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07/10/2021 | FRANCE | N°20VE01670

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 octobre 2021, 20VE01670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909432 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire e

n communication de pièces, enregistrés le 21 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Benarrous,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1909432 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés le 21 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Benarrous, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché de la violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis médical est irrégulier puisqu'il a été convoqué pour examen mais n'a pas pu s'y rendre, dès lors que cette convocation a été envoyée à une mauvaise adresse ; l'avis ne se prononce pas sur la disponibilité de son traitement au Nigéria, car il n'y en a aucun ;

- il est entaché de la violation de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2012 et y est intégré professionnellement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les observations de Me Benarrous, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 10 octobre 1974 à Lagos, a sollicité le 3 mars 2017, le renouvellement de son titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été instruite, notamment, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a rendu son avis le 18 avril 2019, puis par le préfet du Val-d'Oise qui, par l'arrêté litigieux du 2 mai 2019, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le pays de destination. M. C... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais, par le jugement attaqué, sa demande a été rejetée. Il en relève appel.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

3. M. C... reprend, à l'identique, le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement au Nigéria du traitement approprié à son état de santé. Il produit en appel deux pièces nouvelles, à savoir une attestation datée du 7 juillet 2020 par laquelle le docteur D..., psychiatre, confirme les mentions de sa précédente attestation de juillet 2019, et un témoignage du 5 juillet 2020 d'une personne qui se présente comme sa sœur. Toutefois ces pièces, d'ailleurs postérieures à la date du 2 mai 2019 à laquelle a été pris l'arrêté en litige, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment pris en compte la circonstance que, pour refuser à M. C... le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise, faisant application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, s'est notamment fondé sur l'avis négatif du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 avril 2019, selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, pour ces motifs ainsi que par adoption de ceux retenus aux points 3. à 5. du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.

4. M. C... soulève un moyen nouveau en appel, relatif à l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au regard, premièrement, de ce qu'il a été convoqué pour examen mais n'a pas pu s'y rendre dès lors que cette convocation a été envoyée à une mauvaise adresse, et deuxièmement, de ce que l'avis omet de se prononcer, à tort, sur la disponibilité de son traitement au Nigéria. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis rendu le 18 avril 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indique que M. C... n'a pas été convoqué pour examen, contrairement à ce qu'il soutient. Le collège a ainsi apprécié sur dossier l'état de santé de M. C.... D'autre part, il est constant que dans le cas où le défaut de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si l'intéressé peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen susanalysé doit être écarté dans ses deux branches.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. M. C... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale. S'agissant de sa vie privée et familiale, il produit en appel un témoignage daté du 5 juillet 2020 de Mme A..., se présentant comme sa sœur, qui mentionne que sa mère réside dans son pays d'origine, le Nigéria, où elle est prise en charge " par sa famille " mais que ses frères et sœurs ne résident pas au Nigéria et n'ont pas l'intention d'y retourner. Toutefois cette pièce, d'ailleurs postérieure à la date du 2 mai 2019 à laquelle a été pris l'arrêté en litige, n'est pas revêtue d'une force probante suffisante pour remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment pris en compte le fait que M. C..., né en 1974, a vécu au Nigéria jusqu'à l'âge de 38 ans au moins et y possède des attaches familiales en la personne de sa mère et de sa fratrie, alors qu'il s'est déclaré célibataire en 2017 lorsqu'il a rempli son dossier de demande de titre de séjour et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait des charges de famille sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées ci-dessus, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 2 mai 2019 du préfet du Val-d'Oise. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions afin d'annulation, ensemble celles présentées afin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Moulin-Zys, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

La rapporteure,

M.-C. MOULIN-ZYSLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01670 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01670
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : BENARROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-07;20ve01670 ?
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