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29/10/2021 | FRANCE | N°19VE03549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 octobre 2021, 19VE03549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter du jugemen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1904302 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Gardes, avocate, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté préfectoral ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- " à la date de l'arrêté litigieux, le préfet commettait une erreur de droit ... au regard du titre III de l'accord franco-algérien " ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 19 septembre 1990 à Kouba, a demandé le 14 septembre 2018 à bénéficier de l'admission au séjour à titre exceptionnel afin de se voir admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 19 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Il en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Montreuil mais celui-ci a rejeté sa demande. Il en relève appel en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

2. En premier lieu, M. A... soulève un moyen tiré de l'erreur de droit au regard du titre III de l'accord franco-algérien. Ce moyen n'est toutefois pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien sont relatives à l'obtention d'un titre de séjour et non pas à une mesure d'éloignement ou fixant le pays de destination. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, M. A... soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Pour contester les décisions en litige, il se prévaut de sa présence en France depuis 2010, de sa résidence avec son père depuis cette date, de son état dépressif qui a causé l'interruption de ses études, ainsi que de ses études supérieures en France en master digital de l'école IESA multimédia. Toutefois, les documents qu'il produit pour attester de la réalité de son cursus, sont datés de 2016 et 2017 ou bien sont relatifs à l'année scolaire 2017-2018. En appel M. A... produit plusieurs pièces, à savoir une attestation du directeur pédagogique de l'IESA du 16 février 2018 certifiant que l'intéressé est inscrit en 3ème année de bachelor " chef de projet multimédia " pour l'année scolaire 2017-2018, deux conventions de stage sous l'égide de l'IESA pour deux périodes de 44 jours comprises entre le 15 janvier 2018 et le 24 avril 2018 puis entre le 7 mai 2018 et le 8 août 2018, le second stage étant indemnisé, un certificat de scolarité daté du 5 septembre 2018 attestant que M. A... est inscrit à l'IESA au titre de l'année scolaire 2018-2019 au cursus préparatoire Master Digital, ainsi que deux lettres de recommandation de professeurs datées de mars 2019. Ces pièces et ces éléments établissent que l'intéressé poursuit un cursus diplômant au titre des années universitaires 2017-2018 puis 2018-2019. Par ailleurs M. A... produit au stade de l'appel, introduit en octobre 2019, une attestation sur laquelle est mentionnée la date du 5 mars 2018, d'une personne qu'il présente comme étant son frère, mais sans en attester par la production d'un livret de famille, qui déclare l'héberger, l'entretenir et lui payer ses études, mais sans en attester par la production d'éléments justificatifs. Dans ces conditions, ces pièces et ces éléments ne permettent pas d'établir la durée de séjour en France ni l'intégration dont se prévaut que M. A..., âgé de 28 ans à la date de l'arrêté litigieux, ni enfin qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, que le préfet a pris les mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen susanalysé doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A..., pour lequel aucune demande d'aide juridictionnelle n'a d'ailleurs été formellement introduite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant en particulier obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ensemble celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

N° 19VE03549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03549
Date de la décision : 29/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : GARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-10-29;19ve03549 ?
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