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06/07/2021 | FRANCE | N°20VE02216

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 20VE02216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004836 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit M. D... de retour sur le territoire français pendant une durée de deux

ans, et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004836 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il interdit M. D... de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 30 août, 2 novembre et 6 décembre 2020, et 7 avril 2021, M. D..., représenté par Me Cukier, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2° d'annuler la décision attaquée ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité à raison d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de sa fille mineure, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant bangladais né le 9 janvier 1988, entré en France selon ses déclarations le 30 mars 2013, a présenté une demande d'asile enregistrée le 21 mai 2013 et rejetée le 8 novembre 2013 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2014. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement en France malgré le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 29 septembre 2014. Interpellé dans le cadre d'un différend familial, M. D... a fait l'objet le 22 avril 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il relève régulièrement appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus de ses demandes, en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / II- (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des mentions de l'arrêté contesté, qui précise les éléments propres à la situation personnelle de M. D..., notamment sa date de naissance et sa date d'entrée en France, ses conditions de séjour et les faits ayant justifié l'intervention des services de police, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 29 septembre 2014 malgré le rejet de sa demande d'asile, qu'il a été interpellé à plusieurs reprises en 2014 pour des faits de vente à la sauvette, et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. S'il vit avec une compatriote rencontrée dans un squat en 2015 ou 2016, bénéficiaire depuis le 24 juillet 2019 de la protection subsidiaire, avec laquelle il est hébergé par le Samu social depuis décembre 2018, avec leur fille née le 20 décembre 2018, la décision d'éloignement contestée fait suite à son interpellation pour violences conjugales, le 21 avril 2020, par les services de police, à la demande de sa compagne qui lui reproche notamment de lui imposer, au besoin par la force, d'envoyer à la mère du requérant demeurée au Bangladesh une partie substantielle des allocations familiales destinées aux besoins de l'enfant. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. D... et aux faits de violences conjugales ayant justifié l'intervention des services de police, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. En troisième lieu, il ressort des déclarations aux services de police de Mme A..., compagne de M. D... et mère de leur enfant commun, que M. D... ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, et qu'au lieu de cela, il prélève sur les allocations familiales perçues par la mère pour l'entretien l'enfant une somme mensuelle de 200 euros qu'il lui impose d'envoyer à sa propre mère au Bangladesh. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant.

6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire soulevé à l'encontre du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses demandes. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

2

N° 20VE02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02216
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-07-06;20ve02216 ?
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