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16/12/2021 | FRANCE | N°20VE00955

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 20VE00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par une ordonnance n° 1915588 du 12 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejet

sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par une ordonnance n° 1915588 du 12 février 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. D..., représenté par Me de Guéroult d'Aublay, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Orio,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant Capverdien, né le 12 septembre 1996, est entré en France en août 2011. Il a sollicité le 7 mars 2019 son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article 3.2.3 de l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 1915588 du 12 février 2020 dont M. D... fait appel, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui fondent le rejet de la demande. Il mentionne en particulier le fait que M. D... est né en 1996, entré en France en 2011 et que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet et par délégation par Mme A... C..., adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-028 du 17 juin 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État, aux fins de signer notamment tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un délai de départ volontaire, ainsi que toute décision fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En troisième lieu, d'une part, les articles 3.2.1 à 3.2.4 de l'accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 se bornent, en ce qui concerne l'admission au séjour des ressortissants capverdiens en qualité de salarié, à fixer les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent bénéficier, dans la limite d'un contingent annuel, de la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité sans se voir opposer la situation de l'emploi en France, et à préciser les conditions d'application des dispositions de droit commun en matière d'immigration professionnelle en cas de dépassement de ce contingent. S'ils ouvrent la possibilité pour les ressortissants capverdiens qui rempliraient l'ensemble des conditions posées par les articles 3.2.1 à 3.2.3, en cas de dépassement du contingent annuel, de bénéficier de l'application des dispositions de la législation nationale, ils n'ont pas pour objet ni pour effet de régir entièrement la situation des ressortissants capverdiens pour l'accès au séjour en qualité de salarié. Par suite, les stipulations de l'accord entre la France et le Cap-Vert du 24 novembre 2008 n'excluent pas l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France relatives à l'admission exceptionnelle au séjour aux ressortissants capverdiens demandant un titre de séjour en qualité de salarié et ne remplissant pas les conditions posées par l'article 3.2.3 de l'accord, notamment au regard de la liste des emplois énumérés dans l'accord.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

6. Si M. D... est entré en France en 2011 à l'âge de 16 ans, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a abandonné ses études de sport. S'il soutient qu'il a été contraint d'arrêter de travailler pour s'occuper de sa mère malade, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit qui établissent seulement que sa mère a fait l'objet d'une radiothérapie de septembre à novembre 2019. Par suite, c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles et a refusé de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que développés au point 6., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

4

N° 20VE00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00955
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;20ve00955 ?
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