La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2021 | FRANCE | N°19VE03645

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19VE03645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du

19 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale

" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du

19 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Paulhac sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1911076 du 8 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2019, Mme C..., représentée par

Me Paulhac, avocate, demande à la cour :

1°) de désigner Me Paulhac au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Paulhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, dans le cas où elle serait admise au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de la demande ;

- elle est illégale en l'absence de notification régulière et de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement.

Mme C... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 2 janvier 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et ayant déclaré être entrée en France le 8 novembre 2015, fait appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Cergy-Pontoise, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté les conclusions de sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du 27 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

4. Si, s'agissant de la régularité du jugement, Mme C... fait valoir que le premier juge a entaché son jugement d'une erreur de droit, un tel moyen, qui procède d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment l'alinéa 6 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la demande d'asile de Mme C..., présentée le 11 janvier 2016, a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juillet suivant, notifié le 18 août 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le

9 avril 2019, notifiée le 2 mai suivant. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit qui la fondent. Si l'intéressée fait valoir que l'arrêté ne fait pas mention de ce qu'elle est en couple avec un réfugié congolais et de la naissance d'un enfant de leur union, elle n'établit, ni même n'allègue, en avoir fait état et s'être prévalue de sa vie privée et familiale en France lors de l'instruction de sa demande, alors que le préfet du Val-d'Oise n'avait d'ailleurs ni à énoncer l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, ni n'était tenu de viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cette circonstance est, par suite, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision litigieuse, et n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. Il en va de même de la circonstance que la décision attaquée ne ferait pas état de la nature de l'acte, décision ou ordonnance, par lequel la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation retenue.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

7. D'une part, Mme C... soutient que la décision attaquée serait illégale en l'absence de notification régulière de la décision de la CNDA dès lors, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français, en cas de recours contre une décision de l'OFPRA, lorsqu'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci et, d'autre part, qu'aucun élément n'établit que la décision en cause ne serait pas une ordonnance. Toutefois, il ressort des extraits de la base TelemOfpra produits par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du 9 avril 2019, par laquelle la CNDA a rejeté son recours, a été appelée en séance le 19 mars précédent et qu'il ne pouvait dès lors s'agir d'une ordonnance. Ces mêmes extraits comportent d'ailleurs la mention : " type de décision : Décision ". Le moyen ainsi soulevé ne peut, dès lors, qu'être écarté, l'intéressée étant d'ailleurs parfaitement au fait de la nature de la décision rendue par la CNDA dès lors qu'il résulte de ce même extrait de la base TelemOfpra qu'elle lui a été notifiée le 2 mai 2019.

8. D'autre part, Mme C... soutient, de façon alternative, que la décision attaquée serait illégale en l'absence de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, le relevé des informations de la base de données TelemOfpra, produit devant le premier juge mentionne la date de la séance, la date de la décision - qui est nécessairement la date de lecture de celle-ci conformément aux articles R. 733-30 et 31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables - et la date de notification de la décision de la Cour dont il apparait, d'une part, qu'elle a été lue le 9 avril 2020, d'autre part, qu'elle a été notifiée le 3 février suivant. La requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document qui, comme indiqué précédemment, en vertu des dispositions précitées du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, et alors même que la décision de la Cour n'est pas produite, ces mentions suffisent à établir que la lecture en audience publique est intervenue avant que le préfet ne décide d'éloigner la requérante. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...). "

10. Mme C... soutient, comme devant le premier juge, avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y réside depuis 2015, qu'elle y a rencontré M. A... D..., un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, et que de cette union est née une fille le 22 octobre 2018, laquelle nécessite des soins pour une malformation cardiaque. Toutefois, en admettant même qu'elle soit entrée en France le 8 novembre 2015, ainsi qu'elle le soutient, la durée de sa présence en France à la date de la décision attaquée était inférieure à quatre ans. Elle n'établit, ni même n'allègue, mener avec

M. A... une vie conjugale. Elle ne justifie, ni ne précise d'ailleurs, l'existence, la nature et l'intensité de leurs liens à la date à la décision attaquée par la seule production d'une attestation de celui-ci, postérieure à la décision attaquée et effectuée pour les besoins de la cause, indiquant notamment " nous allons vivre ensemble bientôt ". Si elle justifie de la naissance de leur fille le 22 octobre 2018, elle n'établit, ni même n'indique, les conditions de vie et de prise en charge de cette dernière, ou encore les liens qu'elle entretiendrait avec ses parents, alors qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée ses parents ne résidaient pas ensemble et que deux adresses différentes figurent sur son acte de naissance, dans deux départements distincts. Les certificats médicaux produits, qui ne concluent en l'état qu'à un suivi médical, ne suffisent d'ailleurs pas à eux-seuls à établir que l'enfant ne pourrait résider avec sa mère, dans le pays d'origine de cette dernière, où elle n'est pas dépourvue de toute attache et a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins. Il en va de même de la seule circonstance que l'enfant, née en France, serait placée sous la protection de l'OFPRA du fait du statut de réfugié reconnu à son père. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.1. de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 10., qu'en prenant l'arrêté litigieux du 19 août 2019, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme C.... En effet, si Mme C... fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine avec sa fille aurait pour effet de séparer cette dernière de son père, ressortissant de la République démocratique du Congo, réfugié politique en France, elle ne justifie, pas davantage devant le juge d'appel que devant le premier juge, de l'intensité et la stabilité de la relation entre sa fille et le père, dont elle ne précise d'ailleurs ni la nature, ni la teneur. Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la seule circonstance que sa fille serait placée sous protection de l'OFPRA, du fait du statut de son père, ne suffit pas à elle-seule à établir que l'enfant, né en France, ne pourrait résider avec sa mère, dans le pays d'origine de cette dernière et que la décision attaquée impliquerait nécessairement leur séparation, alors qu'au demeurant, comme indiqué précédemment, s'il n'est justifié des liens et relations existant entre la fille et son père, il n'est pas davantage justifié de ceux existant entre la fille et sa mère. Par conséquent, le moyen doit être écarté.

13. En cinquième lieu, pour les raisons qui ont été exposées aux points précédents, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. D'une part, la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur cette obligation, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette obligation.

15. D'autre part, la décision attaquée vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait également état des décisions de rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'OFPRA le 29 juillet 2016 et par la CNDA le 9 avril 2019. Elle mentionne que l'intéressée ne peut prétendre ni au renouvellement de son attestation prévue à l'article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conclut que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

16. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de fixer le pays de destination, procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, a, en effet, mentionné que la demande d'asile de celle-ci avait été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, et il a apprécié la situation de l'intéressée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

6

N° 19VE03645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03645
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-18;19ve03645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award