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25/11/2021 | FRANCE | N°19VE02645

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 novembre 2021, 19VE02645


Vu I) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andrésy et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a rejeté leur demande visant à ce que soient retirées les délibérations n ° CC 2016 11 17 06 et CC 2016 11 17 07 du 17 novembre 2016 et n° CC 2016 12 15 01 du 15 décembre 2016 par lesquelles le conseil communautaire a respectivement adopté un protocole financier général entre la communauté

urbaine et ses membres, et fixé les attributions de compensation provisoires n...

Vu I) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andrésy et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a rejeté leur demande visant à ce que soient retirées les délibérations n ° CC 2016 11 17 06 et CC 2016 11 17 07 du 17 novembre 2016 et n° CC 2016 12 15 01 du 15 décembre 2016 par lesquelles le conseil communautaire a respectivement adopté un protocole financier général entre la communauté urbaine et ses membres, et fixé les attributions de compensation provisoires n° 3 et n° 4 pour l'exercice 2016, d'autre part, d'annuler ces trois délibérations des 17 novembre 2016 et 15 décembre 2016.

Par un jugement n° 1702827 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations contestées et le refus de les retirer.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 sous le n° 19VE02645, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter les demandes de première instance des communes ;

3° de mettre à la charge de ces communes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement passant sous silence la première audience est irrégulier ;

- la demande était irrecevable dès lors que le protocole financier ne fait pas grief, les délibérations prises ultérieurement étant seules à affecter l'ordonnancement juridique ; ;

- le législateur a entendu, notamment pour remédier aux difficultés constatées dans les grandes intercommunalités issues de fusions, de leur ouvrir la possibilité d'opérer une fixation dérogatoire dans un délai maximum de deux ans à compter de la fusion, avec un encadrement assoupli + ou - 30 % par rapport aux montants d'attribution de compensation précédant l'année de la fusion, ettoute autre interprétation de la loi serait contraire au principe d'égalité.

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Vu II) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andrésy et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a rejeté leur demande visant à ce que soit retirée la délibération n ° CC 2017 29 06 04 du 29 juin 2017 par laquelle le conseil communautaire a fixé les attributions de compensation définitives pour l'exercice 2016, et cette délibération.

Par un jugement n° 1708428 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération contestée et le refus de la retirer.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 sous le n°19VE02646, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter les demandes de première instance des communes ;

3° de mettre à la charge de ces communes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception tirée de l'illégalité du protocole doit être écartée dès lors que le protocole financier de 2016 ne fait pas grief, les délibérations prises ultérieurement étant seules à affecter l'ordonnancement juridique ;;

- le législateur a entendu, notamment pour remédier aux difficultés constatées dans les grandes intercommunalités issues de fusions, leur ouvrir la possibilité d'opérer une fixation dérogatoire, dans un délai maximum de deux ans à compter de la fusion, avec un encadrement assoupli + ou - 30 % par rapport aux montants d'attribution de compensation précédant l'année de la fusion, toute autre interprétation contraire de la loi étant contraire au principe d'égalité.

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Vu III) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andrésy et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler la décision du 26 mai 2017 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a rejeté leur demande visant à ce que soit retirée la délibération n ° CC 2017 02 02 07 du 2 février 2017 par laquelle le conseil communautaire a fixé les attributions de compensation provisoires n°1 pour l'exercice 2017, et cette délibération n° CC 2017 02 02 07.

Par un jugement n° 1705584 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération contestée et le refus de la retirer.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 sous le n° 19VE02647, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter les demandes de première instance des communes ;

3° de mettre à la charge de ces communes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception tirée de l'illégalité du protocole doit être écartée dès lors que le protocole financier de 2016 ne fait pas grief, les délibérations prises ultérieurement étant seules à affecter l'ordonnancement juridique ; le législateur a entendu, notamment pour remédier aux difficultés constatées dans les grandes intercommunalités issues de fusions, leur ouvrir la possibilité d'opérer une fixation dérogatoire, dans un délai maximum de deux ans à compter de la fusion, avec un encadrement assoupli + ou - 30 % par rapport aux montants d'attribution de compensation précédant l'année de la fusion, toute autre interprétation contraire de la loi étant contraire au principe d'égalité.

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Vu IV) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Andrésy et autres ont demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler la décision du 5 avril 2018 par laquelle le président de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a rejeté leur demande visant à ce que soit retirée la délibération n ° CC 2018 02 08 11 du 8 février 2018 par laquelle le conseil communautaire a fixé les attributions de compensation provisoires n°1 pour l'exercice 2018, ensemble cette délibération n° CC 2018 02 08 11.

Par un jugement n° 1804310 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération contestée et le refus de la retirer.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019 sous le n° 19VE02648, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, représentée par Me Goutal, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles ;

2° de rejeter les demandes de première instance des communes ;

3° de mettre à la charge de ces communes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception tirée de l'illégalité du protocole doit être écartée dès lors que le protocole financier de 2016 ne fait pas grief, les délibérations prises ultérieurement étant seules à affecter l'ordonnancement juridique ; le législateur a entendu, notamment pour remédier aux difficultés constatées dans les grandes intercommunalités issues de fusions, leur ouvrir la possibilité d'opérer une fixation dérogatoire, dans un délai maximum de deux ans à compter de la fusion, avec un encadrement assoupli + ou - 30 % par rapport aux montants d'attribution de compensation précédant l'année de la fusion, toute autre interprétation contraire de la loi étant contraire au principe d'égalité.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Daucé, substituant Me Seban, pour la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, de Me Menesplier, substituant Me Cassin, pour la commune d'Andrésy et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 19VE02645, 19VE02646, 19VE02647 et 19VE02648 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'homologation du protocole d'accord signé le 10 mars 2021 présentées par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise :

2. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. Toutefois, les parties à une instance en cours devant la juridiction administrative peuvent demander à celle-ci, y compris à l'occasion d'un pourvoi en cassation, d'homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle. Il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle présente des concessions réciproques et équilibrées entre les parties et qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.

3. Il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel signé le 10 mars 2021 entre la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, d'une part, la commune d'Andrésy, la commune de Chapet, la commune de Médan, la commune d'Orgeval, la commune de Triel-sur-Seine, la commune de Vernouillet et la commune de Villennes-sur-Seine, d'autre part, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté devant la juridiction administrative. Il précise que les parties se sont rapprochées en vue de régler définitivement tout litige relatif à la détermination du montant des attributions de compensation, provisoires ou définitives, afférentes aux exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.

4. Cet accord prévoit que la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise se désiste de ses requêtes en appel à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Versailles n° 1702827, 1705584, 1708428 et 1804310 du 29 mai 2020 et s'engage à mettre en œuvre les principes posés par le protocole financier approuvé par délibération n° 2019 07 12 17 du 12 juillet 2019, c'est-à-dire dans la limite d'une minoration de 15 % pour les communes de Médan, Orgeval, Vernouillet et Villennes-sur-Seine et d'une majoration de 15 % pour les communes d'Andrésy, Chapet et Triel-sur-Seine, en procédant au reversement aux communes des sommes correspondant à la différence entre le montant effectivement versé et celui à percevoir en application dudit protocole financier. En contrepartie, les communes renoncent aux demandes formulées dans le cadre des contentieux introduits devant le tribunal administratif de Versailles relatifs, tant à l'attribution de compensation définitive 2017, qu'au protocole financier de 2019, qu'aux attributions de compensation provisoires de 2019 et 2020 et aux titres de recettes y afférents y compris à toute demande relative aux frais engagés pour ces contentieux et reconnaissent que les montants fixés dans la délibération n° 2018 07 04 09 deviennent définitifs et renoncent à toute action, prétention, réclamation en particulier indemnitaire y afférent. Dans ces conditions, les concessions réciproques sont équilibrées.

5. Le protocole portant transaction, régulièrement signé par les parties le 10 mars 2021, ayant pour seul objet de mettre fin, par des concessions réciproques et équilibrées, au litige porté par les deux parties devant la juridiction administrative relatif aux protocole financier 2019 aux attributions de compensation mentionnées au point 4 et aux titres de recettes y afférents, ne méconnaissant aucune règle d'ordre public, et notamment pas celles fixées au 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, quand bien même il impliquerait une renonciation à un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il se borne à tirer les conséquences de l'incertitude factuelle sur des droits subjectifs individuels des communes, rien ne s'oppose à son homologation.

Sur les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement :

6. Dès lors que le protocole d'accord conclu le 10 mars 2021 est homologué par le présent arrêt, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

DÉCIDE :

Article 1er : Le protocole d'accord conclu le 10 mars 2021 portant transaction entre la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et la commune d'Andrésy et autres est homologué.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des requêtes de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

3

Nos 19VE02645...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02645
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-07-01 Juridictions administratives et judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-11-25;19ve02645 ?
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