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08/02/2022 | FRANCE | N°20VE02439

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 février 2022, 20VE02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'autorisation de regroupement familial au profit de ses deux filles C... E... D... et G... E... A....

Par un jugement n° 1908039 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. E... F..., représenté par Me Paulhac, avo

cate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'autorisation de regroupement familial au profit de ses deux filles C... E... D... et G... E... A....

Par un jugement n° 1908039 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. E... F..., représenté par Me Paulhac, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler la décision contestée ;

3° d'enjoindre au préfet au préfet de de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de ses filles, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement ne répond pas aux moyens qu'il a soulevés dans son mémoire enregistré le 2 juillet 2020 et n'est, par suite, pas suffisamment motivé ;

- la décision contestée ne satisfait pas l'obligation de motivation prévue par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne vise ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant ;

- le maire de sa commune de résidence n'a pas été consulté pour avis, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru lié par l'insuffisance des ressources pour rejeter la demande ; il n'a pas procédé à un examen sérieux de l'ensemble de sa situation ;

- il a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la période de référence des douze mois précédant la demande peut être assouplie lorsque les ressources ont évolué favorablement durant l'instruction de la demande ;

- en retenant des ressources de 120 euros mensuels, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

- le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses filles mineures ;

- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa séparation de ses enfants depuis plusieurs années, à ses ressources stables et suffisantes et à la taille de son logement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... E... F..., ressortissant congolais (RDC) né le 28 août 1971 au Burundi, titulaire d'une carte de résident de dix ans, marié depuis le 27 mars 2013 avec une ressortissante française, a présenté le 18 janvier 2018 une demande de regroupement familial au profit de ses deux filles, C... E... D... née le 2 février 2001 et Déborah E... A... née le 10 décembre 2005. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial par une décision du 17 mai 2019. M. E... F... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Au titre de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. E... F... a présenté un mémoire enregistré le 2 juillet 2020 que le tribunal n'a pas visé ni analysé et qui comportait des moyens nouveaux, relatifs notamment à l'irrégularité de la procédure d'instruction de la demande du fait de l'absence d'avis du maire, à la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence en ce qu'il se serait cru en compétence liée pour rejeter la demande et à l'absence de prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, auxquels le tribunal n'a pas répondu. M. E... F... est fondé à soutenir que le jugement attaqué ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative et doit, pour ce motif, être annulé.

4. Il appartient à la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions et moyens présentés par M. E... F... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Montreuil

Sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de regroupement familial :

5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. " L'article L. 421-2 du même code prévoit que, pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Selon l'article L. 421-3 de ce code, à l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé.

6. Il ne ressort ni des mentions de la décision contestée, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'avant de rejeter la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. E... F... au motif que ses ressources n'étaient pas suffisantes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis sa demande pour avis au maire du Blanc-Mesnil, alors qu'il appartient au maire de la commune de résidence du demandeur de vérifier les conditions de ressources et de logement du demandeur. La consultation du maire pour avis motivé sur les conditions de logement et de ressources de la famille constitue une garantie pour le demandeur et est de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. M. E... F... est par suite fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et que cette irrégularité est de nature à entacher cette décision d'illégalité. Il en résulte que la décision contestée doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande et de la requête, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Le présent arrêt implique seulement, compte tenu du motif d'annulation de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède de nouveau à l'examen de la demande de regroupement familial présentée par M. E... F.... Par suite, il y a lieu, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. E... F... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1908039 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil et la décision du 17 mai 2018 rejetant la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. E... F... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. E... F... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... F... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande et des conclusions de la requête d'appel de M. E... F... est rejeté.

2

N° 20VE02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02439
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. MET
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-08;20ve02439 ?
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