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05/10/2021 | FRANCE | N°20VE03349

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 20VE03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2004459 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Aucher, avocate...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 2004459 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Aucher, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3° à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

Sur la décision rejetant sa demande d'une autorisation provisoire de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la situation de son enfant n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant est traité pour de graves problèmes de santé et qu'il ne pourrait bénéficier des mêmes soins dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit de manière stable en France avec son enfant depuis janvier 2019, que son enfant est suivi à l'hôpital Necker et à l'hôpital de Mantes-la-Jolie ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 13 avril 1988 à Brazzaville (République du Congo), est entrée en France le 13 février 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville. Elle a sollicité le 25 octobre 2019 une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

2. En premier lieu, la décision de refus contestée, qui vise notamment l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que Mme A... invoque les problèmes de santé de son fils, né le 6 septembre 2013 à Brazzaville, justifiant selon elle son maintien sur le territoire français, et s'approprie l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 décembre 2019 aux termes duquel si l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Ainsi, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par conséquent, ce moyen de légalité externe, procédant d'une cause juridique nouvelle en appel, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la situation de son enfant n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 313-11, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par Mme A... à raison des soins suivis par son fils, né le 6 septembre 2013, lequel présente une atteinte paralytique neurologique tétraparétique majeure spastique et dystonique et souffre d'un retard psychomoteur, de troubles du langage et de troubles oculomoteurs, le préfet des Yvelines a considéré que, s'il nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Si Mme A... conteste l'existence d'un traitement approprié en République du Congo, le certificat médical dont elle se prévaut, établi le 4 août 2020 par le docteur B..., praticien hospitalier affecté à l'unité de rééducation polyvalente de l'hôpital Necker, mentionne simplement sur ce point que les soins nécessités par l'enfant ne sont pas disponibles au Congo, sans préciser de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles l'offre de soins dans ce pays n'est pas adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, ni ce certificat médical, ni en tout état de cause le rapport établi les 18 octobre 2019 et le 22 septembre 2020 par Mme C..., assistante sociale, ne sont de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 décembre 2019, dont le préfet des Yvelines s'est approprié la teneur. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste, en tant qu'il lui refuse l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée très récemment en France, le 13 février 2019, et qu'elle a conservé en République du Congo de nombreuses attaches familiales, parmi lesquelles son père, ses six frères et sœurs et son autre enfant né le 7 octobre 2005. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l'absence de circonstances particulières, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

7. Mme A..., qui invoque les mêmes arguments que ceux précédemment analysés, n'établit pas davantage que l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ou qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

4

N° 20VE03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03349
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-05;20ve03349 ?
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