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04/06/2021 | FRANCE | N°20VE03105

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 juin 2021, 20VE03105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 en

ce que celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre le ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 en ce que celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français, d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904657 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal :

- d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire :

- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2018 en ce que celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ce que son conseil renonce à percevoir l'indemnisation de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

-- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, à défaut pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'autorité préfectorale s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ce en méconnaissance de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour au motif qu'une prise en charge médicale appropriée dans le pays d'origine était effectivement possible, ce en méconnaissance de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est présent en France depuis six ans, qu'il est intégré socialement et professionnellement dans la société française ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement approprié est considéré comme accessible dans le pays d'origine par le préfet ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant géorgien, né le 14 novembre 1974 à Tbilisi, a déclaré être entré en France le 11 avril 2012 muni d'un visa Schengen. Il a été autorisé à séjourner sur le territoire français entre 2013 et 2018 sous couvert de titres de séjour délivrés sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. D... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision en litige, de l'illégalité de la décision à défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'autorité préfectorale se serait crue liée par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle par le préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur un avis, émis le 13 juin 2018 par le collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet estime que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, d'un traitement approprié en Géorgie. Le certificat médical du 12 juillet 2016 du docteur Balian, praticien hospitalier rattaché au service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, atteste la pathologie de M. D..., qui est atteint d'une hépatite chronique virale C. Le certificat médical du docteur Polo Devoto du 4 avril 2019 ne se prononce pas sur l'existence d'un traitement approprié en Géorgie. En outre, si le requérant produit des documents anciens émanant de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, datés de 2005, et une étude universitaire, datée de 2014, qui exposent les difficultés d'accès aux soins, et notamment le coût des traitements médicamenteux, en Géorgie pour les personnes souffrant de l'hépatite C, rien n'indique que ces difficultés seraient actuelles à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances, aucun élément produit par le requérant n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet des Hauts-de-Seine et la décision par laquelle il a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance à M. D... d'un titre de séjour, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, M. D... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la même convention et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle par le préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. D... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

N° 20VE03105 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03105
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-04;20ve03105 ?
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