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22/06/2021 | FRANCE | N°20VE03346

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 22 juin 2021, 20VE03346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, le tout dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par une ordonnance n° 1907008 du 23 octobre 2019, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans ce même délai et sous cette même astreinte ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il établit ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et alors qu'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis la fin de l'année 2015, que son épouse ne réside plus au Congo mais en Belgique et qu'ils sont, au demeurant, séparés, qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille et qu'il est parfaitement inséré en France, du fait de sa maîtrise du français ;

- pour les mêmes motifs, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

- elle est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que son état de santé nécessite une surveillance médicale en France où il doit subir une intervention à réaliser d'urgence en cas d'aggravation de son état de santé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 20 janvier 1970, a sollicité le 8 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 5 décembre 2018, rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 23 octobre 2019 par laquelle le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 décembre 2018.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que par un arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT-BCA-206 du 3 octobre 2018, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme E... C..., directrice de l'immigration et de l'intégration. M. A..., qui ne conteste pas la publication régulière de cet arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, se borne à soutenir que cet arrêté n'a pas été communiqué par le préfet de l'Essonne, ce qu'il n'avait pas à faire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, en outre, que l'état de santé de M. A..., ressortissant congolais, a été évalué par un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a considéré que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'une prise en charge idoine dans son pays d'origine. La décision en litige rappelle également tant les conditions d'entrée de M. A... sur le territoire français que sa situation personnelle. Par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la demande d'asile introduite par l'intéressé suite à son entrée sur le territoire français, demande qui a, au demeurant, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et confirmée par la cour nationale du droit d'asile, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...]. ".

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... au titre des soins médicaux, le préfet de l'Essonne a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié lui était effectivement accessible dans son pays d'origine. Si M. A... soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, les certificats médicaux qu'il produit au soutien de ses allégations sont tous postérieurs à l'arrêté en litige, à l'exception de celui rédigé, à sa demande, par le Dr Diallo, médecin généraliste, et du compte-rendu de son passage aux urgences de l'hôpital Bichat. Ces documents, qui détaillent les pathologies dont souffre M. A..., ne sont, toutefois, pas de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier des soins nécessaires à ses pathologies. Au demeurant, ni les attestations du Dr. Bogdanova, cardiologue, ni celle rédigée par le Dr Hanouna, néphrologue à l'hôpital Bichat, qui font état de la nécessité pour M. A... de se rendre à des " consultations de contrôle et des examens médicaux pour adaptation de son traitement ", ne justifient de l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir la prise en charge que nécessite son état de santé dans son pays d'origine. De même, les termes de l'attestation rédigée par le Dr Kima-Matungulu, " médecin du gouvernement de République démocratique du Congo ", le 20 septembre 2019, qui se borne à récapituler l'évolution de l'état de santé de M. A..., à évoquer son transfert en France qui aurait été décidé par ses médecins en vue d'une meilleure prise en charge, et à indiquer que " l'évolution technologique de [la] science [en France] pourrait bien garantir davantage la survie " de M. A..., ne permettent d'établir que le requérant ne serait pas en mesure d'obtenir un suivi médical idoine en République démocratique du Congo. Enfin, aucun des articles produits, sur l'accès aux soins tant en République démocratique du Congo, que dans la province du Sud-Kivu, sur la connaissance du syndrome de l'apnée du sommeil à Brazzaville, en République du Congo, pas plus que l'étude de l'office fédéral suisse des migrations, datée du 3 décembre 2014, relative au système sanitaire à Kinshasa, ne se prononcent sur la situation particulière de l'intéressé et sur son impossibilité à bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, aucun des éléments produits par l'intimé ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il est constant que M. A... n'a pas introduit de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était, par suite, pas tenu d'examiner d'office sa demande sur ce terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Les documents produits par M. A..., composés essentiellement d'attestations médicales, d'ordonnances et rappels de rendez-vous, sont insuffisants à établir la présence habituelle et continue de l'intéressé en France depuis 2015. En outre, l'intimé a déclaré, à l'occasion de l'introduction de sa demande de titre de séjour, être le père d'une fille née en 2002, résidant à Kinshasa et avoir pour conjoint, une résidente congolaise. S'il soutient que celle-ci vit désormais en Belgique et qu'ils sont séparés, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Enfin si l'intéressé se prévaut de sa parfaite intégration en France, il se borne à produire des avis d'imposition au titre des années 2017, 2018 et 2019, qui ne font état d'aucun revenu. Dans ces conditions, la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision et présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme E... C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, a bénéficié d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne par un arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT-BCA-206 du 3 octobre 2018. En se bornant à soutenir que cette délégation aurait été accordée dans le cadre d'un ancien arrêté qui ne serait pas conforme à la réforme des mesures d'éloignement entrée en vigueur suite à la publication du décret du 26 décembre 2006, M. A... ne conteste pas sérieusement la compétence de la signataire de cette décision. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; [...] ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire utilement cette appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision et présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2018 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 20VE03346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03346
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BOBKO
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-22;20ve03346 ?
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