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01/03/2021 | FRANCE | N°19VE03482

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2021, 19VE03482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1710709 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019 et un mémoire en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

Par un jugement n° 1710709 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions exigées par la réglementation pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative ; que le refus de régularisation de sa situation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 15 mai 1990, entrée en France selon ses déclarations le 30 juillet 2005, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par courrier en date du 26 janvier 2017 reçu le 6 février suivant, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle a formé, le 19 juillet 2017, un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. A défaut de réponse du ministre de l'intérieur, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Elle relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte, ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a considéré, que les conclusions de la requête de Mme C..., dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 juillet 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 (...) ".

4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens des stipulations de l'article 9 de cet accord, elles font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.

5. D'une part, Mme C... ne conteste pas ne pas être en possession d'un visa de long séjour. C'est donc à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

6. D'autre part, Mme C... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû régulariser sa situation administrative en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle et qu'elle réside en France depuis juillet 2005. Toutefois, ainsi que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a relevé, la requérante ne fournit aucun élément permettant d'établir sa présence en France pour les années 2008 à 2012. En outre, si Mme C... produit un contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 avril 2016 en qualité de femme de chambre et une attestation en date du 7 décembre 2016 faisant état de sa future embauche en contrat à durée indéterminée, ces éléments ne caractérisent pas une intégration professionnelle telle qu'en refusant de faire bénéficier l'intéressée d'une mesure de régularisation le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si Mme C... soutient qu'elle réside en France depuis 2005 avec sa soeur, titulaire d'une carte de résidant expirant en 2026, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux membres de sa fratrie et qu'elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, ainsi qu'il a été déjà dit, d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

N° 19VE03482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03482
Date de la décision : 01/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-01;19ve03482 ?
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