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03/02/2022 | FRANCE | N°21VE02400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 février 2022, 21VE02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a ordonné de restituer l'attestation de prolongation de son titre de séjour en cours de validité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à des

tination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a ordonné de restituer l'attestation de prolongation de son titre de séjour en cours de validité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102113 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme A..., représentée par Me Chevalier, avocat, demande à la cour :

1°) d'infirmer ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et les décisions qu'il contient ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il n'y a pas eu d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation ;

- il a aussi méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces décisions violent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine, née le 5 juillet 1994, est entrée en France le 26 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié, depuis son arrivée en France, d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 janvier 2021. Par une décision du 15 février 2021, dont elle a demandé l'annulation au tribunal administratif de Versailles, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a visé les textes dont il a entendu faire application, en faisant état de la situation personnelle de l'intéressée. A cet effet, il a notamment retracé son parcours scolaire, et particulièrement ses changements d'orientation et le manque de progression dans ses études et a aussi mentionné sa situation familiale, qu'il a décrite. Dans ces conditions, les décisions attaquées lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français, sont suffisamment motivées en droit et en fait. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas de ces décisions et des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et u séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. Cette carte, d'une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention " étudiant-programme de mobilité " lorsque l'étudiant relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une convention entre au moins deux établissements d'enseignement supérieur situés dans au moins deux Etats membres de l'Union européenne. (...) ".

4. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision attaquée et des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " visé à l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les différents changements d'orientation et le manque de progression dans les études de l'intéressée, en relevant que pour l'année scolaire 2016-2017, elle a été inscrite en M1 " psychologie clinique ", année non validée, que pour l'année scolaire 2017-2018, la requérante a présenté à nouveau une inscription en M1 " psychologie clinique ", année pour laquelle le relevé de notes mentionne " défaillant ", que pour l'année 2018-2019, elle a été inscrite en " certificat d'études freudiennes " à l'université Paris 8 et que pour l'année 2019-2020, elle a présenté de nouveau une inscription au " certificat d'études freudiennes ", en fournissant seulement, à l'issue de cette dernière année universitaire, des relevés du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) mentionnant la validation de 5 unités d'enseignement correspondant à un crédit de 24 ECTS dans le cadre du système européen de transfert et d'accumulation de crédits ou " European Credit Transfer and Accumulation System ", en vue de valider un M1 " Gestion des ressources humaines (GRH) et sociologie du travail ", puis, pour l'année 2020-2021,une inscription au CNAM pour 7 unités d'enseignement qui, dans l'hypothèse où celles-ci seraient obtenues, lui permettraient enfin de valider son M1 " Gestion des ressources humaines (GRH) et sociologie du travail ", en observant que les différents changements d'orientation et le manque de progression dans ses études après cinq années en M 1 de la requérante ne lui permettent pas de prétendre à la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme A... fait état de sa détermination et de sa volonté de progresser dans les études et justifie de problèmes de santé sous la forme d'un état dépressif eu cours de cette longue période, de problèmes familiaux et de l'exercice d'activités professionnelles à temps partiel, pour subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France en 2016, et que, comme l'a relevé le préfet de l'Essonne, elle s'est inscrite, pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, en master 1 " psychologie clinique " à l'Université de Bourgogne, en n'obtenant aucun diplôme, que pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, elle a préparé un " certificat d'études freudiennes " à l'université Paris 8, au cours de deux années universitaires, cette fois encore sans succès, puis que si elle s'est inscrite au Conservatoire national des arts et métiers en vue d'obtenir un master 1 " Gestion des ressources humaines et sociologie du travail " durant l'année scolaire 2019-2020, elle n'avait validé, à la date de la décision attaquée, que 24 ECTS. En se bornant à avancer de nouveau, en appel, qu'elle a validé une épreuve orale au second semestre, après le prononcé des décisions lui refusant un titre de séjour, elle n'établit pas, ni même n'allègue, en tout état de cause, qu'elle aurait obtenu son diplôme. Dans ces conditions, au regard de l'absence de progression dans les études, et nonobstant les problèmes familiaux et de santé qu'invoque Mme A..., elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation et méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de l'intensité des liens personnels qu'elle y a tissés. Toutefois, la requérante n'établit par aucun document la réalité de ses attaches sur le territoire français. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle travaille depuis le mois de juillet 2018, en tout état de cause, elle n'établit pas la stabilité de sa situation professionnelle alors qu'elle a effectué différentes activités de courte durée depuis cette date et qu'elle ne justifie être en situation d'activité depuis le 10 janvier 2021. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, la requête d'appel de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

N° 21VE02400 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02400
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : LetP ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-03;21ve02400 ?
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