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03/12/2020 | FRANCE | N°19VE00353-20VE01192

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 décembre 2020, 19VE00353-20VE01192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 avril 2017 par laquelle la commune de Chevannes a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit le classement de la parcelle cadastrée K67 en zone Ah, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1708101 du 26 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande et a enjoint au maire de la commune de Chevannes de convo

quer le conseil municipal en vue d'une modification du classement du plan loc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts C... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 26 avril 2017 par laquelle la commune de Chevannes a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'il prévoit le classement de la parcelle cadastrée K67 en zone Ah, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1708101 du 26 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande et a enjoint au maire de la commune de Chevannes de convoquer le conseil municipal en vue d'une modification du classement du plan local d'urbanisme de la commune dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Il a, en outre, mis à la charge de cette commune le versement aux consorts C... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire, enregistrée le 28 janvier 2019 sous le n° 19VE00353, et un mémoire ampliatif, enregistré le 10 avril 2019, la commune de Chevannes, représentée par Me Benesty, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande des consorts C... ;

3° de mettre à la charge des consorts C... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la parcelle K67 qui ne supporte aucun bâti, jouxte un corps de ferme (K133) et un terrain affecté à l'activité agricole (K147) comme le sont les terres situées de l'autre côté de la rue des Montcelets ou de l'aqueduc de la Vanne ; cette situation et l'objectif du PADD visant à la protection du caractère rural de la commune avec une maitrise de l'urbanisation dans le périmètre du village justifient le zonage agricole qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le jugement, qui ne s'est fondé que sur la proximité de bâtis et une desserte par une voirie, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens de première instance tirés du défaut de consultation des personnes publiques associées et de l'insuffisance du rapport d'enquête publique ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

II. Sous le n° 20VE01192, par une lettre enregistrée le 21 novembre 2019, et une lettre de réponse, enregistrée le 23 mars 2020, les consorts C..., représentés par Me D..., ont saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution du jugement n° 1708101 du 26 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles.

Par une ordonnance du 29 avril 2020, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1708101 du 26 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2020, les consorts C..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'ordonner à la commune de Chevannes, en exécution du jugement n° 1708101 du 26 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles, de procéder au paiement de la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de juger que les intérêts à valoir sur les sommes dues par la commune seront capitalisés dès lors qu'ils auront couru pour une année entière ;

2° d'enjoindre à la commune de Chevannes, en exécution du même jugement, de procéder à un nouveau classement dans une autre zone que la zone Ah de leur parcelle K67 et en tout cas dans une zone constructible pour l'habitation de son plan local d'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de juger que les intérêts à valoir sur les sommes dues par la commune seront capitalisés dès lors qu'ils auront couru pour une année entière ;

3° de mettre à la charge de la commune de Chevannes le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec anatocisme.

Ils soutiennent que :

- la commune n'a pas acquitté la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- la délibération du 12 décembre 2019 du conseil municipal de Chevannes a une portée limitée et évasive ; cette commune ne peut être regardée comme ayant exécuté le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 novembre 2018 ; il revient au conseil municipal d'adopter sans délai une délibération approuvant le nouveau classement de leur parcelle K67 hors de la zone Ah et en tout cas dans une zone constructible pour l'habitation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 19VE00353 et 20VE01192 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 19VE00353 tendant à l'annulation du jugement du 26 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles :

2. La commune de Chevannes relève appel du jugement du 26 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, sur la demande des consorts C..., annulé la délibération du 26 avril 2017 par laquelle cette commune a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'il prévoit le classement de la parcelle cadastrée K67 en zone Ah, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

3. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. En l'espèce, le PADD prévoit de " préserver et développer l'activité agricole " par un projet définissant " des zones agricoles suffisamment vastes pour pérenniser l'exploitation des terres " et de " préserver de toute nouvelle construction les hameaux / Pour limiter la consommation des terres agricoles et garantir la protection des eaux destinées à la consommation humaine autour de l'aqueduc de la Vanne mais également la proximité des équipements et services aux nouveaux habitants ". Le règlement de la zone A précise que cette zone comporte 6 secteurs dont le secteur Ah correspondant au " hameau situé le long de l'aqueduc de la Vanne " dans lequel ne seront autorisés que " l'aménagement et l'extension des habitations existantes dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent PLU ", ainsi que " les constructions d'annexes aux habitations de moins de 20 m² ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le secteur Ah d'une longueur d'environ trois cents mètres constituant le hameau dit du Piquet, contenant la parcelle d'une superficie de 715 m² appartenant aux consorts C..., se situe à une centaine de mètres de la limite sud du centre de la commune et délimite une dizaine de parcelles de petite taille, toutes construites, sauf trois d'entre elles, supportant quatre habitations pavillonnaires, une ancienne ferme transformée en habitation et une ancienne discothèque avec parc privé de stationnement, ainsi que trois parcelles non baties dont celle des consorts C.... Ce hameau délimité à l'est par l'aqueduc de la Vanne et à l'ouest par la route départementale ne présente aucun potentiel agricole et constitue un îlot urbain en entrée de la commune le long de la route départementale. Si la commune invoque un parti d'urbanisme consistant à ne pas permettre le mitage, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le prévoyait le projet de plan arrêté en 2016, qu'une densification mesurée de ce secteur urbanisé ne favorisera pas son étalement, la commune ayant au demeurant prévu dans ce hameau un emplacement réservé de 636,71 m² pour la création d'un équipement public de loisirs, sportif, sanitaire, social, scolaire ou associatif, et ne préservant ainsi pas le hameau de " toute nouvelle construction ", et sera sans incidence sur le parti d'urbanisme portant sur la pérennisation de l'exploitation de l'ensemble de la zone agricole située de l'autre côté de l'aqueduc de la Vanne et de la route départementale.

7. En outre, la parcelle, objet de la demande d'annulation partielle des consorts C..., jouxte deux parcelles comportant des pavillons et est desservie par l'ensemble des réseaux publics hormis le réseau collectif d'assainissement. La circonstance que la commune de Chevannes n'envisage pas de travaux d'extension du réseau collectif n'est pas au nombre de celles qui peuvent, par elles-mêmes, justifier un classement en zone agricole ou naturelle. Ainsi, eu égard à sa situation à l'intérieur d'un hameau et au parti d'aménagement retenu s'opposant seulement à toute augmentation de la superficie globale du hameau aux dépens des terres agricoles, elle avait vocation à être urbanisée. La circonstance qu'elle se situe pour les deux tiers dans le périmètre de la zone de protection éloignée (quarante mètres de part et d'autre de l'ouvrage) de l'aqueduc de la Vanne, dans laquelle la construction de résidences d'habitation n'est pas expressément interdite à condition que les dispositifs d'assainissement respectent des dispositions spéciales prescrites par le règlement des Eaux de Paris, ne fait pas obstacle à son classement en zone constructible pour l'habitation. Par suite, en classant, par la délibération litigieuse, la parcelle des consorts C... en zone agricole, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui n'étaient pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur, ont commis une erreur manifeste d'appréciation.

8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifiait la solution d'annulation. Dès lors que la solution d'annulation du tribunal est confirmée par le présent arrêt, le moyen d'appel des consorts C..., tiré de ce que des moyens de légalité externe écartés par les premiers juges seraient fondés, doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chevannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande des consorts C... tendant à l'annulation de la délibération du 26 avril 2017 par laquelle la commune de Chevannes a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'il prévoit le classement de la parcelle cadastrée K67 en zone Ah.

Sur la requête n° 20VE01192 tendant à l'exécution du jugement du 26 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles :

10. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

11. D'une part, le tribunal a enjoint au maire de la commune de Chevannes de convoquer le conseil municipal en vue d'une modification du classement du plan local d'urbanisme de la commune dans un délai de six mois. Il résulte de l'instruction que, si par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé " le maire à rédiger une nouvelle version de la zone concernée ", aucune modification du classement n'a ensuite été adoptée par le conseil municipal.

12. Dans ces conditions, eu égard aux motifs qui fondent la confirmation par le présent arrêt de l'annulation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Versailles, l'exécution du jugement implique nécessairement d'enjoindre au maire de la commune de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme relative au classement en secteur constructible pour l'habitation du secteur Ah conforme aux motifs exposés aux points 6 et 7 de cet arrêt, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

13. D'autre part, le tribunal a mis à la charge de la commune de Chevannes le versement aux consorts C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la commune de Chevannes ait pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il y a lieu, en conséquence, en exécution de ce jugement, sauf si la commune justifie avoir payé en cours d'instance la somme en cause, d'enjoindre à la commune de Chevannes de verser aux consorts C... la somme de 1 500 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

14. Les consorts C... ont droit aux intérêts au taux légal, ainsi qu'ils le demandent, sur la somme que la commune de Chevannes était condamnée à leur verser, au plus tard à compter du 26 janvier 2019. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juillet 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 janvier 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Chevannes demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chevannes la somme de 4 000 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19VE00353 de la commune de Chevannes est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chevannes de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l'ordre du jour une modification du plan local d'urbanisme relative au classement du secteur Ah, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Chevannes de verser aux consorts C..., en exécution du jugement n° 1708101 du 26 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles, sauf si la commune justifie l'avoir payée en cours d'instance, la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Les intérêts sur cette somme seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 26 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : La commune de Chevannes versera aux consorts C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts C... est rejeté.

No 19VE00353-20VE01192 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00353-20VE01192
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : BENESTY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-03;19ve00353.20ve01192 ?
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