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07/12/2021 | FRANCE | N°20VE01813

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 décembre 2021, 20VE01813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Chevreuse a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 10 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a décidé de mettre à sa disposition le terrain constituant l'assiette foncière de différents équipements sportifs intercommunaux et la décision du 28 mars 2013 par laquelle le maire de Chevreuse a rejeté son recours gracieux du 29 janvier 2013 tendant au retrait de cet

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Chevreuse a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 10 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chevreuse a décidé de mettre à sa disposition le terrain constituant l'assiette foncière de différents équipements sportifs intercommunaux et la décision du 28 mars 2013 par laquelle le maire de Chevreuse a rejeté son recours gracieux du 29 janvier 2013 tendant au retrait de cette délibération et à l'exécution des délibérations antérieures relatives à la cession de ce terrain.

Par un jugement n° 1303539 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 10 décembre 2012 et la décision du maire du 28 mars 2013 en tant qu'elle refuse de prendre les mesures en vue de procéder au retrait de cette délibération et à l'exécution de la délibération du 19 mars 2012 ayant approuvé la cession de ce terrain au SIVOM de la région de Chevreuse.

Par un arrêt n° 17VE00334 du 6 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et a rejeté la demande du SIVOM de la région de Chevreuse présentée devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 427738 du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi du SIVOM de la région de Chevreuse, annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 17VE00334 et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier et 22 novembre 2017, et après cassation et renvoi, par trois mémoires enregistrés les 6 avril, 10 juin et 17 novembre 2021, la commune de Chevreuse représentée par Me Piquet, avocate, demande à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande présentée par le SIVOM de la région Chevreuse devant le tribunal administratif, et de mettre à la charge du SIVOM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Elle soutient que :

- la délibération du 19 mars 2012 n'a pas créé de droits dès lors qu'elle ne fixe pas le prix de cession des terrains en question ;

- le maintien de l'affectation des terrains était une condition de la cession et non un simple vœu, qui n'avait pas été accepté expressément par le SIVOM ;

- le principe d'inaliénabilité du domaine public fait obstacle à la création de droits ;

- par la délibération attaquée du 10 décembre 2012, le conseil municipal a estimé que le montant de l'estimation des terrains par France domaine rendait le projet de cession inapplicable.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- les conclusions de Mme Grossholz , rapporteure publique,

- les observations de Me Piquet pour la commune de Chevreuse et celles de Me Poiré pour le SIVOM de la région de Chevreuse.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Chevreuse a mis à disposition du SIVOM de la région de Chevreuse les parcelles cadastrées section AT 140, AT 146 et AT 148 lui appartenant pour qu'y soient construits une piscine intercommunale ouverte en 1972, puis un centre aquatique en 2008. Par une délibération du 29 novembre 1993, la commune a donné son accord pour céder ces terrains à un prix symbolique, accord renouvelé par délibérations du 18 décembre 2000, puis du 21 juin 2004. Par délibération du 19 mars 2012, le conseil municipal a renouvelé son accord à la cession des terrains à condition que l'affectation actuelle n'en soit pas modifiée et, d'autre part, a autorisé le maire à signer l'acte notarié à venir ainsi que tous documents se rapportant à cette délibération. Toutefois, le conseil municipal, par une nouvelle délibération du 10 décembre 2012, a décidé la poursuite de la mise à disposition du terrain et autorisé le maire à signer une convention de mise à disposition. Par un jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande du SIVOM de la région de Chevreuse, d'une part, annulé la délibération du 10 décembre 2012 ainsi que la décision du maire de la commune de Chevreuse du 28 mars 2013 refusant de la retirer et, d'autre part, enjoint au maire d'assurer l'exécution de la délibération du conseil municipal du 19 mars 2012 en signant l'acte notarié de la vente de terrain autorisée par cette délibération. La commune de Chevreuse relève appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : " Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. ".

3. La délibération du conseil municipal d'une commune autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d'une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition.

4. Pour annuler la délibération du 10 décembre 2012 rapportant la délibération du 19 mars 2012 de cession des terrains au SIVOM pour un prix symbolique, le tribunal a considéré que cette dernière délibération, décidée sous le régime des dispositions de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'était ainsi pas illégale dans son principe, que la mention selon laquelle la cession est effectuée sous réserve de l'absence de modification de l'affectation du terrain, ne pouvait être regardée comme affectée d'une condition suspensive, dès lors qu'il s'agit d'un vœu formulé quant à l'utilisation future du bien par son nouveau propriétaire, que le prix de cession du terrain à une euro symbolique prévu par la délibération du 21 juin 2004 relative à la cession du même terrain devait être regardé comme confirmé, et que dans ces conditions, cette cession de terrain devant être regardée comme inconditionnelle, la délibération du 19 mars 2012 du conseil municipal de Chevreuse avait créé des droits au profit du SIVOM de la région de Chevreuse, et ne pouvait être retirée par la délibération du 10 décembre 2012.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si par la délibération du 19 mars 2012, le conseil municipal a renouvelé son accord à la cession des terrains en cause, au SIVOM de la région de Chevreuse, pour un prix symbolique, cette délibération précise expressément comme objet " cession sous condition " et que la cession des terrains nécessaires à l'activité de piscine intercommunale, d' "aire de sauts et lancers ", est effectuée " sous condition de ne pas en modifier l'affectation actuelle ". Elle ne peut ainsi être regardée comme constituant une délibération inconditionnelle. Si la délibération indique également que cette condition relative au maintien de l'affectation actuelle des terrains " constituera un droit réel cessible limité dans le temps à 99 ans ", cette mention ne permet pas pour autant de remettre en cause la qualification de condition au transfert de propriété au profit du SIVOM, du maintien de l'affectation actuelle des terrains en cause à des activités aquatiques, et de considérer que la commune de Chevreuse aurait entendu renoncer à la propriété de ces terrains au profit du SIVOM sans le respect du maintien de l'affectation actuelle des terrains à des activités aquatiques. Cette délibération du 19 mars 2012 autorisant le transfert de propriété des terrains supportant la piscine et les " aires de sauts et de lancers " pour un prix symbolique est ainsi soumise à condition, et ne peut dès lors constituer une décision créatrice de droits au profit du SIVOM de la région de Chevreuse. Elle pouvait donc être retirée au-delà du délai de quatre mois suivant cette délibération. La délibération attaquée du 10 décembre 2012 décidant la mise à disposition du SIVOM des parcelles en cause ne constitue ainsi pas un retrait dans des conditions irrégulières de la délibération du 19 mars 2012. Par suite, la commune de Chevreuse est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le caractère créateur de droit de la délibération du 19 mars 2012 pour annuler la délibération du 10 décembre 2012 la retirant.

6. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...). ".

7. Le SIVOM de la région de Chevreuse soutient que la délibération du 10 décembre 2012 est illégale dès lors que la commune de Chevreuse n'établit pas que les conseillers municipaux ont reçu une note explicative de synthèse et que le délai de convocation de cinq jours a été respecté. Toutefois, la commune de Chevreuse produit la convocation en date du 3 décembre 2012 à la séance du conseil municipal du 10 décembre 2012 comportant parmi l'ordre du jour la mise à disposition du SIVOM de la région de Chevreuse de l'assiette foncière de différents équipements communaux. Elle produit également le projet de délibération relative à la mise à disposition de terrains au SIVOM transmis avec l'ordre du jour aux conseillers municipaux, présentant notamment la nécessité de délibérer à nouveau sur cette question. L'envoi de ces documents a permis aux conseillers municipaux de disposer d'une information équivalente à celle résultant de la note de synthèse prescrite par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chevreuse est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 10 décembre 2012, ainsi que la décision du maire de Chevreuse du 28 mars 2013 en tant qu'elle refuse de prendre les mesures en vue de procéder au retrait de cette délibération et a enjoint au maire de la commune de Chevreuse d'assurer l'exécution de cette délibération en signant l'acte notarié de vente du terrain en cause.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevreuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le SIVOM de la région de Chevreuse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du SIVOM de la région de Chevreuse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chevreuse et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303539 du tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le SIVOM de la région de Chevreuse devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le SIVOM de la région de Chevreuse versera à la commune de Chevreuse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01813
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCOTTI-PIQUET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-07;20ve01813 ?
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