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22/12/2020 | FRANCE | N°18VE00587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2020, 18VE00587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 mai 2015 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2014 puis autorisé son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1506294 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du 13 mai 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2018, complétée par deux

mémoires enregistrés le 25 avril et le 6 juillet 2018, la société Fiducial Private Security (FP...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 13 mai 2015 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2014 puis autorisé son licenciement pour faute.

Par un jugement n° 1506294 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre du 13 mai 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2018, complétée par deux mémoires enregistrés le 25 avril et le 6 juillet 2018, la société Fiducial Private Security (FPS), représentée par Me Thomas, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1506294 ;

2° de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- les faits sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

- l'agent avait été averti à trois reprises ;

- il n'y a pas de lien avec le mandat.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fiducial Private Security (FPS), spécialisée dans le domaine de la prévention et de la sécurité privée a sollicité, par un courrier du 1er août 2014, l'autorisation de licencier pour faute M. B... C..., titulaire du mandat de délégué du personnel, et engagé au sein de la société depuis le 2 janvier 2006 en qualité de chef de site et d'agent conducteur de chien de défense. Par une décision du 3 octobre 2014, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée estimant que la faute n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement. Par une décision du 13 mai 2015, prise à la suite du recours hiérarchique formé par l'employeur le 13 novembre 2014, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite née le 15 mars 2015, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 octobre 2014 pour incompétence territoriale, et a autorisé le licenciement pour faute de M. C.... La société FPS demande à la cour d'annuler le jugement n° 1506294 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement au motif que la demande ne pouvait être dépourvue de tout lien avec le mandat.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et le cas échéant au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi.

3. Pour autoriser le licenciement pour faute de M. C..., le ministre chargé du travail s'est fondé sur l'absence de respect d'une consigne de sécurité imposant le port obligatoire d'une muselière aux chiens de défense accompagnant les agents de sécurité cynophile lors des rondes pédestres de contrôle et sur le fait qu'il ne ressortait de l'enquête et du dossier aucun élément permettant d'établir que la demande d'autorisation de licenciement était liée à l'exercice des mandats, nonobstant le climat conflictuel existant par ailleurs dans l'entreprise entre l'employeur et l'organisation syndicale d'appartenance du salarié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C... a reconnu les faits, il a expliqué qu'il portait la muselière à la ceinture car son chien avait chaud après sa ronde et que les deux personnes qui ont déclaré qu'il ne portait pas la muselière à la ceinture ont, pour l'une, été condamnée pour discrimination syndicale, pour l'autre, mise en cause par l'organisation syndicale du salarié pour ses pratiques et les pressions exercées sur les salariés. Bien que M. C... soit agent de maîtrise, la sanction sollicitée apparait d'autant plus sévère que le chien n'est pas un chien d'attaque au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime et qu'aucune personne n'a été blessée. Par ailleurs, alors que M. C... qui travaillait au sein de la société depuis le 2 janvier 2006 n'avait pas d'antécédent disciplinaire, il a fait l'objet d'un premier avertissement, en janvier 2014, pour ne pas avoir averti sa hiérarchie, en contravention avec les consignes, d'un changement dans l'organisation des vacations de nuit, alors qu'il était d'astreinte. Il a ensuite été convoqué, le jour même de sa déclaration de candidature aux élections de délégués du personnel, le 7 mars 2014, à un entretien préalable à une sanction en vue d'une éventuel licenciement, au motif qu'il possédait une planche de musculation dans les vestiaires et a finalement été averti deux fois, en avril et en juillet, pour la possession de cette planche, puis pour avoir utilisé son véhicule de service à 13 h 20, à 1 kilomètre seulement du site où il exerçait son activité, alors même qu'il avait précisé, ce qui n'est pas contesté, qu'il faisait une ronde pour vérifier la présence de gens du voyage. Dans ces conditions, la société FPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a jugé que la demande de licenciement de M. C... ne pouvait être regardée comme dépourvue de tout lien avec ses fonctions syndicales et par suite a annulé pour ce motif la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société FPS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société FPS, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à M. C... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FPS est rejetée.

Article 2 : La société FPS versera la somme de 2 000 euros à M. C....

N° 18VE00587 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE00587
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAFA SOFIRAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-22;18ve00587 ?
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