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30/12/2020 | FRANCE | N°18VE03277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 décembre 2020, 18VE03277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 octobre 2017 et l'arrêté du 2 novembre 2017 par lesquels la maire de la commune de Noisy-le-Grand a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle, à compter du 27 décembre 2017, et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1711574 du 20 juillet 2018, le Tribunal administrat

if de Montreuil a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 et rejeté le surplus des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 octobre 2017 et l'arrêté du 2 novembre 2017 par lesquels la maire de la commune de Noisy-le-Grand a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle, à compter du 27 décembre 2017, et de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1711574 du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 2 novembre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 21 septembre 2018, le 17 décembre 2018 et le 1er juillet 2020, M. E..., représenté par Me H..., avocat, demande à la Cour :

- à titre principal :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'ordonner avant-dire droit à la commune de Noisy-le-Grand de communiquer l'intégralité de la boîte de messagerie de M. E... ;

3° d'annuler la décision du 20 octobre 2017 et l'arrêté du 2 novembre 2017 ;

4° de rejeter les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à la suppression des quatre premiers paragraphes et du dernier paragraphe de la page 18 de la requête ainsi que le mémoire rectificatif du 17 décembre 2018 en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

- à titre subsidiaire :

1° d'ordonner avant-dire droit à la commune de Noisy-le-Grand de communiquer l'intégralité de la boîte de messagerie de M. E... ;

2° d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

3° d'annuler la décision du 20 octobre 2017 ;

4° de rejeter les conclusions de la commune de Noisy-le-Grand tendant à la suppression des quatre premiers paragraphes et du dernier paragraphe de la page 18 de la requête ainsi que le mémoire rectificatif du 17 décembre 2018 en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

- en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures mentionnées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est entaché d'une erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision du 20 octobre 2017 a été prise par une autorité incompétente ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, la commune de Noisy-le-Grand, représentée par Me A... G..., avocat, demande à la Cour :

1° de rejeter la requête ;

2° de supprimer les quatre premiers paragraphes et le dernier paragraphe de la page 18 de la requête ainsi que le mémoire rectificatif du 17 décembre 2018 en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

3° de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés ;

- ses accusations proférées à l'encontre du maire de la commune de Noisy-le-Grand sont infondées et diffamatoires, et justifient l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- les observations de Me H..., pour M. E..., et celles de Me A... G..., pour la commune de Noisy-le-Grand.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 16 avril 1955, a été recruté par la commune de Noisy-le-Grand afin d'occuper le poste de directeur de l'urbanisme et de l'aménagement pour une durée de trois ans à compter du 7 septembre 2015. La commune de Noisy-le-Grand a engagé le 25 septembre 2017 une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à l'encontre de M. E.... Par un courrier du 20 octobre 2017 et un arrêté du 2 novembre suivant, le maire de la commune de Noisy-le-Grand a licencié M. E... pour insuffisance professionnelle à compter du 27 décembre 2017. M. E... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 juillet 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 20 octobre 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les dispositions précitées de cet article manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, si M. E... soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit, des erreurs de fait et une erreur d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Au fond :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ".

5. La décision de licenciement du 20 octobre 2017 a été signée par M. F..., adjoint au maire, en application d'un arrêté n° 15/232 du 2 octobre 2015, affiché et transmis en préfecture le même jour, lui donnant " délégation de fonctions et de signature (...) à l'effet de le représenter es qualité dans ses fonctions procédant des domaines du personnel communal (...) et de signer les actes y afférents ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté, la délégation de signature prévue par son article 1er " concerne l'ensemble des actes, correspondances et documents relevant desdits domaines, notamment (...) ".

6. Contrairement à ce que soutient M. E..., cette délégation, rédigée en des termes suffisamment précis et clairs, donnait compétence à M. F... pour signer tout acte en matière de gestion du personnel et, en particulier, la décision attaquée du 20 octobre 2017 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39-2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle (...) ".

8. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.

9. Pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune de Noisy-le-Grand s'est fondé sur les circonstances que M. E... n'aurait pas assumé les responsabilités et le travail d'un directeur en charge des questions d'urbanisme et d'aménagement, qu'il aurait rencontré des difficultés dans le management de sa direction, et des problèmes relationnels avec ses supérieurs hiérarchiques.

10. S'agissant du grief tiré de ce que M. E... n'aurait pas assumé les responsabilités et le travail d'un directeur en charge des questions d'urbanisme et d'aménagement, il ressort des pièces du dossier que M. E... a refusé le 13 octobre 2016 de contacter des promoteurs dans le cadre de l'organisation d'une réunion relative à la mise en place d'une charte de la construction durable. En se bornant à soutenir que cette tâche relevait de la seule compétence du service du développement durable, le requérant ne conteste pas sérieusement l'affirmation de la commune de Noisy-le-Grand selon laquelle toutes les directions devaient participer à l'élaboration de ce projet en fonction de leurs compétences respectives et que la direction de l'urbanisme et de l'aménagement, interlocuteur régulier des promoteurs, était la mieux placée pour contacter ces derniers. Par ailleurs, le requérant, destinataire le 23 novembre 2016 d'une demande émanant d'un adjoint au maire tendant à ce que soient engagées des démarches d'adhésion au club des villes et territoires cyclables, s'est borné à transmettre cette demande au directeur général adjoint en charge du développement et de l'aménagement durable en lui demandant de " prendre cette décision ", alors qu'il ressort des termes mêmes du courriel de cet adjoint que la décision était déjà prise et qu'il convenait seulement d'entreprendre les démarches en ce sens. En outre, il n'est pas contesté que la directrice de l'éducation et de l'enfance a demandé au requérant le 31 mai 2017 de lui communiquer des informations relatives aux demandes de permis de construire et aux projets de création de logements au cours des cinq années à venir afin d'étudier la nécessité de procéder à des modifications des périmètres scolaires existants. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. E... n'a pas transmis les informations demandées et s'est contenté d'indiquer à son interlocutrice que ces informations étaient disponibles sur le serveur Oxalys, alors qu'il est constant que seule la direction de l'urbanisme et de l'aménagement avait accès à ce serveur. En se bornant à soutenir qu'il ignorait l'existence de cet accès restreint au serveur Oxalys, l'intéressé ne conteste pas sérieusement le grief ainsi formulé. Enfin, le requérant a transféré le 12 juin 2017 à son supérieur hiérarchique un courriel que lui avait adressé le jour même une instructrice de sa direction, relatif au caractère urgent de la mise à jour du répertoire d'immeubles localisés (RIL), demandée par l'INSEE, en se bornant à indiquer que l'exécution de cette tâche par un agent nécessiterait le paiement d'heures supplémentaires. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pris aucune mesure concrète pour procéder à cette mise à jour, contraignant ainsi son supérieur hiérarchique à désigner directement un instructeur du droit des sols à cette fin. Si M. E... soutient qu'il avait alerté en vain sa hiérarchie à ce sujet dès le mois de mai 2017, il ne précise en tout état de cause pas la forme qu'aurait revêtu sa démarche.

11. S'agissant du grief tiré de ce que M. E... aurait rencontré des difficultés dans le management de sa direction, la commune de Noisy-le-Grand s'est fondée sur la circonstance que Mme B..., instructrice du droit des sols au sein de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement, a sollicité le 9 juin 2017 un entretien avec le directeur général adjoint en charge du développement et de l'aménagement durable afin d'évoquer les difficultés de fonctionnement de son service. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'ont été relevées une communication interne déficiente, des conditions de travail désorganisées, chronophages et anxiogènes, ainsi que des retards dans le traitement des dossiers. M. E..., en se bornant à invoquer sans l'étayer une situation de sous-effectif, ne conteste pas sérieusement ces reproches. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que lors d'un échange avec Mme D... le 15 juin 2017, il a tenu des propos déplacés à la suite de sa rencontre avec deux notaires de la commune. Par ailleurs, il est constant que M. E... a répondu à une demande d'information d'un élu sans en informer sa collaboratrice également saisie de cette demande.

12. S'agissant du grief tiré de ce que M. E... aurait rencontré des difficultés relationnelles avec ses supérieurs hiérarchiques, l'intéressé ne conteste pas que, dans un courriel adressé le 2 novembre 2016 au directeur général adjoint en charge du développement et de l'aménagement durable, il a tenu des propos sarcastiques au sujet du contenu d'un message de la directrice générale adjointe en charge de l'administration générale. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l'ordre du jour d'une réunion est susceptible d'évoluer jusqu'à la tenue effective de cette réunion, M. E... ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'administration selon laquelle il n'aurait transmis qu'avec réticence au chef du cabinet du maire et au directeur général adjoint en charge du développement et de l'aménagement durable les ordres du jour des réunions de sa direction avec les élus. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des échanges de courriels intervenus entre le 25 janvier 2017 et le 6 juin 2017, que, contrairement aux affirmations du requérant, le directeur général adjoint en charge du développement et de l'aménagement durable n'était pas informé du projet d'organisation d'une rencontre avec le club des villes hybrides. De même, le requérant ne conteste pas avoir, le 22 juin 2017, répondu de façon discourtoise à la directrice générale adjointe en charge de l'éducation et de la cohésion sociale, à l'occasion d'un échange de courriels relatif au pilotage du projet de construction d'un centre pour autistes adultes. Si M. E... soutient que l'intéressée lui aurait également répondu de façon inélégante, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que l'administration se serait fondée sur ce point sur des faits inexacts. Si M. E... conteste avoir, dans le compte-rendu qu'il a rédigé, déformé les propos tenus par le directeur général des services au cours d'une réunion du 19 juin 2017, au sujet des congés d'été des agents de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des échanges de courriels entre les intéressés consécutifs à cette réunion, que le compte-rendu susmentionné n'était pas conforme aux propos du directeur général des services. Enfin, il n'est pas contesté qu'au cours d'une réunion publique le 6 septembre 2017, le requérant s'est volontairement abstenu de répondre à une question posée par un particulier, relative à la hauteur d'un immeuble en projet. A cet égard si M. E... soutient qu'il souhaitait ainsi éviter une discussion publique de nature à mettre personnellement en difficulté le maire de la commune, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, l'administration soutenant par ailleurs sans être contredite que le maire l'avait invité à répondre à cette question. Les difficultés rencontrées par M. E... avec sa hiérarchie et dans le management de son équipe sont d'ailleurs corroborées par le compte-rendu d'entretien professionnel de l'intéressé au titre de l'année 2016.

13. Si M. E... fait valoir que la direction de l'urbanisme et de l'aménagement a connu un nombre important de départs à l'époque des faits reprochés et que, par ailleurs, de nombreux cadres supérieurs de la commune ont quitté leur fonction au cours des trois années ayant suivi la nomination d'un nouveau directeur général des services, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire regarder les faits qui lui sont reprochés comme n'étant pas établis.

14. Enfin, M. E... demande à la Cour d'ordonner à la commune de Noisy-le-Grand de produire l'intégralité de sa boîte de messagerie, laquelle contiendrait environ deux mille courriels adressés par lui à ses supérieurs hiérarchiques au cours de ses deux dernières années d'activité. Toutefois, d'une part, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de produire des documents de nature à contredire les allégations de l'administration, il ne fait état dans ses écritures d'aucun élément de fait suffisamment circonstancié de nature à justifier une telle mesure d'instruction. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que la commune de Noisy-le-Grand a pu, sans commettre d'erreur, se fonder sur des éléments précis et étayés pour décider le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. E.... Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée dont l'utilité n'est pas établie.

15. Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. E... est fondé sur plusieurs éléments de fait dont l'existence est avérée, et qui révèlent son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé en qualité de directeur de l'urbanisme et de l'aménagement.

16. Il résulte de tout ce qui précède que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2017.

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

17. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

18. Les quatre premiers paragraphes et le dernier paragraphe de la page 18 de la requête de M. E... ainsi que le contenu de son mémoire rectificatif du 17 décembre 2018 présentent un caractère diffamatoire à l'égard du maire de la commune de Noisy-le-Grand. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noisy-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E... non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature de la commune de Noisy-le-Grand peuvent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les quatre premiers paragraphes et le dernier paragraphe de la page 18 de la requête de M. E..., ainsi que le contenu de son mémoire rectificatif du 17 décembre 2018 sont supprimés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et à la commune de Noisy-le-Grand.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Camenen, président,

M. C..., premier conseiller,

Mme Sauvageot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2020.

Le rapporteur,

T. C... Le président,

G. CAMENENLe greffier,

C. YARDE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 18VE03277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03277
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-30;18ve03277 ?
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