La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2021 | FRANCE | N°19VE02734

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 juin 2021, 19VE02734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 211-213 Grande-Rue à Garches, M. et Mme K... G..., M. A... H... et Mme E... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de la commune de Garches en date du 19 mars 2018 refusant de retirer le permis de construire délivré le 13 juin 2016 à la SAS Sodevim en vue de la construction d'un immeuble comportant 16 logements au 215 Grande-Rue, ainsi que l'arrêté du maire de la commune de Garches en date du 13 décembre

2017 portant transfert à la SCCV Garches 215 Grande-Rue du permis de co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 211-213 Grande-Rue à Garches, M. et Mme K... G..., M. A... H... et Mme E... C... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du maire de la commune de Garches en date du 19 mars 2018 refusant de retirer le permis de construire délivré le 13 juin 2016 à la SAS Sodevim en vue de la construction d'un immeuble comportant 16 logements au 215 Grande-Rue, ainsi que l'arrêté du maire de la commune de Garches en date du 13 décembre 2017 portant transfert à la SCCV Garches 215 Grande-Rue du permis de construire délivré le 13 juin 2016.

Par un jugement n° 1804616 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande et mis à leur charge le paiement in solidum d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2019 et le 30 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 211-213 Grande-Rue à Garches, M. et Mme G..., M. H... et Mme C..., représentés par Me F..., avocat, demandent à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a mis à leur charge le versement in solidum d'une amende pour recours abusif de 2 000 euros.

Les requérants soutiennent que :

- le caractère mitoyen du mur dont le projet litigieux prévoyait la destruction était affirmé par un expert géomètre et la contestation des requérants était donc légitime ;

- le caractère abusif de la demande, même si elle a été jugée infondée, n'est pas démontré par le jugement litigieux.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., substituant Me F..., pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 211-213 Grande-Rue à Garches et autres, et de Me I..., substituant Me B..., pour la SCCV Garches 215 Grande-Rue.

Une note en délibéré présentée pour la SCCV Garches 215 Grande-Rue a été enregistrée le 18 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

2. Par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a infligé aux demandeurs une amende en application des dispositions précitées fondées sur le caractère abusif de leur recours juridictionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les demandeurs ont la qualité de voisins immédiats du projet et ont présenté des moyens dont la teneur ne présentait pas de nature dilatoire et n'ont d'ailleurs pas empêché la poursuite des travaux. Ce recours ne révèle, de surcroit, aucune mauvaise foi ni intention de nuire des demandeurs. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la société intimée tendant au maintien de l'amende pour recours abusif, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 211-213 Grande-Rue à Garches, M. et Mme G..., M. H... et Mme C... sont fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Montoise en tant qu'il leur a infligé une amende pour recours abusif de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCCV Garches 215 Grande-Rue présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 5 du jugement n° 1804616 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mai 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la SCCV Garches 215 Grande-Rue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 19VE02734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02734
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-29;19ve02734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award