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16/12/2021 | FRANCE | N°20VE01724

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 16 décembre 2021, 20VE01724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Prunay Energie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Prunay-en-Yvelines, d'enjoindre au préfet des Yvelines de reprendre l'instruction du dossier de demande d'autorisation unique le cas échéant, après avoir ordonné une expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1806833 du 25 mai 202

0, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Prunay Energie a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Prunay-en-Yvelines, d'enjoindre au préfet des Yvelines de reprendre l'instruction du dossier de demande d'autorisation unique le cas échéant, après avoir ordonné une expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1806833 du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020 et trois mémoires enregistrés les 21 janvier, 19 avril et 10 septembre 2021, la société Prunay Energie, représentée par Me Elfassi, avocat, demande à la cour :

1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles n° 1806833 du 25 mai 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Prunay Energie portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Prunay-en-Yvelines ;

4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de reprendre l'instruction du dossier de demande d'autorisation environnementale ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par elle ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne motivant pas l'arrêté et en n'écartant pas l'avis délivré par le ministère des armées ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car la seule présence d'un secteur Voltac ne peut justifier un avis défavorable de la part du ministère des armées au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet de parc éolien ne porte pas atteinte à la sécurité publique et, en particulier, à la réalisation des missions tactiques des formations d'hélicoptères de combat des armées, les éoliennes sont des obstacles fixes qui apparaissent sur les cartes, c'est à tort que le tribunal a considéré que le secteur Voltac était un secteur dédié à l'entrainement pendant ses horaires d'activation, la distance de 900 m est légalement la seule distance maximale à respecter entre un hélicoptère et une éolienne, la distance d'évitement des agglomérations est respectée et il existe la possibilité d'un passage vers l'aérodrome de Bailleau.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,

- et les observations de Me Surteauville, substituant Me Elfassi pour la société Prunay Energie.

Une note en délibéré pour la société Prunay Energie a été enregistrée le 15 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société Prunay Energie a sollicité auprès du préfet des Yvelines la délivrance d'une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur hors tout, pale haute à la verticale, de 135 mètres sur le territoire de la commune de Prunay-en-Yvelines. Après avoir saisi, pour avis conforme, le ministre des armées, lequel s'est le 7 mai 2018 prononcé défavorablement au projet, le préfet des Yvelines a, par une décision du 24 juillet 2018, refusé de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée. La société Prunay Energie fait appel du jugement n° 1806833 du 25 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si la société requérante soutient que le tribunal administratif, n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle invoquait, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'être suffisamment motivé doit être écarté.

Sur la légalité de la décision du 24 juillet 2018 :

3. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisi pour avis conforme : [...] 2° Le ministre de la défense [...] ". Et aux termes de l'article R. 181-34 du même code : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : [...] 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable [...] ".

4. D'autre part, si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

5. Enfin, aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. (...)". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé: " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ;(...) ".

6. Il résulte de l'instruction que le ministère des armées s'est prononcé défavorablement sur le projet de parc éolien de la société Prunay Energie au motif que ce projet, qui se situe dans un espace dédié à l'entrainement des hélicoptères au vol à très basse altitude, de jour comme de nuit, à une hauteur inférieure à 150 mètres, et en particulier au vol tactique à une hauteur inférieure à 50 mètres, induirait une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et serait de nature à remettre en cause les missions exercées par le groupement inter-armé d'hélicoptères (GIH) dans ce secteur. Si la société requérante soutient que les éoliennes sont des obstacles fixes qui apparaissent sur les cartes, seuls les regroupements, au regard de l'échelle des cartes, peuvent être signalés. Si elle soutient en outre que le secteur Voltac, où les hélicoptères de l'aviation légère de l'Armée de Terre (ALAT) évoluent en vol tactique, c'est-à-dire en vol rapide et proche du sol entre 0 et 150 mètres, n'exonère pas les équipages de leurs obligations de sécurité, qu'ils peuvent éviter un obstacle en le survolant et que la distance de 900 mètres est légalement la seule distance maximale à respecter entre un hélicoptère et une éolienne, il est constant que le projet en litige contraindrait les forces armées à emprunter un couloir de 411 mètres au lieu des 3 750 mètres actuels pour éviter les agglomérations et que, si cette distance permet le passage d'un hélicoptère à 200 km/heure, elle ne garantit pas le passage d'une patrouille à la vitesse maximale dans des conditions de sécurité satisfaisantes et à une distance respectable des agglomérations. Ainsi, l'augmentation des contraintes pourrait, comme la société le reconnait elle-même, interrompre les entrainements et la mission. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la défense aurait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

7. Il y a lieu, de même, d'écarter le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit au regard de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile précité en se fondant sur la présence d'un secteur Voltac, ceci constituant une simple circonstance de fait.

8. L'avis du ministre n'étant pas entaché d'illégalité, le préfet des Yvelines était, de ce fait, en situation de compétence liée pour rejeter la demande. Les autres moyens invoqués par la société Prunay énergie sont, dès lors, inopérants.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société Prunay Energie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Prunay Energie est rejetée.

4

N° 20VE01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01724
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-12-16;20ve01724 ?
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