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01/03/2021 | FRANCE | N°18VE01939

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2021, 18VE01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite et la décision explicite du 28 février 2017 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'agent de surveillance et d'enjoindre audit conseil de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.

Par un jugement nos 1610320, 1703122 du 10 avril 2018, rectifié par ordonnances du pr

sident du tribunal en date des 23 avril et 9 mai 2018, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite et la décision explicite du 28 février 2017 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'agent de surveillance et d'enjoindre audit conseil de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.

Par un jugement nos 1610320, 1703122 du 10 avril 2018, rectifié par ordonnances du président du tribunal en date des 23 avril et 9 mai 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2018, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Claisse, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CNAPS soutient que :

- les juges de première instance ont statué ultra petita, entachant leur jugement d'une irrégularité ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il a estimé que le comportement de M. B... n'était pas incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privé ;

- les moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 octobre 2011, M. A... B... a obtenu le titre d'agent de prévention et de sécurité. Le 8 mars 2016, il a sollicité auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer une activité de " surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage ". Cette demande a été implicitement rejetée. Le 6 juin 2016, M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet puis d'une décision expresse de rejet par une délibération de la commission nationale du 28 février 2017. M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler tant la décision implicite que la décision expresse de rejet du 28 février 2017. Par un jugement du 10 avril 2018, après avoir joint ces deux demandes et considéré que les conclusions dirigées contre la décision implicite devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 28 février 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle et a enjoint au CNAPS de délivrer à M. B... une carte professionnelle pour l'activité " surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage ". Le CNAPS relève régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il est constant que les premiers juges, en annulant la décision du 28 février 2017 et en enjoignant au CNAPS de délivrer à M. B... la carte professionnelle qu'il sollicitait, n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis et n'ont donc pas entaché leur jugement d'ultra petita. Par ailleurs, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en relevant que la matérialité des faits retenus par la commission nationale pour rejeter la demande d'agrément de M. B... n'était pas établie, n'a pas soulevé d'office un moyen mais s'est borné à examiner le moyen tiré par l'intimé de ce que, contrairement à l'appréciation portée par la commission, son comportement n'était pas incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée dès lors notamment que les mises en cause invoquées à son encontre avaient fait l'objet de classements sans suite. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". L'article L. 612-20 du même code dispose que : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

5. En l'espèce, la commission nationale du CNAPS s'est fondée, pour estimer que les agissements de M. B... étaient incompatibles avec les fonctions envisagées et, en conséquence, refuser de l'autoriser à exercer la profession d'agent de sécurité privée, sur des faits, pour lesquels l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur, de destruction ou détérioration importante d'un bien appartenant à autrui, commis le 21 janvier 2014 à Paris, ces faits étant intervenus en réitération de faits de violence avec usage ou menace d'une arme avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours, au titre desquels l'intéressé a également été mis en cause, en qualité d'auteur, commis le 28 avril 2008.

6. Il ressort des pièces du dossier que les faits intervenus le 21 janvier 2014 ont consisté pour M. B... à coller, sur une cabane de chantier, des affiches représentant le président de la République, M. E... F..., avec la mention " Dégage " et appelant à manifester. Le 28 avril 2008, lors d'une bagarre dans un bar, M. B... aurait frappé la victime à l'aide d'un verre. Il est constant qu'aucun de ces faits n'a donné lieu à une condamnation. Les faits intervenus en 2014 n'apparaissent pas, à eux seuls, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Si les faits de violence reprochés à l'intéressé sont plus graves, ils sont toutefois isolés et intervenus près de neuf ans avant la décision de la commission nationale en litige.

7. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté des faits de violence et à l'absence de réitération de tels faits, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a fait une inexacte appréciation en estimant, par sa décision du 28 février 2017, que le comportement de M. B... était incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée.

8. Il résulte de ce qui précède que le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 28 février 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté la demande d'agrément de M. B....

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. M. B... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le CNAPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, président assesseur,

M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2021.

Le rapporteur

B. D...Le président,

S. BROTONSLe greffier,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 18VE01939 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE01939
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP CLAISSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-01;18ve01939 ?
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