La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2021 | FRANCE | N°20VE01529

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20VE01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de résidence et de présentation aux autorités de police dans ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an.

Par un jugement n° 1908145 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-

Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec obligation de résidence et de présentation aux autorités de police dans ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an.

Par un jugement n° 1908145 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la cour :

1°d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande dont il l'avait saisi, tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours avec obligation de résidence dans le département des Hauts-de-Seine et de présentation aux autorités de police dans ce délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant. [...] La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. [...]. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de M. A... sur le motif que ce dernier avait dépassé la limite autorisée de 60% de la durée de travail annuelle telle que prévue par les dispositions précitées. Si le requérant, qui ne conteste pas le dépassement invoqué par le préfet, fait valoir sa bonne foi et le sérieux de ses études depuis son arrivée en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7. Dès lors, moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il est constant que M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir ni que le préfet se serait abstenu à tort d'examiner sa demande au regard des articles L. 313-11-7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions.

5. En troisième lieu, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué, en se bornant à se prévaloir de sa bonne foi et de la qualité de son parcours universitaire alors qu'il est constant qu'il n'est arrivé en France qu'un peu plus de quatre ans avant l'arrêté litigieux et qu'il est célibataire et sans charge de famille en France.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

20VE01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01529
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-16;20ve01529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award