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28/05/2021 | FRANCE | N°19VE00487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 mai 2021, 19VE00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nozay a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1708519 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que ce plan prévoit le classement de la parcelle AI73 en zone UE.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 6 février 2019, la commune de Nozay, représentée par Me Peynet, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 5 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nozay a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1708519 du 10 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération portant approbation du plan local d'urbanisme en tant que ce plan prévoit le classement de la parcelle AI73 en zone UE.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2019, la commune de Nozay, représentée par Me Peynet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, qui n'est pas signé, est irrégulier ;

- la parcelle de Mme C... est bien majoritairement entourée de parcelles urbanisées ; le maintien de cette parcelle en zone urbaine est donc justifié ; le classement en zone agricole n'était pas justifié.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération de son conseil municipal du 18 juin 2009, la commune de Nozay a décidé de prescrire la révision de son plan d'occupation des sols et d'élaborer un plan local d'urbanisme. Un premier projet a été élaboré le 21 mai 2015 mais en raison de l'avis des services de l'Etat, le conseil municipal a, par délibération en date du 18 février 2016, décidé de reprendre les études et la concertation avec le public. Le 19 janvier 2017, la commune arrêtait son projet de plan local d'urbanisme et celui-ci était soumis à enquête publique du 15 mai au 17 juin 2017. C'est à cette occasion que Mme C..., propriétaire d'une parcelle cadastrée en zone Ul du plan d'occupation des sols en vigueur et ayant vocation a été reclassée en zone Ue, sollicitait le classement de sa parcelle en zone Ae (zone agricole dédiée aux activités équestres). A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet et le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme par délibération en date du 5 octobre 2017. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette délibération. Ce tribunal a fait droit à sa demande, en tant que la délibération classe la parcelle de l'intéressée en zone Ue. La commune de Nozay relève régulièrement appel de ce jugement.

2. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Le plan local d'urbanisme de la commune de Nozay, approuvé par délibération du 5 octobre 2017, a classé la parcelle appartenant à Mme C... dans la zone Ue, correspondant, aux termes du règlement dudit plan, à la zone d'habitat individuel sous forme diffuse. Eu égard, d'une part, à la localisation de la parcelle en cause, précédemment classée en zone urbaine Ul, située à proximité immédiate de parcelles déjà bâties et dotées d'un accès à la voie publique, d'autre part, au fait que la zone Ue correspond à des ensembles d'habitations individuelles plus ou moins denses et est caractérisée par sa densité végétale qu'il convient de préserver, la circonstance que le projet d'aménagement et de développement durable mentionne qu'il est nécessaire de contenir l'urbanisation dans la parcelle boisée qui la jouxte, afin de préserver des espaces agricoles et naturels, ne rend pas le classement en zone Ue incohérent, d'autant que, malgré la présence de hangars et de boxes à chevaux sur la parcelle de Mme C..., sur laquelle la présence d'un cheval a été constatée, l'activité agricole alléguée n'est pas établie ainsi que cela a été relevé par le rapport de présentation du plan et l'avis du commissaire enquêteur. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le classement de cette parcelle en zone Ue serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de la délibération litigieuse.

5. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (...) / 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 susvisée : " II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. (...) ".

6. Si Mme C... soutient que la commune n'était pas compétente pour décider du plan local d'urbanisme, qui relevait de la compétence de la communauté d'agglomération, la commune de Nozay établit que par une délibération du 20 janvier 2017, elle s'est opposée au transfert de compétence à la communauté d'agglomération Paris-Saclay, dont elle est membre depuis sa création le 1er janvier 2016, suivie en cela par les 27 communes, membres de la communauté d'agglomération. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. Aux termes de de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, entré en vigueur au 1er janvier 2016 : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-3 du même code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".

8. Il résulte des dispositions précitées que la circonstance que le plan local d'urbanisme n'ait pas été approuvé avant le 27 mars 2017 a seulement eu pour effet de permettre l'application du règlement national d'urbanisme jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen de Mme C... tiré de ce que le plan d'occupation des sols était devenu caduc le 31 décembre 2015, faute d'avoir été transformé en plan local d'urbanisme, ne peut qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article R*123-24 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

10. Si Mme C... soutient que la délibération du 18 juin 2009 n'a pas fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la délibération a été affichée en mairie pendant un mois, et publiée dans le journal le Parisien ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la commune, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 300-2 I du même code : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ". Et l'article L. 103-4 du même code, anciennement codifié à l'article L. 300-2 II du même code, précise que : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. ". En outre, selon l'article L. 103-6 du même code, anciennement codifié à l'article L. 300-2 III du même code : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. ". Enfin, l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article L. 300-2 IV du même code, ajoute que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées (...) ".

12. Mme C... soutient qu'aucune délibération n'a tiré le bilan de la concertation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un premier bilan de la concertation a été tiré le 21 mai 2015. A la suite de l'avis défavorable de l'Etat, le conseil municipal a décidé de procéder à des modifications substantielles du projet et a rouvert la concertation par délibération du 19 février 2016, concertation qui se caractérisait par des réunions publiques, une exposition en mairie avec mise à disposition d'un registre, la diffusion d'informations dans le journal municipal et la lettre d'information comme prévu par la délibération du 12 juin 2009. La commune fait valoir qu'un bilan de cette concertation a été tiré par délibération du 19 janvier 2017 approuvant par ailleurs le projet. En tout état de cause, Mme C... n'établit ni même n'allègue que les modalités définies par la délibération du 12 juin 2009 n'auraient pas été respectées. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement du tribunal administratif, que la commune de Nozay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 5 octobre 2017 approuvant le plan local d'uranisme en tant qu'il classe la parcelle de Mme C... en zone Ue.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nozay sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1708519 du 10 décembre 2018 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule la délibération du 5 octobre 2017 en tant qu'elle classe la parcelle de Mme C... en zone Ue.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Mme C... versera à la commune de Nozay une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

5

N° 19VE00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00487
Date de la décision : 28/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-28;19ve00487 ?
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