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07/01/2021 | FRANCE | N°17VE03828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 janvier 2021, 17VE03828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vauréal a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la société Pradeau et Morin, la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE, la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A, la société Idex Energies et la SMABTP à lui verser la somme de 135 599,40 euros HT en réparation des désordres consécutifs aux travaux de construction de l'hôtel de ville et du centre culturel, affectant les installations de chauffage et de climatisation, de condamner la société Idex Energies à lui verser la somme de 1

2 338 euros en réparation du surcoût d'énergie consommée du fait de ses manqueme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vauréal a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la société Pradeau et Morin, la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE, la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A, la société Idex Energies et la SMABTP à lui verser la somme de 135 599,40 euros HT en réparation des désordres consécutifs aux travaux de construction de l'hôtel de ville et du centre culturel, affectant les installations de chauffage et de climatisation, de condamner la société Idex Energies à lui verser la somme de 12 338 euros en réparation du surcoût d'énergie consommée du fait de ses manquements aux obligations résultant du contrat de maintenance des installations de chauffage et de climatisation, de mettre à la charge in solidum de la société Pradeau et Morin, de la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE, de la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A, de la société Idex Energies et de la SMABTP la somme de 48 492,45 euros en remboursement des frais d'expertise, soit la somme de 35 126,38 euros pour l'expertise réalisée par M. C... et la somme de 13 366,07 euros pour l'expertise réalisée par M. D..., et de mettre à la charge in solidum de la société Pradeau et Morin, de la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE, de la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A, de la société Idex Energies et de la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406452 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions présentées par la commune de Vauréal et les sociétés ARCHITECTURE 3A et BET ANTIOPE à l'encontre de la SMABTP, a condamné in solidum les sociétés Eiffage construction équipements, ARCHITECTURE 3A et BET ANTIOPE à verser à la commune de Vauréal la somme de 32 016,37 euros, a mis in solidum à la charge définitive des sociétés Eiffage construction équipements, ARCHITECTURE 3A et BET ANTIOPE les frais et honoraires des expertises réalisées par M. C... et par M. D..., respectivement taxés et liquidés à la somme de 48 976,38 euros et à la somme de 13 366,07 euros, à hauteur respectivement, des sommes de 35 126,38 euros et de 13 366,07 euros, a laissé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. C... à la charge définitive de la commune de Vauréal à hauteur de la somme 13 850 euros, a mis à la charge solidaire des sociétés Eiffage construction équipements, ARCHITECTURE 3A et BET ANTIOPE la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Vauréal, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné la société Eiffage construction équipements à garantir la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A et la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE à hauteur de 70 % de la somme de 13 828 euros mentionnée au point 46 du jugement, soit 9 679,60 euros, ainsi que des sommes correspondant aux frais d'expertises et aux frais liés à l'instance, a condamné la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A et la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE à garantir la société Eiffage construction équipements à hauteur de 30 % de la somme de 13 828 euros mentionnée au point 47 du jugement, soit 4 148,40 euros, ainsi que des sommes correspondant aux frais d'expertises et aux frais liés à l'instance, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE et la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A, représentées par Me Delair, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, d'une part, en ce qu'il a pour partie refusé de procéder à un partage de responsabilités avec la société Eiffage et, d'autre part, en ce qu'il a retenu leur responsabilité à hauteur de 30 % ;

2° de condamner la société Eiffage construction équipements à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre ;

3° à titre subsidiaire, de limiter leur part de responsabilité à 22,22 % ;

4° de mettre à la charge de la société Eiffage construction équipements la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le partage de responsabilité n'est pas motivé ;

- c'est à tort, d'une part, qu'elles ont été condamnées in solidum avec la société Eiffage construction équipements à payer la somme de 13 368,10 euros s'agissant des désordres affectant le bureau du maire et, d'autre part, que les premiers juges ont refusé de procéder au partage de cette condamnation avec la société Eiffage construction équipements ;

- il en va de même s'agissant des travaux de reprise des désordres affectant la climatisation de la salle informatique de l'hôtel de ville, pour un montant de 1 410 euros, et s'agissant des travaux de reprise des désordres affectant le calorifuge d'une canalisation en terrasse, pour un montant de 3 410,27 euros ;

- concernant ces trois postes, les premiers juges auraient dû procéder à un partage de responsabilité avec la société Eiffage construction équipements, ainsi d'ailleurs que le demandait la commune de Vauréal en première instance ;

- la société chargée des travaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction équipements, était en effet débitrice d'une obligation de résultat qui n'a pas été respectée comme l'expertise l'a relevé, peu important à cet égard que les fautes ou négligences aient été commises par un sous-traitant ;

- elles auraient dû être intégralement garanties par la société Eiffage construction équipements ou, subsidiairement, à hauteur de 80 % ;

- s'agissant des autres postes, le partage des responsabilités auxquels les premiers juges ont procédé n'est pas justifié ;

- subsidiairement, leur part de responsabilité ne saurait excéder 10 %, ou 22,22 % s'il est tenu compte de la part de responsabilité du bureau de contrôle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Clot, rapporteur public,

- les observations de Me B..., pour la société Eiffage construction équipements et la SMABTP, et celles de Me F..., substituant Me E..., pour la société Idex Energies.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de construction de son hôtel de ville et d'un centre culturel, la commune de Vauréal a attribué, par un acte d'engagement signé le 12 janvier 2004, un marché de maîtrise d'oeuvre à un groupement d'entreprises composé de la SOCIÉTÉ BET ANTIOPE, de la SOCIÉTÉ ARCHITECTURE 3A et de la société Acoustique et Conseil. Par un acte d'engagement signé le 9 juin 2005, la commune de Vauréal a confié les travaux de construction à la société Pradeau et Morin, entreprise générale aux droits de laquelle est venue la société Eiffage construction équipements. Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2007, avec effet au 24 avril 2007, les réserves ayant été levées. Des désordres sont apparus au cours des mois suivant cette réception, affectant l'étanchéité du bâtiment, sa climatisation, son chauffage ou se manifestant par de l'humidité et de mauvaises odeurs. Par ordonnances des 16 avril 2009, 16 septembre 2009, 16 février 2010 et 16 avril 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné un expert, M. C..., ayant pour mission de décrire les désordres, y compris sur les installations de chauffage, climatisation et ventilation, d'en rechercher les causes et conséquences et de donner les éléments permettant d'évaluer les responsabilités et préjudices subis. Par une ordonnance du 17 août 2012, la Cour de céans a ordonné une seconde expertise, confiée à M. D..., portant plus précisément sur les non-conformités contractuelles et aux règles de l'art affectant les installations et équipements de chauffage et de climatisation réalisés lors de la construction de l'ensemble immobilier. Les rapports issus de ces deux expertises ont été remis les 14 mai 2013 et 13 novembre 2013. Les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A font appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit aux conclusions de la commune de Vauréal tendant à ce qu'elles soient condamnées in solidum avec la société Eiffage construction équipements à l'indemniser des préjudices résultant des désordres susmentionnés. Par la voie de l'appel provoqué, la société Eiffage construction équipements demande l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A. Par voie incidente, elle demande à titre subsidiaire à être intégralement garantie par la maîtrise d'oeuvre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le partage de responsabilité entre les sociétés ARCHITECTURE 3A et BET ANTIOPE, d'une part, la société Eiffage constructions équipements, d'autre part, est suffisamment motivé au point 46 du jugement attaqué.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise de M. C..., que les températures constatées dans le bureau du maire, au cours de l'année 2010, ont été très insuffisantes ou ont connu des variations importantes. Il a ainsi été relevé, à plusieurs reprises, que la température pouvait chuter jusqu'à 6° ou se situer, au cours de la même journée, entre 15° et 26°. Les travaux exécutés par la société STEPC, sous-traitant de la société Pradeau et Morin, sous la maîtrise d'oeuvre des sociétés requérantes, sont à l'origine de ces désordres, l'expert relevant que ces travaux ont comporté plusieurs malfaçons d'exécution.

5. En deuxième lieu, le fonctionnement normal des installations informatiques de la commune de Vauréal requiert, dans la salle où elles sont situées, une température constante et adaptée, qui n'a pas été assurée dans des conditions satisfaisantes par la climatisation du local concerné. Des températures irrégulières ainsi qu'une circulation de l'air déficiente ont été constatées dans cette salle. Le dysfonctionnement de la climatisation dans la salle informatique de l'hôtel de ville, qui ne saurait se réduire à un simple " défaut esthétique " comme le soutient la société Eiffage construction équipements, résulte des travaux exécutés par l'entreprise Pradeau et Morin et n'a pas été détecté par la maîtrise d'oeuvre.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le système d'évacuation des gaz brûlés par les chaudières du bâtiment, en particulier sa ventilation haute et sa ventilation basse, n'a pas été correctement dimensionné, occasionnant pour cette raison des arrêts inopinés desdites chaudières. Une mauvaise exécution des travaux par la STEPC, sous-traitant de la société Pradeau et Morin, est à l'origine de ces désordres. L'expert a relevé à cet égard, d'une part, l'absence d'un déflecteur, pourtant indispensable, dans le té de raccordement de la deuxième chaudière sur le conduit commun, qui aurait dû être détectée par le maître d'oeuvre et, d'autre part, un surdimensionnement de la ventilation haute susceptible de perturber le fonctionnement des brûleurs et provoquer des mises en sécurité intempestives qu'il impute à l'entreprise Pradeau et Morin et au maître d'oeuvre. Ces anomalies ont nécessité des travaux de reprise afin d'assurer un fonctionnement normal de l'installation, et non pas seulement, comme l'affirme la société Eiffage construction équipements, afin d'améliorer son efficacité.

7. Enfin, il a été constaté qu'une canalisation située en terrasse n'a pas bénéficié, de manière localisée, de la pose d'un calorifuge. Cette anomalie a entraîné sa corrosion et provoqué des fuites susceptibles de provoquer l'arrêt du chauffage dans certaines zones du bâtiment.

8. Si la société Eiffage construction équipements, qui ne conteste pas sérieusement les constatations circonstanciées de l'expert, soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale, dès lors que les désordres susmentionnés étaient en réalité des vices apparents lors de la réception des travaux le 24 avril 2007, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 14 mai 2013, que les dysfonctionnements et malfaçons susmentionnés ne sont apparus qu'au cours des mois suivant la réception des travaux et ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat d'huissier le 7 mars 2008. En outre, en se bornant à soutenir que la société Pradeau et Morin était débitrice d'une obligation de résultat, y compris s'agissant des travaux exécutés par ses sous-traitants, les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A ne contestent pas utilement les constatations de l'expert. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur nature et à leur importance, les désordres mentionnés ci-dessus, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans un délai prévisible. Ainsi, la commune de Vauréal est fondée à rechercher la responsabilité de la société Eiffage construction équipements et des sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs. L'évaluation des préjudices retenue par le tribunal n'étant pas contestée en appel, la société Eiffage construction équipements et les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué les a condamnées in solidum à verser à la commune de Vauréal la somme de 32 016,37 euros.

Sur les dépens :

9. La société Eiffage construction équipements soutient que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais de la seconde expertise ordonnée le 17 août 2012 par la Cour de céans, solidairement avec les sociétés requérantes, dès lors qu'elle ne portait que sur la question d'éventuelles non-conformités contractuelles imputables aux maîtres d'oeuvre et que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée, les travaux ayant été réceptionnés le 24 avril 2007 et les réserves levées. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'ordonnance n° 11VE03483 du 17 août 2012 que le juge des référés de la Cour de céans avait demandé à l'expert, M. D..., de déterminer si les travaux relatifs aux installations de chauffage et de climatisation de l'hôtel de ville et du centre culturel avaient été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, en vue de rechercher les responsabilités encourues sur un fondement contractuel mais aussi sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Cette expertise a été conduite notamment en présence de la société Pradeau et Morin. Elle a révélé qu'une partie des désordres faisant l'objet de l'indemnisation prononcée par le tribunal était imputable à son sous-traitant. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en mettant solidairement les frais liés à l'expertise susmentionnée à la charge des sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A et de la société Eiffage construction équipements.

Sur les appels en garantie :

10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise établi par M. C..., que les désordres affectant le bureau du maire, la climatisation de la salle informatique de l'hôtel de ville, une canalisation installée sur la terrasse et l'installation d'évacuation des gaz brûlés par les chaudières, proviennent pour l'essentiel d'un défaut d'exécution des travaux. Ces désordres révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la société Eiffage construction équipement vis-à-vis de la maîtrise d'oeuvre. Toutefois, ces désordres procèdent également d'un défaut de conception des ouvrages et d'une défaillance dans le suivi des travaux imputable aux sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A.

11. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des fautes respectives de l'entreprise de travaux et de la maîtrise d'oeuvre, il y a lieu de condamner la société Eiffage construction équipements à garantir les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A à hauteur de 80 % du montant de l'ensemble des condamnations résultant du jugement attaqué et de condamner ces dernières à garantir la société Eiffage construction équipements à hauteur de 20 % de ces mêmes condamnations.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, d'une part, a refusé d'opérer un partage de responsabilité s'agissant d'une partie des désordres imputables aux constructeurs et, d'autre part, s'agissant d'une autre partie, a retenu leur responsabilité à hauteur de 30 %. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident et provoqué de la société Eiffage construction équipements doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce point par la société Eiffage construction équipements, partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage construction équipements le versement aux sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A de la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Idex et la SMABTP.

D É C I D E :

Article 1er : La société Eiffage construction équipements est condamnée à garantir les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A à hauteur de 80 % des sommes résultant des articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1406452 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2017.

Article 2 : Les sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A sont condamnées à garantir la société Eiffage construction équipements à hauteur de 20 % des sommes résultant des articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1406452 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2017.

Article 3 : Le jugement n° 1406452 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société Eiffage construction équipements versera la somme de 2 000 euros aux sociétés BET ANTIOPE et ARCHITECTURE 3A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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