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04/03/2021 | FRANCE | N°19VE04111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 04 mars 2021, 19VE04111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise du 14 septembre 2016 prononçant son licenciement, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, et de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702174 du 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise du 14 septembre 2016 prononçant son licenciement, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, et de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702174 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 décembre 2019 et le 12 février 2021, Mme B..., représentée par Me Bichet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise les dépens, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut de réponse, son licenciement résultant de son appartenance syndicale, et le tribunal n'ayant pas pris en compte la très forte augmentation d'activité de son service et l'accident de service dont elle a été victime ;

- il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- la décision de l'assemblée générale du 13 juin 2016 décidant la suppression de son emploi et la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a approuvée ne lui ont pas été communiquées ;

- ces décisions sont illégales, notamment au regard de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- aucune nécessité de service ne justifiait la suppression de son poste ; le motif invoqué par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, à savoir la mise en place d'une offre globale de service, n'est pas établi et ne pouvait en tout état de cause suffire à justifier la décision attaquée ; à la suite de la suppression de son poste, un nouvel agent a été recruté afin d'assurer les mêmes fonctions ; la situation économique de la chambre de métiers et de l'artisanat était satisfaisante ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'il n'existait qu'un seul emploi de secrétaire standardiste et que la décision de supprimer un tel poste révèle une volonté de la licencier pour un motif personnel ;

- aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, alors que quatre postes pourtant vacants ne lui ont pas été proposés ;

- elle a subi un préjudice d'un montant de 30 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 19 mai 1966, a été recrutée le 1er septembre 2009 par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise en qualité d'agent de service au sein du centre de formation des apprentis. L'intéressée, qui a exercé les fonctions de secrétaire-standardiste à l'antenne de Villiers-le-Bel à compter de novembre 2013, a été titularisée le 1er janvier 2015. Par un courrier du 21 juin 2016, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a informé Mme B... de la suppression de son poste et l'a convoquée à un entretien le 18 juillet 2016 afin d'organiser son éventuel reclassement. Par un courrier du 14 septembre 2016, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a informé Mme B..., d'une part, de l'impossibilité de la reclasser et, d'autre part, de son licenciement à compter du

30 septembre 2016. Mme B... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2016 et à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur l'exception de désistement :

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ".

3. Si Mme B... n'a produit aucun mémoire complémentaire après le dépôt de sa requête sommaire enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2019, elle ne peut cependant être regardée comme s'étant désistée, dès lors que la mise en demeure mentionnée à l'article R. 612-5 du code de justice administrative précité ne lui a pas été adressée. Par suite, l'exception de désistement invoquée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise doit être écartée. Au demeurant, Mme B... a produit un nouveau mémoire, enregistré le 12 février 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que la suppression de son emploi était justifiée par l'intérêt du service. En outre, et contrairement aux affirmations de la requérante, le tribunal a, au point 4 du jugement attaqué, tenu compte de la circonstance qu'elle était syndiquée. Il a également répondu à l'argument tiré de la situation économique d'ensemble de la chambre de métiers et de l'artisanat. La circonstance que le tribunal n'a pas répondu aux arguments tirés de ce que Mme B... a été victime d'un accident de service ou de ce que le nombre d'accueils physiques et téléphoniques dans son service était en très forte hausse, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement entrepris serait irrégulier en raison d'une motivation insuffisante et d'un défaut de réponse doivent être écartés.

6. En second lieu, si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement. Il doit, dès lors, être écarté.

Au fond :

7. Aux termes de l'article 40 du statut du personnel des chambres des métiers et de l'artisanat : " Le licenciement résulte : (...) de la suppression de l'emploi (42 I) (...) ". Aux termes de l'article 42 du même statut : " I. La suppression d'un emploi permanent doit faire l'objet, après avis de la commission paritaire locale, d'une décision motivée de l'assemblée générale et recevoir l'approbation de l'autorité de tutelle. / L'agent titulaire de l'emploi doit, dans toute la mesure du possible, être reclassé dans un emploi équivalent existant dans l'établissement ou proposé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 1er (...) ".

8. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision de l'assemblée générale du 13 juin 2016 décidant la suppression de son emploi et la décision du 13 juillet 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a approuvée ne lui ont pas été communiquées, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la communication de ces décisions à l'agent dont l'emploi est supprimé. En outre, si la requérante soutient que ces actes sont illégaux, notamment au regard de l'article 42 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, elle n'assortit en tout état de cause pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération n° 74 de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat relative à la mise en place de services uniques de formalités, d'un document à usage interne au réseau des chambres de métiers relatif à " l'offre globale de services aux entreprises artisanales ", et de la note n° 08/2016 de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, que la suppression de l'emploi de secrétaire-standardiste occupé jusqu'alors par Mme B... était justifiée par la mise en place d'une offre globale de service (OGS) nécessitant une nouvelle organisation se traduisant notamment par le transfert des fonctions d'accueil et d'orientation exercées par l'intéressée aux agents chargés de l'aide aux formalités, lesquels disposent d'un niveau de qualification supérieur au sien. S'il ressort des pièces du dossier que cette réorganisation a conduit la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise à recruter un agent disposant d'un niveau bac + 2, lequel a temporairement exercé les fonctions d'accueil et de standardiste, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le poste qu'elle occupait jusqu'alors n'a pas, comme elle le soutient, été réellement supprimé. En outre, si Mme B... fait valoir que la situation économique de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise est satisfaisante et ne pouvait dès lors justifier la suppression de son emploi, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ladite suppression n'était pas motivée par des considérations économiques. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que cette suppression d'emploi fait suite à un accident du travail dont elle a été victime le 5 octobre 2015, ayant donné lieu à un congé de maladie jusqu'au 30 août 2016, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette circonstance serait à l'origine de la décision attaquée. D'ailleurs, la date de consolidation de cet accident a été fixée au 18 octobre 2015 par la CPAM du Val-d'Oise. Enfin, il n'est nullement établi que le licenciement de Mme B... serait lié à sa personne, en particulier à son appartenance syndicale, et qu'il serait entaché de détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas justifiée par l'intérêt du service doit être écarté.

10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne s'est pas rendue le

18 juillet 2016 à un entretien destiné à préparer son reclassement en application des dispositions mentionnées au point 7. Il n'est pas sérieusement contesté que les compétences de Mme B... étaient insuffisantes pour envisager son éventuel reclassement dans le cadre de l'offre globale de services mise en place par l'établissement. Contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise a établi, en fonction des renseignements fournis par l'intéressée, et diffusé le 26 juillet 2016 une " offre de reclassement " auprès de l'ensemble des chambres de métiers et de l'artisanat. Il n'est pas sérieusement contesté que ces démarches n'ont donné lieu qu'à des réponses négatives et n'ont pas permis de trouver un emploi correspondant au profil de Mme B.... Par ailleurs, si la requérante soutient que plusieurs postes vacants ne lui ont pas été proposés, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, de surcroît peu circonstanciée. Si Mme B... fait également valoir que la situation économique de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise est bonne et que le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat compte plus d'une centaine d'établissements, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'aucune solution de reclassement n'aurait effectivement recherchée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la chambre de métiers n'a pas cherché à la reclasser.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise, que

Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la chambre de métiers et de l'artisanat du

Val-d'Oise sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat du Val-d'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE04111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04111
Date de la décision : 04/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : SELARL BICHET AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-04;19ve04111 ?
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