La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2021 | FRANCE | N°18VE04128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 avril 2021, 18VE04128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 6 mai 2015 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour un montant de 243 461,94 euros, correspondant à la contribution financière visée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. A titre subsidiaire, il a demand

au tribunal de ramener le montant de la somme réclamée à de plus justes p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise à titre principal, d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 6 mai 2015 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour un montant de 243 461,94 euros, correspondant à la contribution financière visée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de ramener le montant de la somme réclamée à de plus justes proportions et, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative et de renvoyer pour avis au Conseil d'Etat la question de savoir si la contribution financière visée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail revêtait le caractère d'une sanction administrative.

Par un jugement n° 1509754 en date du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de l'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency le 6 mai 2015 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, représenté par Me D..., avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement n° 1509754 en date du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de confirmer le bien fondé du titre exécutoire émis à l'encontre du Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency le 6 mai 2015 par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et de condamner, en conséquence, l'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency au paiement de la somme de 226 487, 93 euros ;

3° de mettre à la charge du Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal et tiré de ce que le titre exécutoire ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ;

- le contrôle ayant porté sur la déclaration de la contribution au FIPHFP 2014 afférente à l'année 2013, seules les personnes bénéficiant de la qualification de bénéficiaire de l'obligation d'emploi au 1er janvier 2013 devaient être prises en compte par le groupe hospitalier lors du calcul des effectifs des BOE ; c'est donc à bon droit qu'il n'a pas pris en compte trois agents qui n'étaient pas encore reclassés au 1er janvier 2013.

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Grossholz, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., pour le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et de Me C..., substituant Me A..., pour l'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency.

Considérant ce qui suit :

1. Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a procédé au contrôle sur pièces de la déclaration souscrite par l'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées pour l'année 2013. A l'issue de ce contrôle, le FIPHFP a décidé de rectifier ladite déclaration. De cette procédure de redressement a résulté pour le redevable un supplément de contribution financière annuelle mentionnée à l'article L. 323-8-6-1 de la partie législative ancienne du code du travail à hauteur de 243 461, 94 euros. Le 6 mai 2015 le directeur du FIPHFP a émis à l'encontre de l'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency un titre exécutoire aux fins de recouvrement de ce supplément de contribution financière annuelle. A la suite du recours gracieux introduit par le redevable, le Fonds a validé trois bénéficiaires supplémentaires de l'obligation d'emploi, ramenant ainsi la somme due au titre de la contribution afférente à l'année 2013 à un montant de 226 487,93 euros. L'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de cette somme et l'annulation du titre exécutoire. Le tribunal administratif, après avoir regardé la requête susvisée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 226 487,93 euros restant en litige, a annulé le titre exécutoire émis le 6 mai 2015. Le Fonds relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.

3. Il résulte de l'instruction que l'état exécutoire émis le 6 mai 2015 se borne à mentionner, outre ses références, son débiteur, le montant à verser au FIPHFP au titre de la campagne 2014, et le fait que ces éléments liquidatifs sont consécutifs au contrôle dont l'établissement a fait l'objet. Toutefois, il n'indique pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du groupe hospitalier et ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées, notamment pas au courrier daté du 2 avril 2015 détaillant certains éléments relatifs au calcul de sa contribution et préalablement envoyé par le fonds au groupe hospitalier, qui n'est pas mentionné dans l'état exécutoire litigieux, ou dans une pièce annexée à celui-ci. Dès lors, l'état exécutoire litigieux est irrégulier faute de préciser, directement ou par référence, les bases de liquidation de la créance.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier en défense, que le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre exécutoire n°27624725 émis le 6 mai 2015.

Sur les dépens :

5. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, sur leur fondement, mise à la charge de l'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une somme de 1 500 euros à verser au Groupement hospitalier intercommunal Eaubonne-Montmorency au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est rejetée.

Article 2 : Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique versera à l'Hôpital Simone Veil - Groupement Hospitalier Eaubonne-Montmorency la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N°18VE04128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE04128
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP NORMAND ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-12;18ve04128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award