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31/03/2021 | FRANCE | N°19VE04040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 31 mars 2021, 19VE04040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Hardricourt s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à la construction d'une piscine, ensemble la décision du 15 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800354 du 30 septembre

2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Hardricourt s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à la construction d'une piscine, ensemble la décision du 15 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800354 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. A... D..., représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le maire de la commune d'Hardricourt s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux tendant à la construction d'une piscine, ensemble la décision du 15 novembre 2017 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hardricourt le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la piscine ne devait pas être comptée dans le calcul de l'emprise au sol, dès lors qu'il s'agit d'un ouvrage en bois avec un liner semi-enterré démontable, à l'égard duquel l'architecte des bâtiments de France n'a présenté aucune observation.

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me Sérégé, pour la commune d'Hardricourt.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un arrêté interruptif de travaux pris par le maire d'Hardricourt le 11 juillet 2016, puis d'une mise en demeure adressée par le préfet des Yvelines le 30 août 2017, M. D... a déposé le 29 août 2017 une déclaration préalable de travaux, concernant la régularisation de sa piscine de 24 mètres carrés, édifiée sur son terrain de 1 933 mètres carrés, situé en zone NB du plan d'occupation des sols. Par arrêté du 22 septembre 2017, le maire de la commune d'Hardricourt s'est opposé à cette déclaration. Par un jugement n° 1800354 du 30 septembre 2019, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (...) ". Aux termes par ailleurs de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Hardricourt : " L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain. ".

3. L'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et doit donner lieu, en vertu du f) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme.

4. En l'absence d'exception applicable aux piscines construites, prévue au plan d'occupation des sols de la commune d'Hardricourt, le maire a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la piscine semi-enterrée de 24 mètres carrés projetée par M. D..., dont les murs d'encuvement dépassent le niveau du sol, devait être prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol. L'autorité administrative a pu, ainsi, en déduire, que le projet méconnaissait les dispositions susmentionnées de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que l'intégration de cette piscine dans le calcul de cette emprise avait pour effet d'excéder le seuil maximal de 10 % d'emprise au sol autorisée sur son terrain. En outre, si M. D... soutient que sa piscine faite de bois et d'un liner serait démontable, il ne résulte pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, que cette construction présenterait, compte tenu de ses caractéristiques, un caractère démontable. Enfin, la circonstance que son projet aurait recueilli un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige, dès lors que cette autorité ne se prononce pas au regard des dispositions du plan d'occupation des sols, en particulier, celles relatives à l'emprise au sol. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Hardricourt a commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration de travaux qu'il a déposée le 29 août 2017.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. La commune d'Hardricourt n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. D... tendant à mettre à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 500 euros en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune d'Hardricourt la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 19VE04040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04040
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET ALMA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-31;19ve04040 ?
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