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08/03/2022 | FRANCE | N°20VE00065

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 mars 2022, 20VE00065


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1904506 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre

étudiant et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 1904506 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre étudiant et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis, demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 décembre 2019 et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- Mme B... était inscrite en seconde année de master au cours de l'année universitaire 2017/2018. Elle a redoublé à deux reprises cette année de master, traduisant une stagnation dans ses études;

- elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'hôtesse de table parallèlement à ses études, laquelle a été rejetée, ce qui a décidé l'intéressée à redéposer une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, le 21 janvier 2019 ; ce qui démontre l'absence de caractère sérieux des études ;

- l'intéressée est célibataire, sans enfant et séjourne en France en qualité d'étudiante ; la décision n'est donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Taverdin, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a obtenu sa master 1 après quatre années d'étude universitaires ;

- elle a eu un accident de la voie publique en 2018, qui a changé son état psychologique ;

- elle est en stage de fin d'études aujourd'hui, et a obtenu son diplôme de master 2.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 25 janvier 1994, a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre des permanences assurées à la maison des étudiants de l'université Paris VIII, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par décision implicite le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision implicite et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B....

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il résulte de ces dispositions que, sous le contrôle du juge, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, il appartient à l'administration de rechercher à partir de l'ensemble du dossier si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ainsi que le caractère réel et sérieux de celles-ci.

3. Pour annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler à Mme B... un titre de séjour en qualité d'étudiant, les premiers juges ont considéré que Mme B... produisait une attestation d'assiduité aux cours et qu'en l'absence de toute défense apportée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et ce malgré une mise en demeure, le caractère réel et sérieux des études suivies par Mme B... devait être regardé comme établi. Toutefois, en appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que Mme B... était inscrite en master 2 d'économie des organisations au cours de l'année 2017/2018, qu'elle l'a redoublé à la suite de deux échecs deux années consécutives, sans le valider, et qu'elle a déposé parallèlement une demande d'autorisation de travail à temps plein pour la profession d'hôtesse de table au sein de l'établissement Hippopotamus de Tremblay le 12 juillet 2018, laquelle a été refusée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECCTE) le 8 janvier 2019, que l'intéressée a alors déposé une demande de titre en qualité d'étudiante le 20 février 2019 seulement. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part de la stagnation dans la progression des études de master 2 non validé à deux reprises, de la volonté manifestée par l'intéressée de travailler à temps plein dès la fin de sa première année de master 2, et du dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiante seulement à la suite du refus de l'autorisation de travail sollicitée, le caractère réel et sérieux des études alléguées par Mme B... ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme établi. La circonstance que Mme B... ait finalement validé son master 2 en 2020, postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle a subi, en août 2018, un accident de la voie publique alors qu'elle circulait dans un bus, ce qui l'a traumatisée, cette circonstance, postérieure à la première année de master 2 et à son dépôt de demande d'autorisation de travailler à temps plein comme hôtesse de table, n'est pas de nature à permettre de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur le caractère réel et sérieux des études. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le caractère réel et sérieux des études pour annuler sa décision.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée devant le tribunal :

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'est entrée en France qu'en 2014, pour y suivre ses études, qu'elle a obtenu un master 1 mention " économie des organisations ", qu'elle est célibataire, et sans charge de famille, et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision implicite rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité " étudiant " à Mme B.... Les conclusions présentées par Mme B... aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1904506 du 4 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

2

N° 20VE00065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00065
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme GROSSHOLZ
Avocat(s) : SCP BERTHILIER et TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-08;20ve00065 ?
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