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01/12/2020 | FRANCE | N°17VE00298

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 décembre 2020, 17VE00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi du bénéfice des allocations de retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1408110 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017

, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Gil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi du bénéfice des allocations de retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1408110 du 6 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, représenté par Me Gillet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de Mme A... ;

3° de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Versailles a dénaturé les faits en jugeant que le centre hospitalier ne produisait aucune pièce comportant la mention selon laquelle Mme A... a été avisée du dépôt de la décision du 20 décembre 2013 portant radiation des effectifs pour abandon de poste ; de même il est établi que le pli contenant le courrier de mise en demeure du 27 novembre 2013 a bien été présenté au domicile de Mme A... ;

- le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que l'exception d'illégalité était recevable alors que la décision du 20 décembre 2013 était définitive ;

- les moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye, d'abord par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er janvier 2005, par contrat à durée indéterminée. Conformément à sa demande, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 16 février 2012, renouvelé pour six mois par décisions des 12 octobre 2012 et 13 janvier 2013. Par courrier du 27 novembre 2013, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le centre hospitalier a informé Mme A... que son congé parental avait pris fin au 16 août 2013, lui a demandé de faire parvenir à l'administration dans les plus brefs délais sa demande de renouvellement et lui a indiqué que, sans réponse de sa part, elle serait radiée des cadres à la date d'expiration de son congé parental. Le centre hospitalier a, par décision du 20 décembre 2013, radié Mme A... des effectifs pour abandon de poste à compter du 16 août 2013. Mme A... a sollicité le 5 septembre 2014 de son administration le versement de l'allocation de retour à l'emploi. Toutefois, par décision du 23 septembre 2014, le centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande, au motif que Mme A... avait été radiée des effectifs pour abandon de poste au 16 août 2013 et qu'une telle radiation était considérée comme une rupture volontaire du lien de travail. Le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision du 24 septembre 2014 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A....

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Pour rejeter la demande de Mme A... tendant au bénéfice des allocations de retour à l'emploi prévues par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a relevé que l'intéressée avait été radiée des effectifs par abandon de poste au 16 août 2013 et qu'elle devait ainsi être regardée comme ayant volontairement rompu le lien de travail. Estimant que Mme A... invoquait, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 septembre 2014, l'illégalité de la décision du 20 décembre 2013 la radiant des effectifs pour abandon de poste, le Tribunal administratif de Versailles a accueilli ce moyen après avoir jugé que la mise en demeure du 27 novembre 2013 n'avait pas été régulièrement notifiée à Mme A... et qu'elle ne comportait pas les précisions requises pour permettre au centre hospitalier de prononcer une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste.

3. D'une part, l'exception tirée de l'illégalité d'un acte non règlementaire n'est recevable que lorsqu'elle est soulevée à l'encontre d'une décision qui n'est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.

4. D'autre part, en cas de retour à l'expéditeur d'un pli recommandé, le destinataire de ce pli ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve.

5. Au cas particulier, la décision du 20 décembre 2013 radiant des cadres Mme A... pour abandon de poste, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée par le centre hospitalier par lettre recommandée à l'adresse de l'intéressée. Il ressort des mentions figurant sur les pièces produites par le centre hospitalier que le pli a été présenté à Mme A... le 27 décembre 2013 et qu'elle a été avisée de sa mise en instance. Dans ces conditions, la décision du 20 décembre 2013 a été régulièrement notifiée à Mme A... à la date de sa présentation, soit le 27 décembre 2013. A défaut d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la décision radiant des cadres l'intimée était définitive lorsque cette dernière a soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 20 décembre 2013. Par suite, ce moyen était irrecevable et le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a accueilli ce moyen pour annuler la décision en litige du 24 septembre 2014.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le Tribunal administratif de Versailles.

Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 24 septembre 2014 :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. C... F..., directeur adjoint du centre hospitalier, chargé des fonctions de directeur des ressources humaines et des relations sociales. Ce dernier disposait, en vertu d'une décision du 4 novembre 2013, d'une délégation de signature du directeur du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye à l'effet de signer les décisions relevant de la direction des ressources humaines. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 septembre 2014 doit être écarté comme manquant en fait.

8. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la circonstance que la décision litigieuse ne mentionne pas les dispositions légales dont elle fait application n'entache pas sa motivation d'insuffisance dès lors qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit, rappelées au point 2, qui en constituent le fondement. Ce second moyen de légalité externe doit, par suite, être également écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 24 septembre 2014 :

10. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / (...) ".

11. Mme A... soutient qu'elle a été involontairement privée de son emploi dès lors qu'elle n'a jamais rompu le lien qui l'unissait à l'administration et qu'elle n'a pas été en situation d'abandon de poste. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que la décision radiant l'intéressée des effectifs du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye pour abandon de poste est définitive et qu'ainsi Mme A... ne peut plus utilement critiquer les conditions dans lesquelles elle a été édictée. Dès lors, c'est à bon droit que le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye a considéré que Mme A... avait volontairement abandonné son emploi et qu'elle ne pouvait pas, en conséquence, bénéficier de l'allocation d'assurance prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5424-1 du code du travail.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la demande de Mme A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement n° 1408110 du 6 décembre 2016 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye est rejeté.

N° 17VE00298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00298
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Allocation pour perte d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-01;17ve00298 ?
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