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25/01/2022 | FRANCE | N°20VE00264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20VE00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mondissimo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er décembre 2008 au 29 février 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2010 et 30 avril 2011.

Par un jugement no 1700306 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoi

se a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Mondissimo a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er décembre 2008 au 29 février 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 avril 2010 et 30 avril 2011.

Par un jugement no 1700306 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Mondissimo à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, prononcé la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, enfin, rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, la SARL Mondissimo, représentée par Me Michallon, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 47 459 euros et des " pénalités " correspondantes, d'un montant de 6 032 euros.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de la prescription de l'exercice 2008, " au titre duquel un dégrèvement de 76 615 euros est demandé ", alors que l'administration, au titre de cet exercice, a prononcé un dégrèvement limité à 1 648 euros en droits ;

- le tribunal a retenu un montant erroné du dégrèvement opéré en cours d'instance ;

- compte tenu de la prescription acquise en 2008, elle peut obtenir la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige.

Vu :

- le procès- verbal d'audience ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Mondissimo, qui a pour activité la post-production de films cinématographiques, de vidéogrammes et de programmes destinés à la télévision, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 18 décembre 2012 établie selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er décembre 2018 au 29 février 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 avril 2010 et 30 avril 2011. La SARL Mondissimo relève appel du jugement du 13 décembre 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci n'a pas fait entièrement droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le tribunal, après avoir relevé, sans commettre d'erreur sur son montant, que par une décision du 19 avril 2018, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise avait prononcé un dégrèvement d'un montant total de 27 285 euros, correspondant aux rappels de taxes sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés réclamés au titre de l'exercice clos en 2008, a jugé que les conclusions de la requête de la SARL Mondissimo étaient, dans cette mesure, devenues sans objet. Le jugement est ainsi suffisamment motivé. A supposer que l'appelante puisse être regardée comme invoquant également l'omission à répondre à son moyen tiré de la prescription de l'exercice 2008, " au titre duquel un dégrèvement de 76 615 euros est demandé " concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lequel moyen devait être examiné selon elle dès lors que le dégrèvement prononcé en cours d'instance de taxe sur la valeur ajoutée était limité à 1 648 euros en droits, il résulte toutefois de l'instruction que par ce moyen, la SARL Mondissimo se prévalait de la prescription acquise pour la taxe sur la valeur ajoutée déduite, qui n'était pas en litige devant le tribunal, saisi uniquement d'un litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Il en résulte que ce moyen était inopérant. Par suite, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre. Par conséquent, la SARL Mondissimo n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a relevé, dans sa proposition de rectification du 18 décembre 2012, une insuffisance de versement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée s'élevant à 46 568 euros pour l'exercice de décembre 2008 à avril 2010, à 1 063 euros pour l'exercice du 1er mai 2010 au 30 avril 2011 et, enfin, un excédent de versement de la taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 172 euros pour la période du 1er mai 2011 au 29 février 2012. Par la décision susmentionnée du 19 avril 2018, le rappel concernant la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non déclarée au mois de décembre 2008, pour un montant en droits de 1 648 euros, a été dégrevé. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice clos le 30 avril 2010 ont par conséquent été ramenés de 46 568 euros à 44 920 euros.

4. Si la SARL Mondissimo soutient que le dégrèvement ainsi prononcé était insuffisant et qu'elle aurait dû obtenir le dégrèvement de la totalité des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, elle se prévaut à l'appui de son moyen de la prescription acquise concernant la taxe sur la valeur ajoutée déduite, qui n'est pas en litige. Par suite, son moyen doit être écarté comme étant inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL Mondissimo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Sa requête doit par suite être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Mondissimo est rejetée.

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N° 20VE00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00264
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Mohammed BOUZAR
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-01-25;20ve00264 ?
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