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15/04/2021 | FRANCE | N°20VE00814

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 avril 2021, 20VE00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1908948 du 7 février 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, en

registrée le 9 mars 2020, M. C..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1908948 du 7 février 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020, M. C..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative quant à son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de quinze jours et sous les mêmes conditions d'astreinte une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas procédé à l'examen du dossier alors que le requérant a produit des critiques fondées contre la décision préfectorale ;

- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le mémoire en défense du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2020 et en ne lui permettant pas de faire valoir ses arguments lors d'une audience ;

la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Les parties ont été informées le 27 janvier 2021 de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette la demande de M. C... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que cette demande, qui soulevait des moyens ne pouvant être regardés comme manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, aurait dû être jugée en formation collégiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 26 juillet 1972, a sollicité l'obtention d'un titre de séjour, le 15 octobre 2018, en invoquant le bénéfice des dispositions énoncées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel de l'ordonnance du 7 février 2020 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. A l'appui de sa demande, M. C... soutenait notamment devant le tribunal administratif de Versailles que l'arrêté attaqué du 24 octobre 2019 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle aux motifs qu'il vit en France depuis 2003, qu'il a créé des liens intenses du fait de sa longue présence sur le territoire, qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante étrangère avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2014 et 2017 et que le centre de ses attaches familiales se trouve en France après le décès de ses parents. Bien qu'aucune pièce justificative ne soit jointe à sa demande, de tels moyens n'étaient pas pour autant inopérants et ne pouvaient être considérés non plus comme assortis exclusivement de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non manifestement assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles qui n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions énoncés par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est irrégulière et doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Versailles.

5. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre des frais de justice à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 1908948 du 7 février 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de M. C....

Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'État à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 20VE00814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00814
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-15;20ve00814 ?
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