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25/02/2021 | FRANCE | N°19VE01434

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 février 2021, 19VE01434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité et M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine a retiré sa décision implicite du 8 juin 2016 rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société ACP Protection et a autorisé le licenciement pour faute de M. A... et, de mettre à la charge de l'Etat une somme

de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité et M. B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine a retiré sa décision implicite du 8 juin 2016 rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société ACP Protection et a autorisé le licenciement pour faute de M. A... et, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609164 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en tant qu'elle autorisait le licenciement de M. A... et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité et à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2019, la société ACP Protection, représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de confirmer la légalité de cette décision.

Elle soutient que :

- le motif retenu par les premiers juges est erroné dès lors que l'inspecteur du travail a eu connaissance de l'ensemble des mandats de M. A... par un courriel officiel du 21 juin 2016 du syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité, adressé à la société ACP Protection avec copie à l'inspection du travail et dont un second exemplaire a été adressé, toujours par courriel, le 30 juin 2016 avec copie à l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine et que la circonstance que l'un des mandats détenus par le salarié protégé, ne serait pas mentionné, n'est pas de nature à révéler que l'administration n'en aurait pas tenu compte ;

- le mode de preuve est licite.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., pour la société ACP Protection.

Considérant ce qui suit :

1. La société ACP Protection, sise à Courbevoie, compte 250 salariés et est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. M. B... A... a été recruté par cette société en 2006 en qualité d'agent de sécurité incendie par contrat de travail à durée indéterminée, affecté sur un site sis 25 quai Panhard et Levassor dans le 13ème arrondissement de Paris. Le 5 avril 2016, la société ACP Protection a sollicité auprès de l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine l'autorisation de le licencier pour abandon de poste, mise en danger du site et de la vie de ses occupants et falsification du registre sur lequel étaient consignées ses rondes. Une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2016. Puis, par une décision du 28 juillet 2016, l'inspecteur du travail a retiré ce rejet implicite et a expressément autorisé le licenciement de ce dernier. Le syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité et M. A... ont sollicité l'annulation de cette décision et, par le jugement attaqué, rendu le 12 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à leur demande. La société ACP Protection en relève appel.

2. Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats détenus par le salarié. Si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l'envoi par l'employeur de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l'autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficiait, à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement le 3 mars 2016, de la protection exceptionnelle contre le licenciement qui est prévue par le code du travail au titre de ses anciens mandats de délégué syndical. A la date du 21 juin 2016, au cours de la procédure de licenciement, il a été de nouveau désigné délégué syndical et est en outre, devenu de droit représentant syndical au comité d'entreprise, la société ACP Protection comprenant moins de 300 salariés. Dans ces conditions, et alors même que les deux nouveaux mandats, acquis postérieurement à la convocation à entretien préalable au licenciement, n'offraient aucune protection supplémentaire à M. A..., l'autorité administrative devait toutefois avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d'être mise à même d'exercer son pouvoir d'appréciation de l'opportunité du licenciement au regard de motifs d'intérêt général, au nombre desquels figure celui tiré de la nécessité de maintenir une représentation du personnel dans l'entreprise. Toutefois, la décision litigieuse du 28 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour faute de M. A..., se borne à mentionner " l'absence de lien entre la présente demande et le mandat anciennement exercé par le salarié ".

5. L'entreprise ACP Protection et la ministre en charge du travail font valoir en défense que l'information relative aux deux nouveaux mandats acquis en date du 21 juin 2016, leur a été transmise le jour même ainsi que le 30 juin 2016, et qu'ainsi l'inspectrice du travail en a eu connaissance et a autorisé le licenciement car elle estimait, d'une part, qu'aucun lien n'existait entre ces mandats et le motif du licenciement et, d'autre part, que la représentation du personnel était assurée par d'autres personnes y compris au comité d'entreprise. Toutefois, ces allégations ne permettent pas d'établir de façon probante, que l'administration a pris en compte l'existence de ces deux mandats à la date de la décision en litige du 28 juillet 2016. En effet, ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, si les deux nouveaux mandats de M. A... avaient effectivement été pris en compte par l'inspectrice du travail, celle-ci aurait nécessairement rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour irrégularité de procédure, dès lors qu'une nouvelle consultation du comité d'entreprise était obligatoire postérieurement à l'acquisition, le 21 juin 2016, du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise du fait de la nomination de M. A... comme délégué syndical, en application de l'article L. 2421-3 du code du travail précité et de la décision du Conseil d'Etat du 9 février 2011, Société Télélangue, n° 329471 classée en B. Il suit de ce qui précède que l'inspectrice du travail, qui n'a pas fait mention dans la décision litigieuse des deux nouveaux mandats acquis par le salarié le 21 juin 2016, doit être regardée comme ne les ayant pas pris en compte. Ainsi les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir que la décision en litige était entachée d'excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société ACP Protection n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 juillet 2016 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine retirant sa décision implicite du 8 juin 2016 rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société ACP Protection et autorisant le licenciement de M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ACP Protection une somme à verser aux intimés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ACP Protection est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... et du syndicat Sud Solidaires Prévention et Sécurité est rejeté.

N° 19VE01434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01434
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : Mme ORIO
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : TOISON - ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-25;19ve01434 ?
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