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09/11/2021 | FRANCE | N°20VE01978

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 20VE01978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2002400 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. E... B..., représenté par Me Paulhac, avocate, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2002400 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020, M. E... B..., représenté par Me Paulhac, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'une erreur de fait quant à la situation au regard du séjour de sa compagne, mère de ses enfants, car le directeur général de l'OFPRA a retiré la décision du 9 décembre 2019 rejetant sa demande d'asile et l'a convoquée à nouveau le 20 mars 2020, puis le 28 juillet 2020 ;

- elles sont insuffisamment motivées, en droit, au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait, en ce qu'elles ne mentionnent pas les bulletins de paie portés à la connaissance du préfet ;

- le préfet a commis une erreur de droit et entaché ses décisions d'un défaut d'examen complet de sa situation en n'examinant pas sa demande de titre de séjour pour motif médical ; ses décisions sont entachées d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les décisions de refus de séjour et d'éloignement portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à sa situation familiale et à son intégration professionnelle ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa présence continue en France depuis 2015, la présence de ses enfants scolarisés, la présence de son épouse en qualité de demandeuse d'asile, son intégration professionnelle et sociale et la circonstance qu'il maitrise la langue française ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant congolais (RDC) né le 13 janvier 1982, entré en France le 5 juillet 2015, a fait l'objet le 28 mars 2017 d'une obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'asile. Il a présenté une demande de titre de séjour pour motif médical en avril 2018 qui lui a été refusée par un arrêté du 3 décembre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ce refus de titre de séjour et annulé la décision d'éloignement, ainsi que la décision fixant le pays de destination, au motif qu'il n'était pas établi que le préfet de l'Essonne aurait décidé d'éloigner M. E... B... sans attendre l'issue de la demande d'asile de la concubine de M. E... B..., Mme F... A... D..., et de leurs enfants communs, s'il avait été informé de leur présence en France. A l'issue du réexamen auquel le tribunal l'avait enjoint, le préfet de l'Essonne a, par l'arrêté contesté du 20 février 2020, de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... B..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. E... B... relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, les décisions contestées ne sont pas insuffisamment motivées du seul fait qu'elles ne font pas mention des bulletins de paie produits par M. E... B.... Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.

3. En deuxième lieu, M. E... B... fait valoir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que la demande d'asile présentée par sa compagne est toujours en cours d'instruction devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il est toutefois contant que la demande d'asile de Mme F... A... D... a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA par une décision du 9 décembre 2019. Il ne peut être tenu pour établi, au vu de la convocation adressée à Mme A... D... d'avoir à se présenter à l'OFPRA le 28 juillet 2020, seule pièce produite par M. E... B..., que cette décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été retirée et que Mme A... D... disposait, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir en France. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, le recours formé par M. E... B... contre la décision du 3 décembre 2018 lui refusant un titre de séjour pour motif médical a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles le 27 mars 2019, et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci se soit de nouveau prévalu de son état de santé dans le cadre du réexamen de sa situation. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit, de défaut d'examen complet de la situation l'intéressé et de vice de procédure, du fait de l'absence d'examen de sa situation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... B... est présent en France depuis juillet 2015, soit cinq ans et demi à la date de l'arrêté contesté, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il établit avoir occupé des postes d'agent de propreté à temps partiel du 19 juin 2019 au mois de mars 2020. Par ailleurs, si sa compagne et les trois plus jeunes de leurs cinq enfants sont présents sur le territoire français, dont deux scolarisés en maternelle et à l'école primaire, et le dernier enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... D... se trouve en situation régulière sur le territoire, ni que la vie familiale du couple et de ses enfants mineurs ne pourrait se poursuivre hors de France. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, les décisions de refus de séjour et d'éloignement n'ont pas porté une atteinte excessive au droit de M. E... B... au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent dès lors être écartés.

6. Pour les motifs exposés au point précédent, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs du requérant, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant détermination du pays de destination par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, le moyen d'insuffisance de motivation manque en fait.

9. En dernier lieu, si M. E... B... fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été définitivement rejetée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... B... est rejetée.

4

N° 20VE01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01978
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-09;20ve01978 ?
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