La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2021 | FRANCE | N°19VE02654

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 octobre 2021, 19VE02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1809793 du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de sa demande au tribunal

administratif de Montreuil.

Par une ordonnance n° 1811829 du 10 janvier 2019, le pre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1809793 du 26 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de sa demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par une ordonnance n° 1811829 du 10 janvier 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2019 et le 25 février 2021, M. B..., représenté par Me Vernon, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1811829 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2019 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 22 novembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'État les sommes respectives de 1 500 euros à verser à Me Vernon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de 13 euros à lui verser au titre des droits de plaidoirie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur, dès lors que son comportement ne caractérise aucune menace à l'ordre public ni aucun risque de fuite ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français procède, dans son principe comme sa durée, d'une appréciation erronée de sa situation personnelle et familiale.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né le 18 mai 1991, entré en France en 2016, s'y est maintenu depuis lors sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer l'annulation de cet arrêté. L'intéressé relève régulièrement appel de l'ordonnance du 10 janvier 2019 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, auquel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun avait transmis sa demande, l'a rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 22 novembre 2018, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par la voie administrative à M. B... le même jour, à une heure non précisée. Il s'ensuit que le délai de recours de 48 heures imparti à l'intéressé pour contester cet arrêté devant la juridiction administrative expirait le 25 novembre 2018 à minuit. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. B... a formé un recours tendant à l'annulation de cet arrêté enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun le 24 novembre 2018. Cette saisine non tardive d'une juridiction administrative, fût-elle territorialement incompétente, a conservé le délai de recours après transmission de la demande de M. B... au tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a relevé que sa demande n'avait été enregistrée que le 26 novembre 2018 pour la rejeter comme tardive selon la procédure prévue par le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Son ordonnance est, par suite, entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil.

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernon, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vernon de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1811829 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'État versera à Me Vernon, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

4

N° 19VE02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02654
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : VERNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-21;19ve02654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award