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04/02/2021 | FRANCE | N°19VE00174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 février 2021, 19VE00174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le délégué académique à la formation des personnels de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions d'animatrice dans le cadre des dispositifs de formation continue, et l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a mutée dans l'intérêt du service au collège de Rueil-Malmaison à compter du 1er septembre 2016, d'enjoindre au recteur de l'

académie de Versailles de la réintégrer au sein de l'établissement régional d'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le délégué académique à la formation des personnels de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions d'animatrice dans le cadre des dispositifs de formation continue, et l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a mutée dans l'intérêt du service au collège de Rueil-Malmaison à compter du 1er septembre 2016, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la réintégrer au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté (E.R.E.A) Toulouse-Lautrec de Vaucresson, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1608915 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 janvier 2019 et le 30 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Colmant, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de reconstituer sa carrière et de la réintégrer au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté (E.R.E.A) Toulouse-Lautrec de Vaucresson ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas précisément exposé les raisons pour lesquelles l'arrêté du 13 juillet 2016, par lequel le recteur de l'académie de Versailles l'a mutée dans l'intérêt du service au collège de Rueil-Malmaison, n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le délégué académique à la formation des personnels de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions d'animatrice dans le cadre des dispositifs de formation continue constitue une simple mesure d'ordre intérieur ; elle modifie sa situation au plan pécuniaire et diminue ses responsabilités ; elle crée une inégalité de traitement ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions litigieuses doivent être regardées comme des sanctions déguisées prises en considération de sa personne ;

- elles ont entraîné une perte de responsabilités, d'avantages liés à sa fonction de formatrice, et de rémunération ;

- elles ont été prises au motif qu'elle a dénoncé des faits faisant l'objet d'une enquête pénale.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret 2017-964 du 10 mai 2017 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 2 février 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur agrégé d'éducation physique et sportive de classe normale, exerçait ses fonctions au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté (E.R.E.A) Toulouse-Lautrec, situé à Vaucresson. Par un courrier daté du 12 juillet 2016, le délégué académique à la formation des personnels de l'académie de Versailles a informé l'intéressée qu'il était mis fin à ses fonctions d'animatrice dans le cadre des dispositifs de formation continue. Par un arrêté du 13 juillet 2016, le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er septembre 2016. Mme B... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci détaille dans ses points 7 à 10 les motifs lui permettant de conclure que l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé la mutation de Mme B... dans l'intérêt du service n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation. Il est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

4. Le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2016 par laquelle le délégué académique à la formation des personnels de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions d'animatrice dans le cadre des dispositifs de formation continue, au motif qu'elle constitue une simple mesure d'intérieur insusceptible de recours. Si la requérante soutient que cette décision lui fait grief dès lors qu'elle a entraîné la perte d'une indemnité de 810 euros et des avantages liés à l'exercice de ses fonctions de formation continue, l'indemnité dont s'agit ne constitue pas un élément de la rémunération de l'intéressée au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais la contrepartie d'une activité accessoire. Par ailleurs, si l'intéressée fait valoir, pour la première fois en appel, qu'elle a également perdu le bénéfice des indemnités prévues par le décret du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté et le décret du 10 mai 2017 portant attribution d'une indemnité de fonction particulière à certains personnels enseignants du second degré, ces deux textes sont postérieurs aux décisions attaquées. Si elle fait également valoir pour la première fois en appel, qu'elle a perdu le bénéfice de l'indemnité EREA d'un montant de 35,98 euros par mois, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation et n'établit pas en tout état de cause que la suppression de cette indemnité serait en lien avec la décision mettant fin à ses fonctions d'animatrice dans le cadre des dispositifs de formation continue. En outre, si la requérante soutient qu'elle a été victime d'une discrimination, dès lors que trois autres enseignants ont été mutés dans l'intérêt du service sans que leurs fonctions d'animateur leur aient été retirées, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives statutaires de Mme B... et à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, n'a emporté aucune perte de responsabilités ou de rémunération et ne traduit aucune discrimination, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2016.

5. Enfin, si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2016 :

6. D'une part, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ". D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : " Les professeurs agrégés (...) assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège. (...) ".

7. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2016 portant mutation dans l'intérêt du service a été pris afin de mettre un terme aux relations conflictuelles qu'entretenaient Mme B... et l'une de ses collègues de l'équipe des professeurs d'éducation physique au sein du l'établissement régional d'enseignement adapté (E.R.E.A) Toulouse-Lautrec. Dans un courrier daté du 31 août 2016 adressé à l'intéressée, le recteur de l'académie de Versailles indique d'ailleurs que cette décision " ne remet pas en cause son engagement professionnel ou son sérieux ", mais vise seulement à restaurer " les conditions normales de fonctionnement et le climat nécessaire à un encadrement positif et serein des élèves ". Si la requérante soutient que cette décision constitue en réalité une sanction déguisée qui fait suite à une plainte qu'elle a déposée au commissariat de Sèvres le 16 février 2016, relative à un élève de moins de quinze ans se trouvant dans une situation de vulnérabilité, aucun élément ne permet cependant d'établir que la mesure contestée aurait été prise dans le but de la sanctionner. La circonstance que la requérante a été affectée dans un collège de Rueil-Malmaison alors qu'elle enseignait jusqu'alors au sein d'un lycée ne saurait caractériser une dégradation de sa situation professionnelle dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 qu'un professeur agrégé peut être amené à exercer ses fonctions dans un collège. Enfin, si la requérante fait valoir, ainsi qu'il a été dit au point ci-dessus, qu'elle a subi la perte d'une indemnité de 810 euros et des avantages liés à l'exercice de ses fonctions de formation continue, cette circonstance résulte en tout état de cause de la décision susmentionnée du 12 juillet 2016 et non de l'arrêté du 13 juillet 2016. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service, qu'il revêtirait le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée, ou qu'il serait entaché de détournement de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

N° 19VE00174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00174
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : COLMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-04;19ve00174 ?
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