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27/05/2021 | FRANCE | N°19VE01852

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 mai 2021, 19VE01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat et de ne pas la titulariser, d'enjoindre au département de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

ive.

Par un jugement n° 1807077 du 19 mars 2019, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2018 par lequel le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat et de ne pas la titulariser, d'enjoindre au département de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807077 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 mai 2019 et 17 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me Job, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de l'ordonnance du juge des référés du 11 juin suspendant l'arrêté de suspension du 27 avril 2018, ni de la circonstance que l'arrêté attaqué est fondé sur les mêmes faits que l'arrêté de suspension ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; l'article 7 de son contrat de travail prévoit bien un délai de prévenance ;

- il est entaché d'un détournement de procédure dès lors que son stage a été artificiellement prorogé d'un mois ; elle était absente pendant la période de prolongation dès lors qu'elle n'a pas été réintégrée à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 11 juin 2018 ;

- son inaptitude professionnelle, qui ne repose que sur des faits résultant des déclarations de certains agents, n'est pas établie, ainsi que la commission administrative paritaire l'a estimé dans son avis du 27 juin 2018 ; elle n'a bénéficié d'aucun suivi personnalisé contrairement à ce que prétend le département ; elle n'est pas responsable de la dégradation des relations au sein du service ;

- elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, ayant abouti à la perte de son emploi.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Clot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 8 juin 2017 par le département de la Seine-Saint-Denis en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 février 1984, en qualité de conseillère socio-éducative stagiaire pour une durée d'un an à compter du 26 juin 2017, date de prise effective de ses fonctions de responsable de la circonscription de Pierrefitte-Villetaneuse de l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 5 juillet 2018, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat et de ne pas la titulariser. Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la requérante, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que l'arrêté attaqué du 5 juillet 2018 n'est entaché d'aucune des illégalités invoquées par Mme A.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité de ce jugement.

Au fond :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur et dans des délais suffisants. (...) ". Par ailleurs, l'article 7 du contrat de Mme A... prévoit que l'autorité territoriale notifie à l'agent son intention de conclure ou non un nouvel engagement " (...) au début du mois précédant le terme du contrat dont la durée est comprise entre six mois et inférieure à deux ans ".

6. Si Mme A... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 et des stipulations précitées de son contrat de travail, le non-respect du délai de préavis prévu par ces dispositions et stipulations est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué mais est seulement susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prévenance ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7-2 du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992. (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus aux 1° (premier alinéa), 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci ".

8. Si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas été informée de la prolongation de son contrat pour une durée d'un mois en application des dispositions précitées, en raison de congés de maladie pris pendant son stage, et que cette prolongation serait artificielle dès lors qu'elle est intervenue pendant la période au cours de laquelle elle a été suspendue, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être regardées comme un détournement de procédure, contrairement à ses allégations.

9. En troisième lieu, aux termes du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (...) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...) ". Aux termes de termes de l'article 7 du décret du 10 décembre 1996 précité : " Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation (...). II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur. III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné (...) ".

10. Si, comme le fait valoir la requérante, la commission administrative paritaire a émis, lors de sa séance du 27 juin 2018, un avis défavorable au non-renouvellement de son contrat au motif " qu'à la lecture des éléments transmis par l'autorité territoriale, les reproches faits à l'agent semblent davantage relever d'un dysfonctionnement du service impliquant un conflit de personnes que de la manière de servir de l'agent ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a rencontré des difficultés persistantes dans la gestion des neuf agents placés sous son autorité à partir du mois de novembre 2017, lesquelles ont généré à plusieurs reprises des situations de conflit ayant perturbé le bon fonctionnement du service. A cet égard, le rapport intermédiaire de stage établi le 6 décembre 2017 par le directeur de l'enfance et de la famille, soit cinq mois après la prise de fonctions de l'intéressée, comporte un avis réservé en faisant état d'une " posture managériale inadaptée ", de " divergences importantes sur les méthodes de travail et l'analyse des situations de protection de l'enfance ", et en relevant que " malgré ces difficultés, Mme A... n'a pas exprimé l'intention de changer de posture, ni n'ont été constatées des améliorations ". En outre, le " rapport relatif au comportement professionnel " de Mme A..., établi le 23 mars 2018 par la directrice adjointe de l'enfance et de la famille mentionne que les " difficultés de management de Mme A... ont commencé dès sa prise de fonctions ", que les témoignages des agents du service ont mis en évidence des insuffisances s'agissant de ses compétences managériales, organisationnelles et techniques, que l'intéressée n'est pas en capacité d'encadrer et de coordonner le travail d'une équipe, qu'elle entretient des relations conflictuelles avec ses collaborateurs et qu'elle refuse de se remettre en question. Si la requérante soutient que ces reproches ne sont étayés par aucun élément et ne reposent que sur les seules accusations mensongères de deux agents du service qui portent seuls la responsabilité des dysfonctionnements constatés, il ressort des pièces du dossier que les observations contenues dans les deux rapports susmentionnés, concordantes et suffisamment circonstanciées, résultent d'un examen approfondi de la manière de servir de la requérante par l'administration et des témoignages d'une majorité d'agents du service. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu'elle n'a pas bénéficié d'un suivi personnalisé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 10 décembre 1996, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à son stage d'accueil de quinze jours, sa hiérarchie lui a proposé, lors de plusieurs entretiens, une formation complémentaire en qualité de responsable adjointe dans une autre circonscription, proposition qu'elle a refusée, ainsi que le soutient l'administration, ce que confirme d'ailleurs un courrier adressé par le syndicat UFICT-CGT à la commission administrative paritaire le 22 juin 2018. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas renouveler le contrat de Mme A... et de ne pas la titulariser.

11. Enfin, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

12. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

13. Mme A... soutient qu'elle a été victime, de la part sa hiérarchie, d'agissements répétés de harcèlement moral, dont participe la décision attaquée, pour avoir dénoncé les graves dysfonctionnements mettant en péril la mission de protection de l'enfance au sein de la circonscription de Pierrefitte-Villetaneuse. Si elle fait valoir à cet égard que ces agissements se sont d'abord caractérisés par une absence d'accompagnement et de soutien, malgré le comportement inacceptable de certains agents du service, cette allégation doit être écartée pour les motifs exposés au point 10. En outre, si la requérante soutient que sa hiérarchie a tenté de la mettre à l'écart en l'incitant à accepter une affectation dans une autre circonscription en qualité d'adjointe, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que cette proposition visait à compléter sa formation et remédier à ses difficultés professionnelles. Enfin, s'il est vrai que la suspension de fonctions dont l'intéressée a fait l'objet le 28 avril 2018 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 novembre 2018, cette seule circonstance ne suffit pas à faire présumer le harcèlement qu'elle allègue. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait exposés par Mme A... ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE01852 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01852
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Thierry ABLARD
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : JOB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-27;19ve01852 ?
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