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10/12/2021 | FRANCE | N°20VE01710

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 décembre 2021, 20VE01710


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les 26 états exécutoires que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) lui a notifiés le 23 janvier 2018 ainsi que la décision par laquelle Voies navigables de France a rejeté la réclamation qu'il a présentée contre ces titres exécutoires et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 841, 49 euros.

Par un jugement n° 1806147 du 14 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet

la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les 26 états exécutoires que l'établissement public Voies navigables de France (VNF) lui a notifiés le 23 janvier 2018 ainsi que la décision par laquelle Voies navigables de France a rejeté la réclamation qu'il a présentée contre ces titres exécutoires et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 841, 49 euros.

Par un jugement n° 1806147 du 14 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 14 juillet 2020 et le 13 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les états exécutoires notifiés le 23 janvier 2018 ;

3° de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont utilisé l'expression " redevance d'occupation sans titre du domaine public " et non celle " d'indemnité d'occupation " ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la régularité de la perception des indemnités d'occupation n'est pas conditionnée par l'existence de tarifs des redevances domaniales régulièrement fixés et rendus opposables et Voies Navigables de France avait l'obligation de préciser sur l'ensemble des éléments de facturation les références des délibérations ou des décisions ayant instauré les assiettes des redevances domaniales ;

- le directeur général de VNF n'était pas compétent pour fixer les coefficients et formules de calcul des tarifs applicables pour l'occupation du domaine public fluvial ;

- le calcul des indemnités d'occupation est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'emplacement de stationnement du bateau Altruisme n'était pas ouvert au stationnement.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cheramy, substituant Me Salles, pour l'établissement public Voies navigables de France.

Considérant ce qui suit :

1. Il n'est pas contesté que M. B... est propriétaire d'un bateau dénommé " Altruisme " stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial sur le linéaire de Puteaux. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a émis 26 états exécutoires à son encontre pour obtenir le paiement d'indemnités d'occupation pour stationnement irrégulier pour un montant total de 14 841,49 euros. M. B... fait appel du jugement du 14 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces titres de recettes et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

2. En premier lieu, si M. B... soutient que l'utilisation par les premiers juges de l'expression " redevance d'occupation sans titre du domaine public " au lieu de celle " d'indemnité d'occupation " constitue une erreur de droit, un tel moyen est sans incidence sur la régularité du jugement. Au demeurant, les premiers juges ont expressément cité les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives aux indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. ".

4. L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant irrégulier entraînant pour celui-ci l'obligation de réparer le dommage ainsi causé au gestionnaire du domaine par le versement d'une indemnité, calculée par référence, en l'absence de tarif applicable, au revenu, tenant compte des avantages de toute nature, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., le versement d'une indemnité par l'occupant irrégulier du domaine public fluvial à VNF n'est pas subordonné à l'existence de tarifs régulièrement fixés et rendus opposables aux bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine et l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que les titres exécutoires en litige étaient insuffisamment motivés en raison de l'absence de référence à une délibération fixant les tarifs d'occupation du domaine fluvial.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre une indemnité calculée par référence au revenu qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public même en l'absence de délibération ou de décision fixant le tarif applicable. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur général de VNF pour fixer les coefficients et formules de calcul des tarifs applicables pour l'occupation du domaine public fluvial ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, la circonstance que l'emplacement irrégulièrement occupé par le bateau " Altruisme " n'aurait pu donner lieu à la délivrance d'une convention d'occupation temporaire du fait qu'il n'était pas ouvert au stationnement n'empêchait pas le gestionnaire du domaine public fluvial, auquel l'occupation litigieuse cause un préjudice résultant de toute occupation privative irrégulière du domaine dont il a la charge, de fixer le montant de l'indemnité due par M. B... du fait de cette occupation sans droit ni titre.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à Voies Navigables de France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 20VE01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01710
Date de la décision : 10/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-10;20ve01710 ?
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