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24/02/2022 | FRANCE | N°18VE03009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 février 2022, 18VE03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 124 779,65 euros au titre de la subvention pour la promotion des vins dans les pays tiers qu'elle estime due pour les années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1701473 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande en condamnant FranceAgriMer à lui verser la somme de 32 343,2

0 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 124 779,65 euros au titre de la subvention pour la promotion des vins dans les pays tiers qu'elle estime due pour les années 2012 et 2013.

Par un jugement n°1701473 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande en condamnant FranceAgriMer à lui verser la somme de 32 343,20 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 août 2018 et le 28 juillet 2020 FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête de la société F... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'en s'abstenant de prendre en compte la décision du 12 juin 2018 produite le même jour par laquelle FranceAgriMer a accordé un complément d'aide, les premiers juges ont méconnu l'obligation de rouvrir l'instruction ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué ultra petita en condamnant l'établissement public à verser une somme de 25 932,19 euros au titre de la phase 4 alors que la société ne réclamait qu'une somme de 20 051,72 euros au titre de cette phase ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande de première instance de la SAS F... était recevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable liant le contentieux en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que l'établissement public reconnaissait le caractère éligible des dépenses dans le mémoire du 19 avril 2018 ;

- en ce qui concerne les dépenses reconnues comme éligibles dans la décision du 12 juin 2018, aucune aide complémentaire ne peut être attribuée.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

- le règlement (CE) 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 ;

- le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 ;

- le règlement (CE) 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Danielian,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public ;

- et les observations de Me Alibert, avocate, pour FranceAgriMer, et de Me Ivanov avocate, substituant Me Heymans, pour la SAS F....

Considérant ce qui suit :

1. La SAS F..., qui exerce une activité de négoce de vins, a été admise au bénéfice de l'aide de l'Union européenne pour la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, au titre des actions de promotion de ses produits. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été précisées par une convention conclue le 17 janvier 2011 entre la SAS F... et FranceAgriMer, établissement chargé du versement de cette aide. Cette convention, modifiée et dont la durée d'exécution a été prorogée par des avenants des 7 mars 2012 et 30 octobre 2013, prévoyait que la période d'exécution du programme s'étendait du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 et comprenait quatre phases s'achevant le 31 décembre de chacune des quatre années. Après avoir obtenu une avance de 81 350 euros, la société requérante a, par lettre du 20 juin 2013, formé une demande de paiement de la somme de 104 727,93 euros au titre de la phase 3, puis, par une lettre du 25 juin 2014, une demande de paiement de la somme de 20 051,72 euros au titre du solde restant à verser au terme de la phase 4. Par un courrier en date du 13 décembre 2016, réceptionné le 19 décembre, la société F... a mis en demeure FranceAgriMer de lui verser les sommes de 104 727,93 euros au titre de la phase 3 et 20 051,72 euros au titre du solde restant dû pour la phase 4. FranceAgriMer fait appel du jugement n° 1701473 du 28 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, saisi du litige par la SAS F..., a partiellement fait droit à sa demande en le condamnant à verser à cette société, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la somme de 32 343,20 euros, en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces ".

3. D'autre part, l'article R. 613-2 du même code dispose que : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". L'article R. 613-3 de ce code dispose que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ".

4. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

5. Il résulte du dossier de première instance que par une lettre du 17 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, FranceAgriMer a informé la société requérante que le montant de l'aide due au titre de la phase 3 a été arrêté le 29 septembre 2015 à 64 766,12 euros et que le montant de l'aide due au titre de la phase 4 a été fixé le 1er octobre 2015 à 39 491,92 euros. La société requérante a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 13 décembre 2017, notifié le 15 décembre 2017, lequel a été instruit par FranceAgriMer concomitamment à l'instance juridictionnelle alors pendante devant le tribunal. Après que la clôture de l'instruction ait été initialement été fixée au 16 mai 2018, le tribunal a, par une demande du 1er juin 2018, sollicité de FranceAgriMer, dans un délai de cinq jours et sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tout élément de nature à établir les sommes qu'il a, après instruction du recours gracieux, décidé de réintégrer dans l'assiette des dépenses éligibles à l'aide. En réponse, FranceAgriMer a, le 7 juin suivant, confirmé envisager la réintégration de certaines dépenses parmi les dépenses éligibles tout en précisant que la décision était en cours d'élaboration et qu'il n'était pas en mesure de la produire dans le délai de cinq jours imparti. Il est toutefois constant qu'une pièce complémentaire, présentée par FranceAgriMer, a été enregistrée, au greffe du tribunal administratif, le mardi 12 juin 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, initialement fixée au 16 mai 2018, puis rouverte le 1er juin 2018 dans la limite de mesure d'instruction précitée, puis de nouveau close automatiquement, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 613-2 du même code, trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 14 juin 2018. Cette pièce complémentaire, par laquelle FranceAgrimer a accordé un complément d'aide d'un montant de 6 166,94 euros pour la phase 3 et de 8 416,96 euros pour la phase 4, soit une somme totale de 14 583,88 euros, contenait ainsi l'exposé d'une circonstance de fait nouvelle dont FranceAgriMer n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors, FranceAgriMer est fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont visé ce mémoire sans l'analyser ni le communiquer, ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction et de reporter l'affaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ayant trait à sa régularité, le jugement doit, pour ce motif, être annulé.

6. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par la société F... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur la portée du litige :

7. Si la société F... fait valoir d'une part, que sa requête a pour objet de solliciter l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait du refus de FranceAgriMer de verser les sommes dues au titre de l'aide pour la promotion des vins dans les pays tiers, lequel constituerait une illégalité fautive, il résulte de l'instruction qu'elle n'invoque, à ce titre, pas d'autre préjudice que l'insuffisance des sommes qui lui ont été versées et se borne à solliciter le paiement de l'aide complémentaire qu'elle estime lui être due. Par suite, sa requête ne saurait être regardée, à cet égard, comme revêtant le caractère d'une action indemnitaire, mais constitue une demande purement pécuniaire. Par ailleurs, la société se prévaut d'autre part d'un préjudice budgétaire du fait de l'absence de prise de position de FranceAgriMer dans un délai raisonnable et du retard dans le traitement de son dossier. Elle doit ainsi, sur ce point, être regardée comme ayant entendu engager une action indemnitaire.

Sur les conclusions pécuniaires tendant au versement de l'aide :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :

8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

10. Il résulte de l'instruction que la SAS F... a adressé une demande préalable par courrier recommandé en date du 13 décembre 2016, réceptionné le 19 décembre, mettant en demeure FranceAgriMer de payer les sommes que la société estimait lui être dues, soit 104 727,93 euros au titre de la phase 3 et 20 051,72 au titre du solde de la phase 4. En l'absence de réponse à cette demande, le courrier de FranceAgriMer du 22 décembre 2016 ne constituant qu'une réponse d'attente, une décision implicite de rejet est née au plus tard deux mois après liant le contentieux, soit le 19 février 2017. Il suit de là que FranceAgriMer n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance, présentée par la société requérante le 20 février 2017, est irrecevable faute d'avoir été dirigée contre une décision. En tout état de cause, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer sur la mise en demeure de lui verser les aides relatives aux phases 3 et 4, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 octobre 2017, qui s'y est substituée, par laquelle il a fixé le montant de l'aide retenue pour les phases 3 et 4 et rejeté, pour le surplus, les prétentions de la société en indiquant le motif d'inéligibilité des dépenses correspondantes.

En ce qui concerne l'étendue du litige :

11. La société requérante soutient que le montant total de l'aide à laquelle elle est en droit de prétendre se chiffre, pour la phase 3 à 104 727,93 euros et pour la phase 4 à 101 401,72 euros de sorte que, ayant perçu une avance de 81 350 euros dont elle a tenu compte, elle revendique le paiement de la somme de 124 779,65 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des précisions apportées par FranceAgriMer étayées des mandats de régularisation, qu'outre le paiement au titre de la phase 3, de la somme de 64 766,12 euros par régularisation d'une part de l'avance de 81 350 euros qui lui avait été délivrée et, au titre de la phase 4, de la somme de 39 491,42 euros par régularisation du surplus de 16 583,88 sur cette avance de 81 350 euros, la société F... a également perçu, ainsi qu'elle le reconnaît, une somme de 22 907,54 euros le 1er octobre 2015 au titre du solde de la phase 4, mais aussi, par la décision du 12 juin 2018 statuant sur son recours gracieux, un complément d'aide d'un montant de 6 166,94 euros pour la phase 3 et de 8 146,96 euros pour la phase 4, soit une somme totale de 14 583,88 euros à hauteur de laquelle il y a lieu de constater un non-lieu à statuer partiel dès lors que cette décision est intervenue durant la procédure devant les premiers juges. Compte tenu du versement de l'ensemble de ces sommes, le montant total de l'aide à laquelle elle pourrait être en droit de prétendre se limite à 87 308 euros.

En ce qui concerne la régularité de la décision du 17 octobre 2017 :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que le courrier du 17 octobre 2017 de la directrice générale de FranceAgriMer détermine les dépenses considérées comme éligibles ainsi que le montant de l'aide pour les phases 3 et 4, et ne constitue, contrairement à ce qu'il est soutenu, ni le retrait d'une décision créatrice de droits, ni le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit, et n'entre dans aucune autre des catégories listées à l'article L. 211-2 précité, pour lesquelles la motivation est exigée. En tout état de cause, ce courrier auquel sont jointes des fiches faisant apparaître les modalités de liquidation de l'aide pour la promotion des vins sur les marchés des pays tiers, informait la SAS F... des dépenses éligibles retenues et du montant d'aide octroyé pour les phases 3 et 4. A ces fiches de liquidation s'ajoutent des tableaux indiquant pour chaque dépense, matérialisée par un numéro de facture et son montant, le motif de refus. Cette lettre vise notamment la convention en date du 17 janvier 2011. Ces fiches et tableaux joints au courier du 17 octobre 2017 comportent ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, et à le supposer opérant, être écarté comme manquant en fait.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "

15. La décision du 17 octobre 2017, qui ne constitue pas, contrairement à ce qu'il est soutenu une décision de retrait de l'aide pour la promotion des vins sur les marchés des pays tiers, a été prise sur le fondement de la demande de paiement de l'aide présentée par la société au titre des phases 3 et 4. Par suite, elle n'est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à la procédure contradictoire qu'elles instituent. Par suite, et à le supposer opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le caractère éligible des dépenses :

16. Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, relatif aux opérations sur les marchés des pays tiers, repris par l'article 103 septdecies du règlement (CE) du Conseil n°491/2009 du 25 mai 2009, applicable à compter du 1er août 2009 : " 1. L'aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d'information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d'améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes : a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement ; b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d'envergure internationale ; c) des campagnes d'information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d'origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l'élargissement des débouchés ; e) des études d'évaluation des résultats des actions de promotion et d'information. 4. La participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 50 % de la dépense admissible ".

17. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du

27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées aux articles 10, 11, 15, 16, 18 et 19 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008. ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoit : " La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes : (...) 6° La convention entre l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d'attribution et de paiement de l'aide. ".

18. Enfin, aux termes de l'article 2 de la convention du 17 janvier 2011 relative au soutien d'un programme de promotion dans les pays tiers : " La participation financière de l'Union européenne est de 50 % des coûts des actions reconnues éligibles et réellement supportés par l'entreprise pour la réalisation des actions ". Aux termes de son article 5-3 : " (...) Les justificatifs indiquent de façon détaillée à quelles actions et à quel type de dépenses elles correspondent. Le cas échéant, l'opérateur peut suppléer l'information manquante sur les factures par des éléments tirés de la préparation des actions concernées, notamment : - les devis ; les contrats (...) ". Aux termes de l'annexe 3 intitulée " dépenses éligibles " : (...) Les dépenses éligibles se rattachent aux catégories suivantes : 1. Actions de relations publiques, promotion et publicité, notamment : relations publiques, relations presse ; publicités et annonces dans les médias ; opérations de dégustation ; échantillonnage pour la présentation des produits (y compris achats et fournitures de vins nécessaires à l'exécution du programme) ; envoi des produits pour opération de dégustation ; réalisation de plaquettes et brochures techniques, sites internet dédiés à l'export ; frais de création et de développement de marques ; opérations de promotion : mise en tête de gondole, référencement des produits, promotion sur le lieu de vente (PLV), information sur le lieu de vente ; voyages sur le lieu de produit (à l'attention des acheteurs et clients : découverte du vignoble, des installations et de l'élaboration des produits, mise en évidence des spécificités) / 2. Participation à des manifestations, foires et expositions d'envergure internationale dans les pays tiers (hors Union européenne) ; (...) ". Aux termes de son annexe 4 intitulée " contenu des demandes de paiement " : " (...) Les factures sont obligatoirement rédigées ou traduites en français ou en anglais. Elles indiquent de façon détaillée à quelles actions et à quel type de dépenses elles correspondent (...) ".

19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le lien entre la dépense exposée par l'organisme ayant sollicité le versement d'une aide à la promotion et l'action de promotion doit être établi et que, d'autre part, les dépenses rattachées à une action de promotion visée par l'article 10 du règlement (CE) n°479/2008, dont les termes ne définissent d'ailleurs par limitativement la nature de ces actions, sont, eu égard à leur nature, éligibles à l'aide en cause dans la mesure où, mêmes si elles ne sont pas indispensables à sa réalisation, elles présentent cependant un lien direct avec l'action de promotion à laquelle elles se rapportent.

20. S'agissant du quantum global des dépenses restant en litige, la décision d'admission partielle du 12 juin 2018, qui n'a été que partiellement éclairée par la réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour sur ce point, ne permet pas d'identifier formellement toutes les dépenses qui ont été reconnues comme éligibles. Faute pour FranceAgriMer d'avoir apporté, ainsi qu'il lui incombe, l'ensemble des précisions nécessaires, les factures n'apparaissant pas explicitement comme admises dans le cadre de cette décision devront être regardées comme ayant été rejetées.

S'agissant des dépenses de la phase 3 :

21. Pour ce qui concerne la facture Japaloma d'un montant de 20 000 euros, la société soutient que les frais qui y sont mentionnés sont éligibles dès lors qu'ils portent sur l'achat d'un encart publicitaire pour un montant de 5 000 euros et, pour le surplus, sur les dépenses nécessaires à l'organisation d'une tournée promotionnelle de M. F... effectuée en mai 2012. Sont toutefois produites au dossier deux factures Japaloma portant le même montant, le même numéro (n° 120402-1) et la même date (2 avril 2012), mais mentionnent des objets différents, l'une faisant état d'une prestation globale de représentation commerciale et de coordination pour l'organisation de salons en Chine, et l'autre, des deux prestations mentionnées par la société. Alors qu'aucune facture n'est présentée comme rectificative de l'autre, cette anomalie ne permet pas de déterminer la nature exacte de la dépense engagée, alors au demeurant que celle-ci n'est pas présentée dans l'état récapitulatif des dépenses (ERD) de la phase 3.

22. Les dépenses engagées auprès des enseignes Carrefour, Métro, et Intermarché et auprès des commerces La Poudette, la boucherie-charcuterie Bruat, et Aquarelle ont été rejetées au motif que le montant des factures ou tickets de caisse présentés ne correspondait pas à celui mentionné dans l'ERD. Si la société F... soutient que ces incohérences se justifient par la circonstance que les factures n'ont été que partiellement présentées car certains frais, qui ne concernaient pas l'achat de produits nécessaires à la réalisation de repas évènementiels, n'étaient pas éligibles, les justificatifs produits, assortis de mentions manuscrites et de surlignages peu lisibles, ne sauraient justifier conformément à l'article 5.3 de la convention rappelé au point 18, les dépenses d'un montant différent inscrites dans l'ERD. Au surplus, et ainsi que le fait valoir FranceAgriMer dans ses écritures en défense, le lien entre l'achat de ces produits et une action de promotion éligible à l'aide n'est aucunement démontré, dès lors notamment que la réalité des repas évènementiels, dont l'objet précis n'est pas clairement exposé par les échanges de courriels versés aux débats mentionnant un déjeuner sur le site de production, n'est pas établie. Il en va de même s'agissant de la facture de la poissonnerie Diego de 39,94 euros pour laquelle la société, qui allègue au surplus que la somme inscrite dans l'ERD est erronée, produit une facture de 20,34 euros émanant d'une poissonnerie et une facture d'un fromager d'un montant de 24,20 euros comportant la mention manuscrite selon laquelle ces produits auraient été nécessaires à la réalisation d'un diner chinois.

23. La dépense engagée auprès de la société d'édition basée à Londres, " Fine Wine éditions " d'un montant de 1 865 euros a pour objet l'achat de 50 exemplaires du magazine " The World of Fine Wine " volume 32 édition 2011, en langue anglaise, dont la société fait valoir qu'elle les a distribués à ses clients en vue de promouvoir son vin. Ayant été diffusé dans des pays tiers non couverts par la convention du 17 janvier 2011 ainsi que dans des pays de l'Union européenne, la société limite toutefois en appel la prise en compte de cette facture à hauteur de 410,30 euros, correspondant aux seuls onze exemplaires envoyés en Chine, ainsi qu'il résulte du listing des clients versé aux débats. Toutefois, si l'action en cause relève des mesures de publicité, les photocopies versées au dossier sont illisibles et ne permettent pas de justifier que cet ouvrage a servi, ne serait-ce que partiellement, de support pour mettre en valeur la qualité des produits de la société F....

24. La facture Sophie Pigeon Japon de 270 euros, finalement produite en langue française, a trait à l'achat d'un vase en céramique destiné à un collectionneur de vins japonais. Le compte-rendu des actions au Japon mentionne la " Réalisation de 2 œuvres par l'artiste Sophie Pigeon en vue de l'offrir au principal client de notre négociant Caléo, Monsieur C.... " et précise que " Cela permet d'accroitre notre profond respect envers ce client et nous espérons que les prochains échanges commerciaux se feront dans un contexte plus favorable et plus amical que jamais ". Néanmoins, cette dépense est qualifiée de " cadeau client " dans l'ERD et la société n'établit pas de lien entre ce cadeau et une action de promotion éligible à l'aide.

25. Les dépenses présentées au titre des voyages n°1 aux USA et n°8 en Chine, dont les factures respectivement S05FAF12-00031 et S05VOY12-035 n'ont jamais été produites ni devant l'administration, ni en cours d'instance, ont été rejetées au motif qu'elles se rattachent à des actions de prospection. Si la société, qui ne conteste pas que les dépenses de prospection sont inéligibles à l'aide, soutient qu'elle ne fait pas de prospection et que les voyages en cause avaient pour objet de présenter des vins dans les pays tiers et ainsi d'en faire la promotion, il résulte de l'instruction que ces voyages étaient intitulés, dans l'ERD, " visites clients et prospect Chine " et " tournée USA Prospection ". A cet égard, si les échanges de courriels produits dans le cadre du voyage n° 1 aux USA attestent des rencontres faites par M. F... au cours des différents voyages, il en ressort que ces rencontres avaient pour objet d'informer les intéressés des évolutions de l'entreprise, de faire le point sur les derniers millésimes récoltés, d'établir des projets pour les années à venir et de former les équipes commerciales, ce qui ne relève pas des actions de promotion éligibles à l'aide, mais d'actions de prospection commerciale. Au surplus, si la société indique, s'agissant du voyage n° 8 en Chine, que le voyage s'est effectué du 3 au 7 décembre 2012 dans le cadre de l'événement Wine Vault qui s'est déroulé à Hong-Kong, ces dates ne concordent pas avec celles mentionnées sur l'ERD qui indiquent un voyage du 20 au 22 novembre 2012.

26. S'agissant, enfin, de la dépense de 5 000 euros relative à la facture Rabejac Gregory, laquelle n'a pas été produite ni devant l'administration, ni en cours d'instance, la société fait valoir que ces frais se rapportent à la création d'une base de données photographiques afin de permettre la réalisation de plaquettes, de sites internet et de documents de promotion. Toutefois, si la société produit des exemples de cartes postales ou de calendrier, rien n'atteste que cette dépense n'aurait bénéficié qu'à la réalisation d'actions à destination de pays tiers à l'Union Européenne, d'autant qu'une facture du même auteur et de même montant datée du 5 novembre 2013 et mentionnant des honoraires de prise de vue pour des documents de prospection en Asie a été présentée pour la phase 4. Le lien entre la dépense engagée et une action de promotion éligible à l'aide n'est ainsi pas établi.

27. Pour ce qui concerne, en revanche, la dépense engagée auprès de Japaloma Hong-Kong pour un montant de 9 744,15 euros correspond à la gestion et à la coordination de l'évènement Vinexpo à Hong-Kong, contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, l'opération en cause, qui correspond à une action de promotion au sens de la réglementation communautaire, est justifiée par la production de devis pour la réalisation d'un stand, des échanges de courriels, le plan du stand et des photographies de l'évènement. Dans ces conditions, cette dépense doit être regardée comme étant au nombre de celles éligibles au dispositif de soutien en cause, mentionnées au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008. Il en va de même de la facture S05VOY12029 d'un montant de 644,44 euros dont il est établi, en dépit d'une pure erreur matérielle sur l'état récapitulatif des dépenses, qu'elle correspond à un voyage promotionnel en Chine effectué du 13 au 17 novembre 2012 par M. F..., ainsi qu'en attestent les courriels mentionnant les personnes rencontrées et l'objet de ces rencontres ayant trait à des dégustations. Trois autres dépenses sont éligibles, à savoir les dépenses présentées au titre des factures S05FAF1200154 et S05VOY12012 respectivement pour 1 068,08 euros et de 190,68 euros et la dépense liée à la facture Little Hampton d'un montant de 613,94 euros. Il n'est toutefois pas contesté qu'elles ont déjà été prises en compte par FranceAgriMer dans sa décision du 12 juin 2018, et ont déjà fait l'objet du versement d'une aide complémentaire.

28. Il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses entrant dans le champ de la convention 17 janvier 2011 telle que modifiée par l'avenant du 30 octobre 2013 et non encore prises en compte s'élève à 10 388,59 euros soit un montant d'aide de 5 194 euros.

S'agissant des dépenses de la phase 4 :

29. Les huit factures INS Consulting présentées pour une somme globale de 43 847,63 euros, dont au demeurant seule une partie, relative à des frais bancaires, de visa, ou de billets d'avion, est produite au dossier, ont été rejetées en raison de l'" absence de détail sur les actions de promotion menées par la société INS Consulting (dates, lieux, participants, contenu des actions non connus) ". Si la société produit un " rapport " d'INS Consulting, aucun lien n'est clairement établi entre les factures et des actions de promotion éligibles à l'aide. Il en est de même de la dépense de 2 000 euros engagée auprès de la société Bold le 30 septembre 2013 portant sur la création de cartes de visite et de cartes postales, dont rien ne permet d'attester, contrairement à ce que soutient la société, qu'elles étaient distribuées à l'occasion d'événements promotionnels éligibles menés dans des pays tiers.

30. Pour ce qui concerne les neuf factures émanant de M. A... G..., elles ont été rejetées au motif qu'elles portent sur des opérations de contrôle de prix et d'étude de marché, comme le mentionne également l'état récapitulatif des dépenses et sont ainsi étrangères à l'objet de la convention. Si la société soutient que l'intéressé, " Brand Ambassador " du vin Mont-Pérat au Japon, a également organisé des évènements promotionnels au Japon et, en particulier, des dégustations, les échanges de mails produits à l'appui de cette allégation ne permettent pas de corroborer cette affirmation ni, à supposer même que de tels évènements aient eu lieu, d'en apprécier la consistance et, par suite, les frais qui, en dépit des mentions portées sur les factures, pourraient être retenus à ce titre.

31. Les dépenses engagées auprès de M. D... E..., de Carrefour Market et du Clos de Chaumont ont été rejetées au motif que les factures ou tickets de caisse fournis à l'appui des dépenses ne correspondent pas au montant déclaré dans l'ERD. A l'instar des dépenses émanant de grandes surfaces ou de commerces alimentaires examinés pour la phase 3 au point 22, la société soutient que ces factures n'ont été que partiellement présentées car certains frais ne concernaient pas l'achat de produits pour la réalisation de repas évènementiels et n'étaient ainsi pas éligibles. Toutefois, comme indiqué précédemment, les justificatifs ainsi produits assortis de mentions manuscrites peu lisibles ne sauraient constituer un justificatif suffisamment probant au regard des exigences de l'article 5.3 de la convention, alors au demeurant que le lien entre l'achat de ces produits et une action de promotion éligible à l'aide n'est aucunement démontré.

32. La dépense Rabejac du 5 novembre 2013 d'un montant de 5 000 euros a été rejetée au motif que l'action de " Réalisation d'œuvre originale " ne correspond pas à une action éligible au titre de la promotion dans les pays tiers. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que cette facture, dont le libellé indique laconiquement " conception/réalisation d'une œuvre originale - documents prospection Asie " et qui n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, correspondrait respectivement à des photographies prises avec l'actrice Bernice Liu actrice hongkongaise, en vue d'une utilisation promotionnelle, au sens de la législation communautaire, et non commerciale dans les pays visés par la convention.

33. En revanche, s'agissant de la facture émanant de Frédéric Berho d'un montant de 5000 euros pour le tournage d'un film prestige pour la promotion des vins, la société produit des images extraites du film avec la star hongkongaise, Bernice Liu, choisie pour être ambassadrice des vins de la société, un bon de commande, et une facture de la société Japaloma afférente à des relations presse sur le marché chinois mentionnant l'étude et la mise en place d'un partenariat avec Bernice Liu en tant qu'ambassadrice de la marque F.... Dans ces conditions, cette dépense doit être regardée comme étant au nombre de celles éligibles au dispositif de soutien en cause, mentionnées au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008. Il en va de même, ainsi que l'admet FranceAgriMer, dans le dernier état de ses écritures, de la facture S05VOY13077 de 1016,75 euros afférente à des frais d'hôtel exposés lors d'une tournée promotionnelle au Japon et qui avait été initialement rejetée pour défaut de facture.

34. En outre, si l'administration a rejeté en totalité la facture Japaloma n° 130415-1 du 15 avril 2013 d'un montant de 15 500 euros au motif qu'elle concernerait des dépenses de représentation commerciale, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'à hauteur du montant de 5 000 euros revendiqué par la SAS F..., elle se rapporte, ainsi qu'il résulte des pièces produites, à des actions publicitaires et d'organisation de salons en Chine. Les pièces du dossier, dont la portée n'est pas discutée, confirment par ailleurs, que la facture Japaloma 1309930-1 du 30 septembre 2013 de 8 000 euros correspond à des actions de promotion menées à Tokyo et Osaka (Japon) avec des distributeurs locaux. Enfin, si FranceAgriMer a écarté la facture de voyage Mauriac du 4 juin 2013 d'un montant de 1 214,41 euros au motif que la personne mentionnée sur la déclaration de voyage et la facture d'hôtel est M. B... alors que le voyage a été effectué par M. F..., il n'est toutefois pas contesté, d'une part, qu'en lui-même ce voyage est éligible à l'aide pour avoir été effectué à Hong-Kong en mai 2013 à l'occasion de l'évènement " Great Wines of Bordeaux " et, d'autre part, ainsi que le mentionne le rapport d'activité de la phase 4, que M. B..., consultant, y a accompagné M. F.... Par suite, la dépense correspondante ouvre droit à subvention.

35. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses éligibles au titre de la phase 4 et non encore prises en compte s'élève à 20 231,16 euros soit un montant d'aide de 10 116 euros.

36. Il résulte de tout ce qui précède que la société F... était en droit d'obtenir l'aide due sur les dépenses d'un montant total de 12 822,03 euros au titre de la phase 3, soit une aide de 5 194 euros et sur la somme totale de 20 231,16 euros au titre de la phase 4, soit une aide de 10 116 euros. La société est donc fondée à demander la condamnation de FranceAgriMer à lui verser un complément d'aide total de 15 310 euros, au titre de la convention du 17 janvier 2011 modifiée.

Sur les conclusions indemnitaires engageant la responsabilité de FranceAgriMer :

37. Si la société F... invoque également un préjudice budgétaire du fait de l'absence de prise de position de FranceAgriMer dans un délai raisonnable et se prévaut de ce qu'elle n'a pas renouvelé son personnel malgré des départs en raison de cette situation incertaine, ces éléments ne sont pas établis ni chiffrés dans le cadre des conclusions qu'elle formule, et la société ne justifie d'aucun autre préjudice que l'insuffisance des sommes qui lui ont été versées. Ces conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors, en l'absence de démonstration des préjudices subis, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701473 du tribunal administratif de Montreuil du 28 juin 2018 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société F... à hauteur de la somme de 14 583,88 accordée postérieurement à l'introduction de la demande devant les premiers juges.

Article 3 : FranceAgriMer est condamné à verser à la SAS F... une somme totale de 15 310 euros au titre de la subvention pour la promotion des vins dans les pays tiers.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer et la SAS F... est rejeté.

N° 18VE03009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03009
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Isabelle DANIELIAN
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-02-24;18ve03009 ?
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