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11/05/2021 | FRANCE | N°20VE01632

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 11 mai 2021, 20VE01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent " et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1807673 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées

le 9 juillet 2020 et le 28 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., avocate, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent " et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1807673 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 juillet 2020 et le 28 décembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie sa qualité d'artiste par son inscription au répertoire de l'INSEE et son affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs, et jouit d'une renommée internationale ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant coréen entré en France le 24 octobre 2014 avec un visa mention " étudiant ", y a séjourné régulièrement en cette qualité jusqu'au 31 octobre 2017. Artiste-peintre, il a sollicité le 23 novembre 2017 une carte pluriannuelle mention " passeport talent ". Il relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article R. 311-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / (...) 10° A l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif ".

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen soulevé en première instance, d'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, dans des termes identiques, et sans critique des motifs circonstanciés par lesquels les premiers juges y ont répondu. Ce moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs du jugement.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui justifie de son inscription au répertoire de l'INSEE et de son affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs, a exposé ses oeuvres à plusieurs reprises, à raison d'une à trois expositions par an, en Corée du Sud, pays dont il est originaire, au cours des années 2009 à 2014. Il indique avoir également été exposé en France, notamment par la galerie Thuillier, en 2017, 2018 et 2019, ainsi qu'à New-York en avril 2018 et, postérieurement à l'arrêté attaqué, à Bruxelles en décembre 2018. Dans ces conditions, quand bien même M. A... s'est vu décerner plusieurs prix reconnaissant ses qualités artistiques, en considérant que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une renommée nationale ou internationale au sens du 10° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

5. En troisième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la renommée nationale ou internationale justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent ". En tout état de cause, M. A..., divorcé sans enfant, est dépourvu d'attaches familiales en France. S'il y a séjourné régulièrement depuis le 22 octobre 2014 à la faveur de titres de séjour portant la mention " étudiant ", ces titres de séjour ne lui donnaient pas vocation à s'établir en France. Il ne justifie par ailleurs pas d'une insertion professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A... et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 20VE01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01632
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-11;20ve01632 ?
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