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29/04/2021 | FRANCE | N°19VE04012

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 avril 2021, 19VE04012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart en date du 3 mai 2018 l'informant de la non imputabilité au service de son accident du 22 novembre 2017 et de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 27 janvier 2018, d'enjoindre à la commune de lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 27 janvier 2018 et, de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 2 000 euros au titre d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart en date du 3 mai 2018 l'informant de la non imputabilité au service de son accident du 22 novembre 2017 et de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 27 janvier 2018, d'enjoindre à la commune de lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 27 janvier 2018 et, de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par une ordonnance n° 1901214 du 3 octobre 2019 rendue au titre du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019 et deux mémoires enregistrés les 8 décembre 2020 et 5 février 2021, M. A..., représenté par Me Ameziane, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Epinay-sous-Sénart de lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 27 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sous-Sénart la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

M. A... soutient que :

- son accident ayant eu lieu en service et sur le lieu de travail, il est en lien direct avec le service ;

- sa pathologie relative à son coude gauche remonte à son accident de travail.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour la commune d'Epinay-sous-Sénart.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né en 1958, est agent technique territorial de 2ème classe de la commune d'Epinay-sous-Sénart en qualité d'agent de restauration. Le 23 novembre 2017, il a rendu compte d'une chute survenue la veille le 22 novembre à 11h10, à la descente de son véhicule garé sur le parking du site Croix Rochopt, sans témoin, accident qu'il a rapporté en tant qu'accident de trajet, ayant entraîné une contusion de son coude gauche, l'intéressé étant droitier. Le 12 avril 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de cet accident. Le 3 mai 2018, le maire de la commune d'Epinay-sous-Sénart l'a informé de la non imputabilité au service de son accident du 22 novembre 2017 et de son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 27 janvier 2018. M. A... relève appel de l'ordonnance n° 1901214 du 3 octobre 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en annulation de cette décision du 3 mai 2018.

2. En unique lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date du 3 mai 2018, date de l'arrêté portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. En particulier, il lui appartient de déterminer si l'agent, même s'il n'était pas physiquement sur son lieu de travail au moment de l'accident, se trouvait toujours dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou de ses obligations de service ou en d'autres termes, si l'agent exécutait à ce moment précis des activités qui s'inscrivent dans la continuité de l'exécution du service ou qui sont le corollaire normal des obligations de service.

4. M. A... a déclaré avoir chuté, le 22 novembre 2017 à 11h10 à la descente de son véhicule qui était garé sur le parking du site de la Croix Rochopt, accident qu'il a rapporté en tant qu'accident de trajet en tant que ses horaires de travail ce jour-là étaient 11h15 - 15h30. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2017, l'intéressé était affecté exclusivement au service de restauration du groupe scolaire du Pré-aux-Agneaux tous les jours de la semaine y compris le jour de la chute, à savoir le mercredi 22 novembre 2017. Si M. A... fait valoir qu'en 2017 il était affecté tous les mercredis sur le site de la Croix Rochopt, il ne l'établit pas en se bornant à produire un feuillet surchargé à la main, non revêtu de valeur probante. Ainsi, M. A... ne produit aucun commencement de preuve susceptible d'établir qu'il exécutait, ce mercredi 22 novembre 2017 à 11h10, sur le site de la Croix Rochopt, des activités s'inscrivant dans la continuité de l'exécution du service ou qui seraient le corollaire normal des obligations de service. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question relative à l'existence d'une antériorité de la pathologie affectant le coude gauche du requérant, que l'accident litigieux, survenu dans un lieu qui n'est pas le lieu du service, ne présente pas les caractéristiques d'un accident de service ni d'ailleurs, d'un accident de trajet, dès lors que l'intéressé était, au surplus, réputé prendre son service à 11h15 sur le site du Pré-aux-Agneaux, distant de plus d'un kilomètre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme réclamée par la commune d'Epinay-sous-Sénart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Epinay-sous-Sénart est rejeté.

3

N° 19VE04012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04012
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Allocation temporaire d'invalidité. Notion d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELAS MIALET-AMEZIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-04-29;19ve04012 ?
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