rochers puisse survenir ; le tribunal a omis de juger de l'absence de document d'information communal sur les risques majeurs et de l'absence de mise en oeuvre de l'article L. 563-6 du code de l'environnement.

- la responsabilité de la commune de Villennes-sur-Seine et de l'Etat (préfet des Yvelines) est engagée au titre du manque total d'information ne leur ayant pas permis de connaitre les risques encourus avant l'acquisition de leur maison, et avant qu'ils ne sollicitent l'autorisation d'agrandir cette maison, au titre de l'absence de tous travaux destinés à assurer la sécurité des lieux, et de la délivrance de différents permis de construire sans que la moindre information ne leur soit donnée sur les risques encourus, et sans aucune remarque dans le cadre du contrôle de légalité ;

- la commune et l'Etat ont manqué à leurs obligations en matière de police de contrôle des carrières, de manière continue depuis des décennies ; la mise en sécurité de la carrière par la purge du front de taille incombait au préfet depuis toujours ;

- la commune qui n'a jamais entamé de travaux permettant de prévenir " les accidents et les fléaux calamiteux...tels que...les éboulements de terre et de rochers. " a méconnu les termes de l'article L 2212-2 5°) du code des collectivités territoriales ; elle connaissait l'existence de la carrière et le risque de mouvements de terrains ; la commune n'a pas établi de document d'information communal sur les risques majeurs ; elle n'a pas mis en oeuvre l'article L. 563-6 du code de l'environnement ;

- les préjudices qu'ils ont subis sont déterminés par le rapport d'expertise judiciaire correspondant à la réalisation de travaux de confortement, au diagnostic du projet de confortement, à l'indemnisation des locataires partis dans l'urgence et à la mise en place de clôtures entre la maison et le pied de la falaise.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me A... pour M. et Mme B..., et de Me E... pour la commune de Villennes-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Les requérants sont propriétaires depuis le 30 octobre 2001 d'une habitation située en contrebas d'une falaise quasi-verticale d'une quinzaine de mètres de hauteur. Un expert judiciaire, géomètre-expert, chargé par le Tribunal de grande instance (TGI) de Versailles notamment de " déterminer les limites de propriété ", a rendu un rapport le 5 mai 2014 concluant que " la falaise se trouve entièrement sur la propriété de M. B... " et que le cahier des charges de lotissement de 1908 ne prévoit pas de dispositions relatives à l'entretien et à la conservation de cette falaise. Le conseil des requérants a formé le 23 décembre 2014 une double demande préalable d'indemnisation demeurée sans réponse à l'encontre de la commune de Villennes-sur-Seine et du préfet des Yvelines pour un préjudice chiffré par chaque demande à un montant de 500 000 euros. M. et Mme B... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat et la commune de Villennes-sur-Seine à leur verser la somme de 350 110,05 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de fautes commises par l'Etat et la commune tenant à l'absence d'information sur les risques de cette falaise, l'absence de travaux de sécurisation du site, l'absence d'exercice du pouvoir de police en matière de carrières et d'éboulements et l'absence de contrôle de légalité du préfet à l'occasion de la délivrance des permis de construire. Ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il ressort des points 3 et 4 du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur l'exercice fautif des " pouvoirs du maire en matière de carrières et d'éboulements " manque en fait et doit être écarté.

3. D'autre part, il ressort des points 6 et 7 du jugement attaqué que le tribunal administratif a notamment jugé de l'absence avant février 2010 de risque avéré d'éboulement de falaise ou d'affaissement de terrain. Le tribunal a ainsi écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que des fautes avaient été commises en raison d'un manquement au devoir d'information telles que notamment la délivrance d'autorisations d'urbanisme à leur voisine en 1968 et à eux-mêmes en 2006. Le tribunal n'étant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties ou à des moyens inopérants, le jugement attaqué ne saurait être regardé comme irrégulier pour n'avoir pas précisé les raisons pour lesquelles il a écarté leurs arguments de réplique présentés à l'appui de leur moyen tiré de " l'absence d'information " tenant à l'absence de document d'information communal sur les risques majeurs prévu par le premier alinéa de l'article L. 563-6 du code de l'environnement et l'article R.125-9 du même code. En effet ces dispositions portant sur le recensement des cavités souterraines et des marnières étaient inopérantes sur un litige ne concernant pas des marnières ou des cavités souterraines.

Sur la responsabilité pour faute :

4. La commune de Villennes-sur-Seine a été informée, le 2 février 2010, d'un risque de glissement de terrain à partir d'un affouillement apparu sur une propriété voisine surplombant la falaise. Le maire a pris, le 10 février 2010, un arrêté de péril demandant aux époux B... d'empêcher tout passage dans la partie de leur jardin située en contrebas de la falaise et à la voisine de faire appel à un expert désigné par le TGI de Versailles et de réaliser toutes les mesures conservatoires d'urgence prescrites pour sécuriser la falaise. Un éboulement étant survenu sur le jardin des requérants, le 3 janvier 2013, le maire de la commune a alors demandé l'intervention du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) d'Ile-de-France. Le CETE a recommandé à la commune, à la suite d'une visite des lieux du 21 janvier 2013, d'élargir l'interdiction d'accès à l'arrière de la maison des requérants jusqu'à ce que " des études et travaux de confortement de la falaise auront été réalisés " dans un " délai le plus court possible ". Le 8 février 2013 le maire a pris un nouvel arrêté de péril qui a repris notamment cette interdiction d'accès. Les requérants ont alors posé une clôture proscrivant l'accès des personnes. Ils demandent réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison des fautes commises par l'Etat et la commune de Villennes-sur-Seine. Les dommages invoqués se décomposent en la prise en charge de la réalisation des travaux de confortement de la falaise pour un montant de 323 998,01 euros, un remboursement des frais de diagnostic pour un montant de 13 455 euros, de l'indemnité versée à leurs locataires le 5 février 2013 de 9 050 euros, des frais de clôtures de 2011 et 2013 pour un montant de 3 607,04 euros.

5. Il résulte de l'instruction que le TGI de Versailles, le 13 septembre 2018, après avoir rejeté leur demande de nullité de l'expertise judiciaire dont les opérations avaient débuté en février 2013 et jugé que M. et Mme B... étaient propriétaires de la falaise, a mis à leur charge l'obligation de remédier aux désordres de la falaise et donc d'" exécuter les travaux (...) dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. ".

En ce qui concerne l'exercice fautif des pouvoirs de police :

6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que le maire a pris les précautions convenables et les mesures de sûreté s'imposant en 2010 et 2013, exposées au point 4, notamment par les arrêtés de péril restreignant l'accès du pied de la falaise et l'appel à l'intervention du CETE pour prévenir les conséquences du risque de glissement du haut de la falaise dont il n'a été alerté qu'à partir de 2010. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées se limitant aux " précautions convenables " auraient imposé à la commune d'éviter tout risque d'éboulement avant 2013 en réalisant elle-même des travaux de confortement d'une falaise située sur des terrains privés. Ainsi le maire de la commune de Villennes-sur-Seine qui a pris les mesures de police proportionnées aux risques pour les personnes et les biens, n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de réaliser les travaux qui ont été prescrits en 2018 et mis à la charge des requérants par le juge judiciaire.

8. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines, au titre du contrôle de légalité de cet arrêté de péril, n'a été informé qu'à compter du 2 février 2010 d'un risque concernant cette falaise, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé sur les communes de Médan et Villennes-sur-Seine précisant clairement qu'il n'intègre pas les risques de glissement de terrains sur les versants et les stabilités de falaise. En l'absence de tout risque connu avant cette date, notamment en l'absence de tout éboulement avant le 21 janvier 2013, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat auraient omis de les informer ou de se préoccuper des conditions de conservation de la falaise litigieuse. La circonstance que cette falaise incluse dans un lotissement privé d'habitations approuvé par le préfet des Yvelines le 30 décembre 1925 soit issue d'une carrière exploitée jusqu'en 1889 n'avait, notamment en l'absence de tout risque porté à la connaissance de ces autorités avant l'année 2010, aucune incidence sur l'exercice des pouvoirs de police du maire ou du préfet des Yvelines. Le moyen tiré de la faute commise en n'assortissant pas les autorisations d'urbanisme délivrées avant 2010 de réserves ou de prescriptions ou en n'exerçant pas le contrôle de légalité sur l'absence de prescriptions ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres abstentions fautives :

9. Il ne résulte d'aucun texte que l'Etat aurait été tenu de sécuriser le front de taille et les escarpements d'une falaise même issue d'une carrière à ciel ouvert exploitée jusqu'en 1889 ne présentant aucun risque connu depuis sa fermeture, ni que la commune aurait été tenue de la répertorier dès lors qu'il est constant qu'il ne s'agissait pas d'une carrière souterraine et qu'aucune information sur cette falaise n'avait été portée à la connaissance de la commune avant 2010. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le document intitulé " dossier communal synthétique " de Villennes-sur-Seine rappelant schématiquement que le département des Yvelines est concerné par des risques d'éboulement de falaises rocheuses et que " pour plus d'information, la population peut se renseigner auprès de la mairie... de l'inspection générale des carrières. ", et précisant les coordonnées des services cités, n'impliquait, en l'absence d'information portée à la connaissance de la commune, aucune obligation de recensement exhaustif communal des falaises. Aucun principe ou texte n'imposait donc à la commune d'établir un document sur les risques de mouvements de terrains susceptibles d'affecter certains secteurs de la commune qui pourraient avoir pour origine les glissements de terrains sur les versants et les stabilités de falaise.

10. Les dispositions de l'article L. 563-6 du code de l'environnement créé par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ne portant que sur les cavités souterraines et les marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol n'imposaient pas davantage d'obligation à la commune ou à l'Etat pour une falaise par définition en relief. L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière fixant les prescriptions applicables aux exploitations de carrières notamment de " remise en état du front de taille " n'emportait aucune obligation pour l'administration pour une carrière fermée depuis 1889. Enfin, aucun des arrêtés ministériels reconnaissant l'existence d'un état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune ne présentant de lien avec des falaises, aucune obligation pour l'administration n'a pu naître de ces arrêtés s'agissant de la falaise litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré des abstentions fautives commises par l'Etat et la commune ne peut qu'être écarté.

11. Si les requérants soutiennent qu'ils auraient renoncé à acquérir leur bien ou auraient renoncé à solliciter une autorisation d'urbanisme d'extension s'ils avaient connu l'existence d'une ancienne carrière, il résulte de l'instruction que la falaise était parfaitement visible lors de leur achat et qu'il leur appartenait d'accomplir les diligences pour en connaitre notamment l'origine et la propriété s'ils s'y croyaient fondés. Leur moyen tiré de ce que des informations leur auraient été dues par la commune ou par l'Etat ne peut qu'être écarté.

Sur la responsabilité sans faute :

12. La circonstance que la falaise n'aurait pas fait l'objet d'une remise en état du front de taille diligentée par l'administration lors de l'abandon de la carrière en 1889, ne suffit pas à conférer à cette dernière le caractère d'un ouvrage public ou d'une dépendance d'un tel ouvrage dont la dégradation serait susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ou de la commune en l'absence de faute sur le fondement des dommages de travaux publics. Par suite, et à supposer que les requérants aient entendu engager la responsabilité sans faute de l'administration, leurs conclusions doivent être rejetées.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Villennes-sur-Seine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par M. et Mme B... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Villennes-sur-Seine au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Villennes-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 18VE02180 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02180
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-07-09;18ve02180 ?
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