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29/09/2021 | FRANCE | N°19VE04281

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 septembre 2021, 19VE04281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société civile Immobilière (SCI) SL Saclay Lab, la société anonyme (SA) Finamur et la société anonyme (SA) Nord Europe Lease ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés n° 2016/SP2/BAIE/038 du 22 septembre 2016, n° 2017/SP2/BAIE/011 du 21 février 2017 par lesquels le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles au profit de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay les parcelles cadastrées section H n° 99 et 347, nécessaires à la réalisation du

projet d'aménagement de la ZAC du quartier de l'Ecole Polytechnique, situées sur la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société civile Immobilière (SCI) SL Saclay Lab, la société anonyme (SA) Finamur et la société anonyme (SA) Nord Europe Lease ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler les arrêtés n° 2016/SP2/BAIE/038 du 22 septembre 2016, n° 2017/SP2/BAIE/011 du 21 février 2017 par lesquels le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles au profit de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay les parcelles cadastrées section H n° 99 et 347, nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC du quartier de l'Ecole Polytechnique, situées sur la commune de Palaiseau, et d'autre part, d'annuler l'arrêté n° 2017/SP2/BCIIT/145 du 4 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessible au profit de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay la parcelle cadastrée section H n° 384, nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC du quartier de l'Ecole Polytechnique situées sur la commune de Palaiseau.

Par un jugement n°1704736-1704730-1708996 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° 2016/SP2/BAIE/038 du 22 septembre 2016, les articles 2 et 3 de l'arrêté n° 2017/SP2/BAIE/011 du 21 février 2017 et l'arrêté n° 2017/SP2/BCIIT/145 du 4 septembre 2017.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, sous le n° 19VE04281, l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay représenté par Me Bineteau, avocat demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 21 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI SL Saclay Lab, de la SA Finamur et de la SA Nord Europe Lease contre les articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral ;

3°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, d'une part, en tant qu'il se borne à affirmer pour rejeter la fin de non-recevoir que l'arrêté du 21 février 2017 est divisible, d'autre part, en ce qu'il ne fait pas référence à la seconde ordonnance d'expropriation et s'est abstenu d'expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que le transfert de propriété desdites parcelles résultait uniquement de la première ordonnance et non de la seconde ;

- la demande d'annulation partielle de première instance qui était dirigée contre une décision indivisible était irrecevable ;

- l'abrogation de l'arrêté de cessibilité et déclaration de cessibilité des parcelles en cause sont juridiquement et psychologiquement liées ;

- la déclaration de cessibilité ne pouvait intervenir que si le premier arrêté était abrogé et l'abrogation ne pouvait être décidée que si les parcelles étaient de nouveau déclarées cessibles ;

- en ne visant que les parcelles figurant dans le plan et l'état parcellaire, les arrêtés des 21 février 2017 et 4 septembre 2017 ont respecté le principe unicité ;

- aucun texte ni aucun principe ne s'opposant à ce que l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay sollicite, au terme d'une première enquête parcellaire, la déclaration de cessibilité de deux parcelles et, au terme d'une seconde enquête parcellaire, la déclaration de cessibilité d'une troisième parcelle, la procédure n'est pas irrégulière ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que des circonstances nouvelles justifiaient la réalisation d'une nouvelle enquête parcellaire portant sur les trois parcelles concernées ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté préfectoral du 21 février 2017 compte tenu de l'enquête parcellaire en cours portant sur la parcelle H346, ne pouvait légalement se borner à déclarer cessibles les parcelles H99 et H347, dès lors que c'est à la date du 21 février 2017 que doit être appréciée la légalité de cet arrêté ;

- l'auteur de l'acte disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- les dispositions de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation n'ont pas été méconnues ;

- l'avis du commissaire enquêteur devait porter sur l'emprise des ouvrages projetés et non sur le périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement ;

- un document d'arpentage a bien été réalisé ;

- le nouvel arrêté de cessibilité du 21 février 2017 pouvait parfaitement viser le crédit bailleur en tant que propriétaire des parcelles H n° 99 et H n° 101, sans qu'il soit nécessaire que l'ordonnance du 3 octobre 2016 ait été rapportée.

.....................................................................................................................

II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, sous le n° 19VE04282, l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay représenté par Me Bineteau, avocat demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI SL Saclay Lab, de la SA Finamur et de la SA Nord Europe Lease contre l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de ses sociétés la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas référence à la seconde ordonnance d'expropriation et s'est abstenu d'expliquer les raisons pour lesquelles il estimait que le transfert de propriété desdites parcelles résultait uniquement de la première ordonnance et non de la seconde ;

- en ne visant que les parcelles figurant dans le plan et l'état parcellaire, l'arrêté du 4 septembre 2017 a respecté le principe d'unicité ;

- aucun texte ni aucun principe ne s'opposant à ce que l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay sollicite, au terme d'une première enquête parcellaire, la déclaration de cessibilité de deux parcelles et, au terme d'une seconde enquête parcellaire, la déclaration de cessibilité d'une troisième parcelle, la procédure n'est pas irrégulière ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que des circonstances nouvelles justifiaient la réalisation d'une nouvelle enquête parcellaire portant sur les trois parcelles concernées ;

- l'avis d'enquête parcellaire a été régulièrement publié ;

- les dispositions de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation n'ont pas été méconnues ;

- l'avis du commissaire enquêteur devait porter sur l'emprise des ouvrages projetés et non sur le périmètre des acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement ;

- un document d'arpentage a bien été réalisé ;

- il a été procédé à une modification du dossier de création de la ZAC, approuvée par arrêté préfectoral du 29 juillet 2013, ledit dossier comprenant une étude d'impact actualisée ;

- l'arrêté de cessibilité ne modifie pas le parti d'aménagement.

.....................................................................................................................

III. Par une requête sommaire enregistrée le 8 janvier 2020, sous le n° 20VE00076, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 19 mars 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704736-1704730-1708996 du 8 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de la SCI SL Saclay Lab, de la SA Finamur et de la SA Nord Europe Lease contre l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2017.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, d'une part, en ce qu'il n'indique pas les motifs de droit pour lesquels il considère que la réalisation d'une nouvelle enquête parcellaire portant sur l'ensemble des parcelles était nécessaire, d'autre part, en ce qu'il ne tient pas compte de la seconde ordonnance d'expropriation, enfin en ce qu'il omet d'indiquer en quoi l'irrégularité aurait une influence sur le sens des décisions prises ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le principe d'unicité résultant des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'expropriation n'a pas été respecté ;

- la conformité de l'expropriation avec l'opération autorisée par la déclaration d'utilité publique peut également être atteinte en présence de plusieurs arrêtés de cessibilité en s'assurant que les parcelles concernées sont comprises dans le périmètre de l'opération défini par la déclaration d'utilité publique ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que des circonstances nouvelles justifiaient la réalisation d'une nouvelle enquête parcellaire portant sur les trois parcelles concernées ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que les vices de procédures retenus avaient exercé une influence sur le sens des décisions attaquées ;

- les propriétaires ont d'ailleurs été en mesure de faire valoir leurs observations ;

- les autres moyens de première instance seront écartés pour les motifs développés dans les écritures du préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'expropriation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Orio,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Boulch substituant Me Bineteau pour l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19VE04281-19VE04282-20VE00076 présentées par l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales tendent à l'annulation du même jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1704736-1704730-1708996 du 8 novembre 2019. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

2. Le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 24 mars 2014, déclaré d'utilité publique au profit de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay le projet d'aménagement de la ZAC du Quartier de l'Ecole Polytechnique. Par un arrêté du 22 septembre 2016, le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section H n° 99 et 347 nécessaires à la réalisation de ce projet. Par un arrêté du 21 février 2017, le préfet de l'Essonne a abrogé l'arrêté du 22 septembre 2016 et a de nouveau déclaré cessibles les parcelles cadastrées section H n° 99 et 347. Par un arrêté du 4 septembre 2017, le préfet de l'Essonne a déclaré cessible la parcelle cadastrée section H n° 384. Par un jugement du 8 novembre 2019 rendu à la demande de la SCI SL Saclay Lab, la SA Finamur et la SA Nord Europe Lease, respectivement crédit-preneurs et crédit-bailleurs des parcelles en cause, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté n° 2016/SP2/BAIE/038 du 22 septembre 2016, l'arrêté n° 2017/SP2/BCIIT/145 du 4 septembre 2017 et les articles 2 et 3 de l'arrêté n° 2017/SP2/BAIE/011 du 21 février 2017. L'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales font régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. L'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay et la ministre soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 21 février 2017.

4. En premier lieu, il ressort de la combinaison du point 3 et du point 4 du jugement attaqué retenant la divisibilité entre l'article 1er de cet arrêté abrogeant l'arrêté de cessibilité du 22 septembre 2016 et les articles 2 et 3 prononçant la déclaration de cessibilité des parcelles cadastrées section H numéros 99 et 347 au profit de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay, que le tribunal doit être regardé comme ayant suffisamment motivé cette divisibilité.

5. En second lieu, si le jugement attaqué ne fait pas référence à la seconde ordonnance du juge judiciaire de l'expropriation du 10 avril 2017, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il ressort du point 3 du jugement relevant que l'arrêté du 22 septembre 2016 ayant reçu un commencement d'exécution les conclusions tendant à son annulation ne sont pas dépourvues d'objet. Les premiers juges ont ainsi considéré que, nonobstant la circonstance que la première ordonnance d'expropriation du 3 octobre 2016 n'ait pas été notifiée et qu'elle puisse être le cas échéant entachée d'irrégularités, ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de juger, elle a, en vertu de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation, transféré à l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay la propriété des parcelles qu'elle désignait.

6. En troisième lieu, en précisant au point 8 de son jugement qu'il résulte des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'expropriation qu'en cas de pluralité de parcelles à exproprier, le préfet doit, à l'issue de l'enquête parcellaire, prendre un seul arrêté de cessibilité, mentionnant la liste de toutes les parcelles figurant au plan parcellaire pour lesquelles l'administration entend poursuivre la procédure d'expropriation. Elles imposent également à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l'expropriation est poursuivie. Le respect de cette procédure, de nature à permettre de vérifier la conformité de l'expropriation avec l'opération autorisée par la déclaration d'utilité publique, présente un caractère substantiel, et en indiquant au point 10 de son jugement qu'une nouvelle enquête parcellaire avait été mise en œuvre après l'ordonnance d'expropriation afin que le périmètre à exproprier soit étendu, ce qui constituait une circonstance nouvelle justifiant la réalisation d'une nouvelle enquête parcellaire, le tribunal administratif a suffisamment justifié son raisonnement.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

7. L'arrêté par lequel un préfet abroge une déclaration de cessibilité irrégulière et déclare à nouveau la cessibilité des mêmes parcelles ne forment pas un ensemble indivisible, dès lors que si cette abrogation constitue un préalable à une nouvelle décision de cessibilité, le prononcé de cette cessibilité au sein du même arrêté n'est en revanche pas nécessaire à une telle abrogation. Par suite, les requérants de première instance étaient recevables à solliciter l'annulation partielle de l'arrêté n° 2017/SP2/BAIE/011 du 21 février 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré cessibles au profit de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay les parcelles cadastrées section H n° 99 et 347 nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC du quartier de l'Ecole Polytechnique et situées sur la commune de Palaiseau, sans contester l'article 1er du même arrêté abrogeant le précédant arrêté de cessibilité du 22 septembre 2016 concernant les mêmes parcelles. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit donc être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

8. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. ".

9. Eu égard à la garantie attachée au droit de propriété et à la nécessité de prémunir un propriétaire contre une transmission tardive du dossier au juge de l'expropriation au regard des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions précitées doivent s'entendre comme imposant à l'autorité administrative de faire figurer dans un même arrêté de cessibilité l'ensemble des parcelles appartenant à un même propriétaire, dont l'expropriation est poursuivie.

10. En l'espèce, l'arrêté du 21 février 2017 a, sur la base de la première enquête parcellaire, déclaré cessible la totalité de la parcelle H n° 99 d'une surface de 18 232 m² et une partie de la parcelle H n° 101 correspondant à une surface de 8 868 m². Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, la demande de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay tendant à ce que le périmètre à exproprier soit étendu à une nouvelle parcelle issue de l'ancienne parcelle H n°101 correspondant à 3 504 m², devenue la parcelle H n° 346, qui n'était pas incluse dans l'enquête parcellaire initiale appartenant au même propriétaire, avait donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle enquête parcellaire prescrite par arrêté du 13 janvier 2017, ayant débuté le 13 févier 2017, qui a été suivie par un nouvel arrêté de cessibilité le 4 septembre 2017 portant uniquement sur la parcelle H n° 346. Cette circonstance nouvelle justifiait qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire portant sur l'ensemble des parcelles du même propriétaire à exproprier. L'absence d'une telle enquête préalable, qui constitue une garantie pour les propriétaires concernés, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité du 21 février 2017 et, par voie de conséquence, celui du 4 septembre 2017. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas été irrégulière ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé d'une part, les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 février 2017 et, d'autre part, de l'arrêté du 4 septembre 2017 portant cession de terrains.

Sur les frais de justice :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI SL Saclay Lab, de la SA Finamur et de la SA Nord Europe Lease, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay demande à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 19VE04281, n° 19VE4282 de l'établissement Public d'Aménagement Paris-Saclay et n° 20VE00076 de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont rejetées.

2

N° 19VE04281...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE04281
Date de la décision : 29/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. - Règles générales de la procédure normale. - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-29;19ve04281 ?
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