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31/12/2020 | FRANCE | N°18VE02502

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 31 décembre 2020, 18VE02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 1er avril 2017 par laquelle la principale du collège de Madame E... B... à Gagny, lui a fait interdiction, à titre conservatoire, d'accéder à cet établissement, et d'enjoindre à l'établissement de le réintégrer dans ses fonctions, et d'autre part, d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé de lui accorde

r le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement nos 1704784, 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 1er avril 2017 par laquelle la principale du collège de Madame E... B... à Gagny, lui a fait interdiction, à titre conservatoire, d'accéder à cet établissement, et d'enjoindre à l'établissement de le réintégrer dans ses fonctions, et d'autre part, d'annuler la décision implicite du 17 octobre 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement nos 1704784, 1711260 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, M. A..., représenté par Me Vernon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° de mettre à la charge du collège de Madame E... B... et de l'Etat la somme de

1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant à la recevabilité du mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, qui a été présenté par la rectrice de l'académie de Créteil ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'au regard de l'article R. 421-9 du code de l'éducation, la rectrice de l'académie de Créteil, qui ne justifiait d'aucune qualité à agir ni d'aucune délégation de pouvoir, n'était pas compétente pour agir devant le tribunal administratif ; son mémoire devait être écarté des débats ;

- la décision du 1er avril 2017, en ce qu'elle conditionne le terme de l'interdiction d'accès à l'établissement à la notification de l'avis du médecin de prévention, a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle s'inscrit dans une logique de harcèlement moral ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision implicite du 17 octobre 2017 rejetant sa demande de protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les propositions récurrentes de mise en place d'un dispositif d'accompagnement pédagogique temporaire sont constitutifs d'un harcèlement moral ; le dispositif de congé longue maladie d'office a été instrumentalisé pour l'éloigner de l'établissement scolaire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est professeur certifié d'histoire-géographie, affecté au collège de Madame E... B... à Gagny depuis le 1er septembre 2009. Par une décision du 1er avril 2017, la principale du collège de Madame E... B... lui a interdit, à titre conservatoire, d'accéder aux enceintes et locaux de l'établissement jusqu'à la notification de l'avis du médecin de prévention sur son aptitude à exercer ses fonctions, et, au plus tard jusqu'au 8 juillet 2017. Par un courrier en date du 7 août 2017, notifié le 17 août 2017, M. A... a demandé, à la rectrice de l'académie de Créteil, l'octroi de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Une décision implicite de rejet est née, le 17 octobre 2017, à la suite du silence gardé, pendant deux mois, par la rectrice de l'académie Créteil, sur cette demande. M. A... fait appel du jugement nos 1704784, 1711260 du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En se bornant à indiquer sans autre précision, dans son point 3., que la rectrice de l'académie de Créteil " avait qualité pour défendre ", le tribunal a insuffisamment motivé son jugement quant à la contestation de la recevabilité du mémoire en défense, enregistré le

17 octobre 2017 dans l'instance n° 1704784. Le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A....

Sur la recevabilité du mémoire en défense produit dans l'instance n° 1704784 :

5. Aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les recteurs ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent. / (...) / Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs ".

6. La rectrice de l'académie de Créteil, qui a présenté le mémoire en défense, signé pour son compte par la secrétaire générale, et enregistré le 17 octobre 2017, dans l'instance

n° 1704784 était compétente, en application des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation précitées pour présenter des observations en défense au recours introduit devant le tribunal administratif de Montreuil, sans avoir à justifier d'une délégation de pouvoir, s'agissant de la contestation d'une décision prise par une directrice de collège placée sous son autorité.

M. A... n'est dès lors pas fondé à invoquer l'irrecevabilité de ce mémoire et à ce qu'il soit écarté des débats.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er avril 2017 portant interdiction d'accès à l'établissement :

7. Aux termes aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. / Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat. / (...) En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / (...) " Aux termes de l'article R. 421-12 du même code, dans sa version applicable au litige : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : / 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ; 2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département ".

8. Il résulte des dispositions précitées que la mesure conservatoire par laquelle le chef d'établissement interdit l'accès à l'établissement à un enseignant présente un caractère temporaire et doit répondre à des nécessités d'urgence et ne peut être prise qu'en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement.

9. En premier lieu, si la décision attaquée a pour objet d'interdire à M. A... l'accès, à titre conservatoire, et dans l'intérêt du service, à l'établissement scolaire, et fixe le terme de cette interdiction à la notification de l'avis du médecin de prévention, et au plus tard le 8 juillet 2017, elle ne comporte, toutefois, aucune convocation devant ce médecin. Par suite, le moyen tiré de ce que la principale du collège de Madame E... B... n'avait compétence ni pour convoquer M. A... devant le médecin de prévention, ni pour limiter la durée de l'interdiction à l'avis de ce dernier, doit être écarté.

10. En deuxième lieu, la mesure par laquelle le chef d'établissement interdit l'accès aux locaux scolaires est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il en résulte qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

11. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A... ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée lui aurait été irrégulièrement notifiée par le rectorat de Créteil et non par la principale du collège de Madame E... B....

12. En quatrième lieu, si les dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'éducation prévoient que le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et rend compte à l'autorité administrative académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat d'une décision d'interdiction d'accès des locaux, cette obligation en tant qu'elle est postérieure à l'édiction de la décision même, ne constitue pas une formalité dont le non-respect entacherait d'illégalité la mesure d'interdiction elle-même. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la principale du collège de Madame E... B... aurait omis d'informer les autorités visées par les dispositions précitées est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de M. A... a été alertée en décembre 2016 sur les " difficultés d'ordre pédagogique " relatives à cet enseignant, par des plaintes de parents d'élèves ayant saisi le médiateur académique. Ces plaintes ont conduit la cheffe d'établissement à réclamer une inspection pédagogique. A l'issue de son rapport en date du 20 janvier 2017, l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional (IA-IPR), atteste de ce que M. A... rencontre des difficultés pédagogiques et didactiques et préconise la mise en place d'un dispositif d'accompagnement pédagogique temporaire (DAT) jusqu'en juin 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de rapports circonstanciés en date des 6, 10 et 24 mars 2017, adressés respectivement à la directrice de la pédagogie, à la rectrice de l'académie de Créteil, et à la cheffe de la division des personnels, par la principale du collège de Madame B..., que M. A... entretenait des relations conflictuelles avec la direction de cet établissement et sa hiérarchie, mais également avec les élèves et leurs parents. Ces rapports, rédigés par la direction de l'établissement, dénoncent des entretiens violents au cours desquels règne une tension extrême avec l'impossibilité d'échanger sereinement avec l'intéressé qui refuse catégoriquement la mise en place du DAT préconisé. La principale du collège indique dans son dernier rapport, en date du 24 mars 2017, s'être sentie menacée et en danger lors de l'entretien qui s'est déroulé la veille, au point que l'intéressé a dû être contenu physiquement par un collègue enseignant. En outre, M. A... se borne à faire valoir que cette situation de tension voire d'agressivité a été générée par la seule attitude répétitive et harcelante de sa hiérarchie visant à lui imposer un DAT, mais ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les affirmations circonstanciées, avancées en défense, qui présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En raison de l'urgence à mettre fin aux troubles suscités par le comportement de M. A... dans la communauté scolaire, la principale du collège a pu, sans commettre d'erreur de droit ni " d'erreur manifeste d'appréciation ", et en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 421-12 du code de l'éducation nationale, interdire l'accès de l'établissement, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, à M. A... .

14. En sixième lieu, le détournement de pouvoir allégué par M. A... n'est pas établi.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et des éléments exposés

ci-dessus, que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée intervenue sans que

M. A... ait pu bénéficier des garanties préalables requises pour toute sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée d'une procédure disciplinaire doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2017 lui interdisant l'accès aux locaux du collège de Madame E... B... à Gagny.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle :

17. Aux termes de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

18. Aux termes de l'article 6 quinquies de cette loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

19. D'une part, des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions.

20. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

21. M. A... soutient qu'il pouvait bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu'il a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, qui l'ont conduit à porter plainte contre X le 14 avril 2017.

22. Il fait valoir tout d'abord que les propositions répétées de mise en place d'un DAT visant à le contraindre à accepter une mesure qu'il a catégoriquement refusée à six reprises sont constitutives d'un harcèlement moral. Toutefois, ces propositions, même récurrentes, étaient justifiées par les difficultés rencontrées par l'enseignant dans l'exercice de ses fonctions, lesquelles ont été signalées tant par des parents d'élèves, dès décembre 2016, que par le rapport de l'inspecteur d'académie en date du 20 janvier 2017, et ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral s'agissant de mesures destinées à lui venir en aide.

23. M. A... se prévaut ensuite d'une " instrumentalisation " du dispositif du congé de longue maladie d'office intervenu en dehors de toute réalité médicale, aux fins de l'éloigner durablement du collège, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2018, postérieur à la décision attaquée, de l'arrêté du 30 août 2017 par lequel la rectrice de l'académie de Créteil l'a placé en congé de longue maladie non imputable au service du 11 juillet 2017 au 18 octobre 2017, a toutefois été prononcée uniquement pour des motifs de légalité externe. Le requérant ne produit, par ailleurs, aucun élément médical de nature à établir que la décision initiale du 30 août 2017, prise après avis favorable du comité médical, ne serait pas médicalement justifiée.

24. Dans ces conditions, s'il est constant qu'une situation conflictuelle s'est progressivement installée entre M. A... et la direction de l'établissement du collège de Madame E... B..., les éléments de fait apportés par celui-ci ne permettent, toutefois, pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques justifiant que lui soit accordée la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir, que le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits serait entaché d'illégalité.

25. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... doivent, dès lors, être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais de plaidoirie.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1704784, 1711260 du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.

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N° 18VE02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE02502
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2020-12-31;18ve02502 ?
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