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10/11/2020 | FRANCE | N°19VE01092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 10 novembre 2020, 19VE01092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1802542 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 dé

cembre 2019, Mme A..., représentée par Me Charrier, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1802542 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Charrier, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à un moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas la qualité de maître de l'affaire à l'égard de la Sarl Oz Doner ;

- le tribunal administratif a méconnu l'office du juge et a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires est erronée de sorte qu'il n'y a pas eu de distribution à son profit.

.............................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaujard, président,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Oz Doner, dont Mme A... est la gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2012 et 2013. Il en est résulté un rehaussement des résultats déclarés, qui a été qualifié par le service de revenus distribués au sens des articles 111 (c), lesquelles ont été imposées entre les mains de leur bénéficiaire, Mme A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 76 544 euros au titre de 2012, et de 5 811 euros au titre de 2013. Mme A... relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution [...] ".

3. Mme A... soutient que le Tribunal administratif de Montreuil aurait omis de répondre au moyen qu'elle avait soulevé et tiré de ce qu'elle n'était pas maître de l'affaire. Il résulte cependant des écritures mêmes de la requérante en première instance que celle-ci s'était bornée à faire état de ce point en tant que simple argument à l'appui d'un moyen tiré de ce que l'administration aurait dû inviter la société vérifiée à désigner un bénéficiaire sur le fondement de l 'article 117 du code général des impôts. Il ressort du point 4 du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Montreuil, qui n'avait pas à répondre de manière exhaustive à l'argumentation de la requérante, a répondu au moyen fondé sur la méconnaissance de l'article 117 du code général des impôts. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait affecté d'une omission à statuer.

4. En second lieu, Mme A... soutient que les premiers juges ont méconnu leur office et violé le principe du contradictoire, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils n'ont pas examiné et retraité toutes les nombreuses pièces qu'elle a produites à l'appui de ses conclusions. Il ressort cependant du point 9 du jugement que le tribunal, qui a communiqué toutes ces pièces, a retenu que : " Si Mme A... conteste la méthode appliquée par l'administration, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'établir le caractère exagéré des impositions, en se bornant à faire valoir que la SARL Oz Doner a supporté des charges, justifiées par un ensemble de factures d'achats qu'elle produit aux débats, sans démontrer le lien entre ces achats et les recettes de la société et en particulier le chiffre d'affaires que sa société était susceptible de réaliser à partir des achats de matières premières dont elle se prévaut. Dépourvue d'une comptabilité régulière et probante, Mme A... ne propose ainsi aucune méthode plus précise que celle appliquée par l'administration et dès lors n'établit pas que le résultat de l'année 2012 serait déficitaire ni que celui de l'année 2013 comporterait un bénéfice de 781 euros ". Il n'a ainsi nullement méconnu son office, ni le principe du contradictoire, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, au surplus inapplicables dans un litige de nature administrative. A supposer que Mme A... ait entendu critiquer le bien-fondé du jugement, une telle critique serait sans influence sur la régularité dudit jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Mme A... n'ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification qui lui a été adressée, il lui a appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

6. Mme A... n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de la reconstitution de la comptabilité de la société Oz Doner à laquelle s'est livrée l'administration en se bornant à produire de nombreuses pièces, telles que des relevés du compte bancaire de la société et des factures d'achats auprès de fournisseurs ou relatives aux frais généraux de l'entreprise, qui ne sont pas mises en relation avec l'activité de l'entreprise, sans produire les écritures comptables qui auraient permis d'effectuer des recoupements avec les pièces produites. Elle n'établit pas ainsi la situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ni l'absence de profit sur le Trésor, dont elle se prévaut.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

N° 19VE01092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01092
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Patrice BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-11-10;19ve01092 ?
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