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08/12/2020 | FRANCE | N°18VE04025

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 décembre 2020, 18VE04025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL BO HORSE TRADING a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à la valeur ajoutée des entreprises dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2013.

Par un jugement no 1506189 du 5 oct

obre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL BO HORSE TRADING a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à la valeur ajoutée des entreprises dont elle a fait l'objet au titre de l'exercice 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2013.

Par un jugement no 1506189 du 5 octobre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de sursis de paiement et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 4 décembre 2018, le 25 août 2020 et le 26 octobre 2020, l'EURL BO HORSE TRADING, représentée par Me B... et Me D..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 2011 au 31 octobre 2013, ainsi que des pénalités qui lui ont été infligées ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la facture Jean Hug portait sur des travaux de construction d'une piscine au domicile de M. E..., alors qu'elle portait sur des travaux de démolition et d'enlèvement d'une ancienne fosse ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition

- l'administration n'établit pas lui avoir adressé un avis de vérification et un exemplaire de la charte du contribuable vérifié préalablement au contrôle ;

- l'administration n'a pas respecté le délai de trois mois pour effectuer les opérations de vérification de sa comptabilité ;

- la proposition de rectification et la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées ;

- aucune mise en demeure de déposer des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ne lui a été adressée préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office ;

- il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration ne lui a pas laissé trente jours pour présenter ses observations sur les sanctions fiscales qui lui ont été infligées ; l'administration n'a pas respecté son obligation de saisir l'interlocuteur départemental ;

- l'administration ne lui a pas laissé le temps de demander le règlement d'ensemble de sa situation fiscale ;

- les irrégularités dont la procédure est entachée sont substantielles ;

- la procédure de rectification a été suivie en méconnaissance de la doctrine administrative ;

- ces insuffisances méconnaissent les droits de la défense ;

- l'article L. 256 du livre des procédures fiscales est contraire à l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution en ce qu'il renvoie au décret la fixation des modalités de recouvrement ;

- l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales est illégal dès lors que la motivation en droit et en fait de tout document administratif est une obligation légale ;

- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé au sens de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée BOI-REC-PREA-10-10-20-20120912 en ce qu'il ne précise pas les références légales fondant les impositions ; les montants des intérêts et majorations mentionnés par l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2014 diffèrent de ceux mentionnés dans la proposition de rectification du 23 juillet 2014 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige

S'agissant des rappels de TVA :

- les rappels de TVA déductible fondés sur la méconnaissance d'obligations formelles à l'occasion de l'opération d'achat revente du cheval " Virtuose de l'être ", qui représentent un montant total de 14 749 euros, doivent être compensés avec le montant de la taxe due résultant de l'application du régime de la TVA sur la marge, dès lors que la revente d'un cheval doit être assimilée à la revente d'un bien d'occasion ;

- les rappels de TVA déductible afférents à des charges injustifiées ne sont pas fondés dès lors, que certains des justificatifs que l'administration lui reproche de ne pas avoir produits, l'ont été pendant le contrôle et lors du rendez-vous avec le supérieur hiérarchique ; ils ont été établis en méconnaissance de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 § 40 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 § 250 ;

- les rappels de TVA déductible afférents à des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ne sont pas fondés dès lors que ces charges ont bien été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- les rappels de TVA collectée afférents à l'application, à tort, du taux réduit au lieu du taux normal aux opérations de vente des chevaux " Coca Diva " et " Baloucento ", achetés en Allemagne et revendus en France, doivent être compensés avec le montant de la taxe due résultant de l'application du régime de la TVA sur la marge ;

- les rappels de TVA collectée afférents aux opérations de vente des chevaux " Exceptionnel " et " Gigant et Baliotti " réalisées en exonération de TVA doivent être compensés soit avec le montant de la taxe due résultant de l'application du taux réduit dès lors que les deux juments étaient destinées à l'élevage, soit, de l'application du régime de la TVA sur la marge ; la marge est négative s'agissant de la revente du cheval " Exceptionnel " ;

- les rappels de TVA collectée afférents à des acquisitions intracommunautaires doivent être réduits à proportion des montants des acquisitions portés sur les déclarations CA3 de septembre et novembre 2012 que l'administration n'a pas ou incomplètement pris en compte pour calculer les rappels en litige ; en tout état de cause ces rappels auraient pu faire l'objet d'une remise gracieuse ; l'insuffisance globale doit être ramenée à 445 400 euros au lieu de 501 400 euros ;

S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

- le profit sur le Trésor doit être réduit à due proportion de la réduction des rappels de TVA litigieux ;

- les rectifications relatives aux charges de travaux de carrelage de la sellerie et de démolition d'une ancienne fosse, dont l'administration a estimé qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation, ne sont pas fondées ;

- le dépôt de garantie, prévu au contrat de location de longue durée d'un camion de transport de chevaux, était une charge déductible, dès lors que le dépôt de garantie a été transformé en loyer par un avenant au contrat ;

S'agissant de la CVAE :

- les rehaussements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doivent être réduits à due proportion de la réduction des rappels de TVA litigieux ;

S'agissant des revenus distribués :

- le montant des revenus réputés distribués à M. E... doit être réduit à hauteur des charges dont l'administration a estimé à tort qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

- elle a été victime de son expert-comptable et entend invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où l'administration ne l'a pas invitée à régulariser sa situation ;

En ce qui concerne les intérêts et majorations

A titre principal,

- les intérêts de retard et pénalités doivent être déchargés par voie de conséquence de l'irrégularité de la procédure et de la décharge prononcée en droits ;

A titre accessoire,

- les intérêts de retard ne sont pas motivés dans la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; leur taux est excessif par rapport aux taux d'intérêt légal, ce qui leur confère un caractère répressif ; le montant des intérêts réclamés doit être limité au taux d'intérêt légal ; à défaut, il est constitutif d'un enrichissement sans cause au profit du Trésor public ; il doit pouvoir faire l'objet d'une modulation en vertu de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la majoration de 10 % pour défaut ou retard de déclaration prévue à l'article 1728 du code général des impôts doit être réduite par voie de conséquence ; elle n'est pas suffisamment motivée ;

- en l'absence d'élément intentionnel démontré, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée ;

- l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, pour défaut d'auto-liquidation de la taxe déductible sur les acquisitions intracommunautaires, n'est pas suffisamment motivée ; cette majoration n'était pas applicable, en vertu du §100 du BOI-CF-INF-20-20 dès lors qu'elle a régularisé sa situation en déposant spontanément une déclaration rectificative avant le début du contrôle ; en agissant ainsi, elle s'ouvrait au demeurant la possibilité de bénéficier d'une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

- l'amende prévue au 1 l'article 1788 A du code général des impôts concernant les déclarations d'échanges de biens n'est pas suffisamment motivée ; en déposant spontanément une déclaration rectificative, elle s'ouvrait la possibilité de bénéficier d'une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; cette amende présente un caractère quasi pénal ; l'administration et le juge de l'impôt doivent pouvoir en moduler le montant ; cette majoration méconnaît les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et d'intelligibilité de la règle de droit ;

- le cumul des sanctions prévues aux articles 1727, 1729 et 1788 A du code général des impôts porte atteinte à ses droits en raison de leur disproportion manifeste ; le montant total des pénalités excède le montant maximal de la peine la plus élevée ; le cumul de ces pénalités méconnaît l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de son droit de propriété sur ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

- en déposant spontanément une déclaration rectificative, elle s'ouvrait la possibilité de bénéficier d'une remise gracieuse, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, des amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts qui lui ont été appliquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n°2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- les observations de Me D..., pour l'EURL BO HORSE TRADING,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL BO HORSE TRADING, qui a pour objet le commerce d'équidés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 7 janvier au 15 juillet 2014, portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales sur la période allant du 1er août 2011 au 31 octobre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période mentionnée et des rehaussements des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, assortis de la majoration pour manquement délibéré sur certains rehaussements. Elle lui a également notifié, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2012. Enfin, la société n'ayant ni liquidé la taxe sur la valeur ajoutée de ses acquisitions communautaires, ni déposé auprès de l'administration des douanes une déclaration d'échanges de biens, l'administration fiscale lui a appliqué les amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts. L'EURL BO HORSE TRADING relève appel du jugement du 5 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, le Tribunal administratif, qui a répondu de manière suffisamment développée et précise aux moyens opérants qui étaient soulevés devant lui par la requérante, s'est, contrairement à ce qu'elle soutient, conformé à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. En second lieu, la régularité d'un jugement au regard de l'obligation de motivation posée par les dispositions précédemment rappelées ne dépendant pas du bien-fondé des motifs du jugement, la requérante ne peut utilement faire valoir les erreurs de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges, pour contester la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ". Aux termes de l'article L. 10 du même livre, dans sa version applicable : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " Enfin, aux termes de l'article L. 13 du même livre, dans sa version applicable : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'administration produit l'avis de vérification daté du 25 novembre 2013 adressé à la requérante le 27 novembre 2013, auquel était jointe la charte du contribuable vérifié, ainsi que l'accusé de réception par la requérante du pli qui les contenait. Cet accusé de réception comporte la référence " 3927 + CHARTE/1F/A... " permettant d'établir le lien avec l'avis de vérification mentionné, dûment signé par le vérificateur, M. A..., dont la qualité est indiquée. Il comporte lui-même une signature dont la requérante, si elle soutient qu'il ne s'agit pas de celle de son représentant, n'établit pas qu'elle serait celle d'une personne qui n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli. La requérante n'apporte en effet aucune précision sur l'identité de cette personne et s'abstient de dresser la liste de celles qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis. La requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant démontré que le signataire de l'accusé de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli. Elle n'établit pas davantage que le pli ne comportait pas la charte du contribuable vérifié ou que celle-ci ne lui a pas été adressée dans le bon millésime alors qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour se la procurer.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. ".

8. Si la requérante soutient que les montants des intérêts et majorations mentionnés par l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2014 diffèrent de ceux mentionnés dans la proposition de rectification du 23 juillet 2014, il résulte toutefois de l'instruction que les montants des intérêts et majorations mentionnés par l'avis de mise en recouvrement correspondent au dernier état des conséquences financières des rectifications, résultant de la lettre du 4 décembre 2014 faisant partiellement droit au recours hiérarchique qu'elle a exercé.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " I.- Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : /1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; /2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts. /Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. (...) ". Aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable du 12 juin 2011 au 30 mai 2014 : " I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 777 000 €, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 234 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. (...) ".

10. La requérante soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors que les opérations de contrôle sur place diligentées par l'administration dans ses locaux se sont déroulées pendant plus de trois mois. Elle ne peut utilement, toutefois, se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il résulte de l'instruction que le montant de son chiffre d'affaires excède, sur les exercices vérifiés, les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ". Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".

12. D'une part, si la requérante soutient que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues en ce que la proposition de rectification ne comporte pas les éléments nécessaires pour retracer les étapes du débat oral et contradictoire, cette proposition indique la date de la première intervention sur place du vérificateur, soit celle du 7 janvier 2014, puis celle de la réunion de synthèse, le 15 juillet suivant. Elle est suffisamment motivée, dès lors qu'il ne résulte pas de ces dispositions une obligation pour l'administration d'énumérer les dates de toutes les interventions sur place qui ont eu lieu au cours des opérations de contrôle.

13. D'autre part, la proposition de rectification du 23 juillet 2014 se réfère, de manière explicite, pour chaque chef de rectification, aux dispositions des articles du code général des impôts correspondants, et comporte tant le détail des bases d'imposition retenues par le service pour chacun de ces fondements, que les modalités de calcul et les motifs de droit et de fait justifiant ces rectifications, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. La motivation de la proposition de rectification était par suite suffisante pour permettre à la requérante de contester utilement les rectifications, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble de ces éléments, la proposition de rectification adressée au contribuable est suffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales.

14. Enfin, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas bornée, dans sa réponse du 6 octobre 2014 aux observations formulées par la requérante le 15 septembre 2014, à recopier les éléments exposés dans la proposition de rectification du 23 juillet 2014, mais a apporté des éléments de réponse complémentaires. Il résulte de l'instruction que les observations formulées par la requérante, dans son courrier du 15 septembre 2014, portaient sur le bien-fondé des impositions ainsi que sur les pénalités et les amendes. La réponse aux observations, qui reprend point par point les explications données par l'EURL BO HORSE TRADING, indique qu'elles sont insuffisantes et que les rehaussements envisagés doivent être maintenus. Elle mentionne également que, lors du débat oral et contradictoire, le gérant de l'entreprise a reconnu que la facture de la société Jean Hug (HJTP) correspondait à des travaux effectués à son domicile, et non à des charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Ainsi, au regard de l'argumentation développée par la requérante dans ses observations, la réponse de l'administration répond aux exigences des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées et est suffisamment motivée.

15. En cinquième lieu, aux termes du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Sont taxés d'office (...) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la loi n'impose pas à l'administration de mettre le contribuable défaillant en demeure de souscrire ses déclarations avant d'engager la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Aux termes du 3 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa version applicable : " 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises ".

16. En l'absence de toute disposition imposant à l'administration fiscale d'adresser au contribuable une mise en demeure de régulariser sa situation avant de mettre en oeuvre une procédure de taxation d'office en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et compte tenu des dispositions précitées de l'article 1586 ter du code général des impôts prévoyant que cette cotisation est contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office est irrégulière en l'absence de mise en demeure est inopérant.

17. En sixième lieu, la requérante n'établit pas, comme il lui revient pourtant de le faire puisque le contrôle a eu lieu dans ses locaux, qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie liée au débat oral et contradictoire au cours du contrôle, dès lors qu'elle ne conteste pas que, comme le fait valoir l'administration, le vérificateur s'est rendu sur place à dix-neuf reprises au cours desquelles des échanges ont eu lieu avec son représentant.

18. En septième lieu, si la requérante soutient que les éléments que l'administration a obtenus dans le cadre de son droit de communication ne lui ont pas été transmis et qu'aucun débat n'a eu lieu sur ces éléments, que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales en ne lui laissant pas les trente jours prévus par ce texte pour présenter ses observations sur les sanctions fiscales qui lui ont été appliquées, que l'administration n'a pas respecté son obligation de saisir l'interlocuteur départemental et qu'elle ne lui a pas laissé le temps de demander le règlement d'ensemble de sa situation fiscale, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

19. En huitième lieu, aucun des moyens soulevés par la société requérante pour contester, sur le terrain de la loi fiscale, la régularité de la procédure de rectification dont elle a fait l'objet ne pouvant prospérer, le moyen tiré de ce que les irrégularités dont la procédure serait entachée sont substantielles au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

20. En neuvième lieu, l'avis de mise en recouvrement adressé à la société requérante le 31 décembre 2014 indique le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard et fait référence à la proposition de rectification du 23 juillet 2014. Les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigeaient pas que l'avis de mise en recouvrement mentionnât le fondement légal des rectifications. L'absence de cette mention n'a pas porté atteinte au droit de la société requérante de connaître le fondement légal d'une imposition pour pouvoir la contester utilement, qui résulterait des principes constitutionnels et européens qu'elle invoque, dès lors que la proposition de rectification à laquelle l'avis de mise en recouvrement fait référence comporte ces indications. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté.

21. En dernier lieu, la requérante ne se prévaut pas utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives relatives à la procédure d'imposition.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

Rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :

22. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Aux termes de l'article 266 du même code, dans sa version applicable : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / (...) ". Aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ". Aux termes de l'article 278 bis, dans sa version applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code, dans sa version applicable : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. " Aux termes de l'article 289 du même code, dans sa version applicable du 11 mars 2010 au 1er janvier 2013 : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes du même article, dans sa version applicable du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 puis du 7 juin 2013 au 1er janvier 2020 : " (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. / La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 242 noniès A de l'annexe II au même code, dans sa version applicable depuis le 26 avril 2013 : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...) 16° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée ; (...) ". La société requérante fait valoir que certaines de ses opérations auraient pu bénéficier du régime de la TVA sur la marge.

23. D'une part, il est constant que la requérante n'était pas fondée, conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 278 bis du code général des impôts, à soumettre l'opération de vente des chevaux " Coca diva " et " Baloucento " au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier, comme elle le sollicite, du régime de la marge sur cette opération, dès lors qu'il est également constant qu'elle ne s'est pas placée sous ce régime lors de la vente de ces chevaux, qu'elle n'a pas adressé de factures rectifiées à leurs acheteurs respectifs et qu'elle ne démontre pas avoir éliminé complètement, en temps utile, le risque de pertes de recettes fiscales. Pour le même motif, la société requérante n'est pas fondée à demander que soit appliqué le régime de la TVA sur la marge à la vente du cheval " Virtuose de l'Être ", qui a été réalisée en appliquant le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.

24. D'autre part, il est constant que la requérante n'était pas fondée à vendre en exonération de taxe sur la valeur ajoutée le 31 août 2013 les chevaux " Exceptionnel ", " Gigant " et " Baliotti " sans être en mesure d'établir la réalité alléguée de leur exportation hors de l'Union européenne, alors au demeurant que l'application du taux réduit sur la vente de ces chevaux avait été admise dans le cadre des échanges précontentieux. Les dispositions précitées du 16° de l'article 242 noniès A de l'annexe II au code général des impôts, et en tout état de cause celles du 11° de ce même article, font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier, sur ces ventes, du régime de la marge, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas indiqué, sur les factures correspondantes, les mentions relatives à l'application de ce régime.

Rappels de TVA déductible :

25. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ".

26. D'une part, la requérante n'est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle a fait l'objet, relatifs à la taxe déduite de charges afférentes à la location d'un camion et à des honoraires facturés par l'Ecurie de la Geôle, en l'absence de tout justificatif de la déductibilité de ces charges.

27. D'autre part, la requérante fait valoir que les factures émises par les sociétés AAA Carrelage et HJTP pour des montants respectifs de 9 927,37 euros et de 8 025 euros, et comptabilisées en charge au titre de l'exercice clos en 2012, ont un caractère professionnel, ainsi que des dépenses de voyages et d'achats divers. Toutefois, la déductibilité de la facture AAA Carrelage a été admise au stade précontentieux. Quant aux autres dépenses, faute de preuve de leur engagement dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration était fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente, alors qu'en particulier, l'objet de la facture HJTP, qui mentionne la "démolition et enlèvement d'une piscine", a été corroboré par les opérations de contrôle.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

28. Si la requérante soutient que les rehaussements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doivent être réduits à due proportion de la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, elle n'est pas fondée à le faire dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ces rappels doivent être maintenus.

Cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

29. En premier lieu, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée devant être maintenus pour les motifs précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le profit sur le Trésor doit être réduit à due proportion de la réduction de ces mêmes rappels qu'elle sollicite.

30. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ".

31. La contestation par la requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives aux charges dont l'administration a estimé qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation doit être écartée pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 26 et 27.

32. En troisième lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

33. La contestation par la requérante des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la requalification en immobilisation, par l'administration, du dépôt de garantie de 63 000 euros prévu au contrat de location de longue durée d'un camion de transport de chevaux n'est pas fondée dès lors que, si la requérante allègue qu'un avenant au contrat, signé le 31 décembre 2012, avait converti le dépôt de garanti en loyer, justifiant sa déductibilité, elle n'en apporte pas la preuve.

Revenus réputés distribués à M. E... :

34. Si la requérante entend contester le montant des revenus qu'elle est réputée avoir distribués à son gérant et unique associé M. E..., elle ne le fait pas utilement dans le cadre de la présente instance.

Application du droit à l'erreur :

35. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, une " personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ".

36. Si la requérante entend invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, elle ne le fait toutefois pas utilement dès lors que la mise à sa charge de ces cotisations ne constitue pas une sanction. Elle ne saurait, d'ailleurs, plus utilement se prévaloir de la négligence de son comptable.

S'agissant de l'application de la doctrine :

37. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".

38. La requérante se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 § 40 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 § 250 relative aux bénéfices industriels et commerciaux, et plus précisément à la tolérance administrative prévue en l'absence de justificatifs concernant de menus achats déduits en charges. Elle ne le fait toutefois pas utilement pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, et ne le fait pas valablement pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dont il a été exposé au point 31 du présent arrêt qu'elles sont motivées par l'absence d'intérêt social que représentaient les charges auxquelles elles correspondent et non par l'absence de preuve de la réalité de celles-ci.

En ce qui concerne les intérêts de retard :

39. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (...) / III.- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ".

40. D'une part, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander la décharge, par voie de conséquence de la décharge des rappels contestés, des intérêts de retard dont ont été assortis ces rappels.

41. D'autre part, l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'absence de motivation des intérêts de retard mis à sa charge. La requérante ne saurait davantage soutenir, en se prévalant notamment des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il incomberait au juge de moduler le taux de l'intérêt de retard et, à tout le moins, de le ramener au niveau de l'intérêt légal.

En ce qui concerne les pénalités :

S'agissant de la majoration de l'article 1728 du code général des impôts :

42. D'une part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa version applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

43. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (...) ".

44. En l'espèce, la proposition de rectification du 23 juillet 2014, qui indique que cette pénalité de 10 % s'applique aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, établis au titre de l'exercice 2012, comporte, en sa page 17, l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour la mettre à la charge de la société requérante. Les conséquences financières annexées à cette proposition mentionnent le montant des droits supplémentaires sur lequel elle est assise et précisent que la majoration de 10 % pour dépôt tardif définie à l'article 1728 du code s'élève à 5 189 euros. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service n'a pas exposé de façon suffisamment claire les modalités de calcul de cette pénalité.

S'agissant de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts :

45. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

46. Il résulte de l'instruction que les pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de la requérante n'ont pas été mises en recouvrement. Dès lors, en tout état de cause, la requérante ne peut en demander la décharge.

S'agissant de l'amende de 750 euros prévue à l'article 1788 A du code général des impôts :

47. Aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € : / a. Le défaut de production dans les délais des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C (...) ". Aux termes de l'article 289 B du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixées par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (...) ". Aux termes de l'article 289 C du même code : " 1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. (...) ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ".

48. D'une part, la proposition de rectification datée du 23 juillet 2014, qui indique que cette amende s'applique aux opérations d'acquisitions ou de livraisons intracommunautaires qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'échange de biens, comporte, en sa page 10, l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour la mettre à la charge de la société requérante. Les conséquences financières annexées à cette proposition mentionnent le montant des droits supplémentaires sur lequel elle est assise et précisent que cette amende s'élève à 13 500 euros pour l'ensemble de la période. Dès lors, la requérante ne peut sérieusement soutenir que le service n'avait pas exposé de façon suffisamment claire les modalités de calcul de cette amende.

49. D'autre part, l'objectif des amendes prévues au 1 et 2 de l'article 1788 A est d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre les administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne, prévues par le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée, par des moyens n'impliquant aucun contrôle aux frontières internes. Ces amendes présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et constituent, même si le législateur a laissé le soin de les prononcer à l'autorité administrative, des " accusations en matière pénale " au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les stipulations sont applicables en cas de contestation devant les juridictions compétentes. Toutefois, le respect des stipulations de l'article 6 §1 de cette convention n'implique pas que le juge de l'impôt module le montant des amendes prononcées. Le principe de proportionnalité des peines n'exclut pas l'institution d'une amende forfaitaire dès lors que son montant, déterminé par le législateur, est en lien avec l'agissement qu'elle réprime. Le caractère proportionné d'une amende s'apprécie au regard de la gravité du manquement et non au regard du montant des transactions concernées par les omissions déclaratives.

50. L'amende forfaitaire prévue au 1 de l'article 1788 A du code général des impôts, instituée par le législateur et appliquée en cas de non-respect par un opérateur économique de ses obligations déclaratives, n'est pas, en elle-même, disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi qui est, ainsi qu'il a été dit, de garantir le bon fonctionnement du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et des procédures d'échanges d'informations entre les administrations fiscales des Etats membres. Au demeurant, il ne résulte pas des dispositions du 1 de l'article 1788 A du code général des impôts que le montant de l'amende forfaitaire prononcé en cas d'omission de déclaration doive être proportionné au montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant figurer dans la déclaration d'échange de services omise, ni au montant des livraisons intracommunautaires pour lesquelles la société n'a pas respecté ses obligations déclaratives.

51. Le juge de l'impôt, saisi de conclusions dirigées contre des amendes appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1788 A du code général des impôts, exerce un plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l'administration et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende effectivement encourue pour son montant prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit d'en prononcer la décharge et de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard.

52. La requérante ne conteste pas la réalité des manquements qui fondent l'application de l'amende prévue au 1 de l'article 1788 A du code général des impôts mais soutient que le montant invariable des amendes infligées rapporté au montant des transactions concernées présente un caractère disproportionné au regard des infractions constatées. Toutefois, en l'absence de contestation de la réalité des omissions déclaratives constatées, l'administration fiscale a pu à bon droit faire application des dispositions précitées. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de tenir compte du montant des livraisons intra-communautaires non déclarées pour apprécier le caractère proportionné des amendes appliquées mais seulement de la réalité des omissions de déclaration. En l'espèce, le bien-fondé des amendes infligées résulte de la gravité des manquements et le montant cumulé de ces amendes, qui s'élève à 211 652 euros au titre de 2011, à 501 400 euros au titre de 2012 et à 1 082 000 euros au titre de 2013, procède de la réitération des infractions par la société requérante sur l'ensemble de la période contrôlée. Par suite, les amendes prononcées par l'administration fiscale ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de la gravité des manquements.

S'agissant de l'amende de 5% prévue à l'article 1788 A du code général des impôts :

53. Aux termes de l'article 1788 A du code général des impôts : " 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. ".

54. D'une part, la proposition de rectification datée du 23 juillet 2014, qui indique que cette amende de 5 % s'applique aux opérations d'acquisitions intracommunautaires qui n'ont pas fait l'objet d'auto-liquidation, comporte, en sa page 9, l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour la mettre à la charge de la société requérante. Les conséquences financières annexées à cette proposition mentionnent le montant des droits supplémentaires sur lequel elle est assise et précisent que cette amende de 5 % s'élève à 12 941 euros pour l'ensemble de la période vérifiée. Dès lors, la requérante ne peut valablement soutenir que l'administration n'a pas exposé de façon suffisamment claire les modalités de calcul de cette amende.

55. D'autre part, il résulte de l'instruction que sur la déclaration de septembre 2012, la société n'a indiqué aucune acquisition intra-communautaire, et que sur celle de novembre 2012, elle a indiqué la somme de 132 200 euros et non celle de 152 200 euros. Elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait régularisé sa situation avant le début du contrôle, ainsi qu'elle l'allègue. Par conséquent, le service vérificateur était fondé à appliquer l'amende sur cette base, au titre de l'année 2012, sans que la requérante ne puisse valablement se prévaloir de la doctrine BOI-CF-INF-20-20§100, alors qu'au titre de l'année 2013, l'administration avait déjà fait droit à la demande de la société, dans la réponse aux observations du contribuable du 6 octobre 2014, soit avant la mise en recouvrement, pour la prise en compte d'une base réduite à 134 500 euros au lieu de 135 000 euros.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des règles constitutionnelles et conventionnelles :

56. D'une part, la règle " non bis in idem ", telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale.

57. D'autre part, la requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir du principe de non-cumul des sanctions dès lors que, d'une part, les intérêts de retard n'ont pas, ainsi qu'il a été dit, la nature d'une sanction, et que, d'autre part, l'amende de 750 euros fondée sur le défaut de déclaration prévue à l'article 1788 A ne sanctionne pas les mêmes faits que la pénalité de 5 % prévue par le même article 1788 A du code général des impôts, en cas de défaut d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, et que la majoration appliquée en cas de manquement délibéré sur le fondement de l'article 1729 du même code.

58. Enfin, l'EURL Bo Horse Trading ne soutient pas utilement que les amendes mises à sa charge, sur le fondement du 1 et du 4 de l'article 1788A du code général des impôts, auraient dû faire l'objet d'une remise gracieuse, en se prévalant de sa bonne foi. La circonstance d'ailleurs non établie selon laquelle elle aurait spontanément régularisé les manquements qui fondent ces amendes est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de ces pénalités.

59. Il résulte de ce qui précède que l'EURL BO HORSE TRADING n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL BO HORSE TRADING est rejetée.

2

N° 18VE04025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04025
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-08;18ve04025 ?
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