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11/03/2022 | FRANCE | N°19VE00764

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 mars 2022, 19VE00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., Mme E... F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy a approuvé son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704493 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., Mme E... F... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy a approuvé son plan local d'urbanisme et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704493 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, Mme B..., représentée par Me Cocrelle, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Varennes-Jarcy du 18 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 29 juin 2015 méconnaît les dispositions de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement publiée et affichée ;

- le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il ne comporte aucune analyse du foncier disponible, aucune justification de la localisation des deux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et aucune justification du choix des trois secteurs faisant l'objet des emplacements réservés a, b et c ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation intitulée " Chemin de Villemeneux " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle sera privée de 3/4 de sa parcelle, qu'une recommandation du commissaire enquêteur indiquant que l'opération se fera lorsque les conditions d'achats seront réunies n'a pas été reprise par la commune, que sa parcelle fait également l'objet d'un emplacement réservé c) qui la contraindra à la céder, que eu égard à la configuration des lieux, à la petite taille du terrain, à son emplacement et aux règles des articles UB7 et 8, les caractéristiques des lieux ne pourront être préservées, et qu'enfin, une canalisation de gaz traverse la parcelle AH320 ;

- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme dès lors que l'article UB2 impose 100% de logements sociaux.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,

- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cocrelle pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de la commune de Varennes-Jarcy a, par une délibération du 29 juin 2015, prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols valant élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Par une délibération du 17 octobre 2016, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLU. Une enquête publique a été réalisée entre le 3 février et le 4 mars 2017, aboutissant à un avis favorable assorti de deux réserves du commissaire enquêteur le 31 mars 2017. Par une délibération du 18 avril 2017, le conseil municipal de cette commune a adopté son plan local d'urbanisme. Mme B... et M. et Mme F... ont alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cette délibération. Par un jugement n° 1704493 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Mme B... fait appel de ce jugement.

Sur la légalité de la délibération contestée :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-19 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, que les modalités selon lesquelles le plan d'occupation des sols est révisé et mis en forme de plan local d'urbanisme sont B... prévues pour l'élaboration du plan local d'urbanisme. Selon l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, une délibération en prescrit l'élaboration et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2 du même code. Aux termes du I de l'article L. 300-2, dans sa version alors applicable : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme alors en vigueur, cette délibération produit ses effets dès l'exécution des formalités d'affichage qu'ils prévoient et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal d'annonces légales publié dans le département.

3. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 25 juin 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Varennes-Jarcy n'aurait pas été exécutoire, ne peut être utilement invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la délibération qui a approuvé le plan local d'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ".

5. Mme B... soutient que le rapport de présentation serait insuffisant en ce qu'il ne comporte aucune analyse du foncier disponible, aucune justification de la location des deux orientations d'aménagement et de programmation (OAP), et aucune justification du choix des trois secteurs faisant l'objet des emplacements réservés a, b et c. Toutefois, le rapport de présentation justifie du choix des emplacements des OAP, entre les pages 31 et 38, sur la base d'une étude de densification notamment au regard leur situation au sein du tissu urbain et de leur accessibilité. En outre, le rapport de présentation justifie du choix de ces orientations au regard de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable tendant à limiter la consommation des espaces naturel, agricole et forestier en privilégiant un développement urbain interne à l'urbanisation existante. Au surplus, le rapport de présentation comporte une analyse des potentiels de densification de la commune. Enfin, les motifs de création des emplacements réservés, ainsi que leur situation géographique sont justifiés de manière circonstanciée aux pages 74, 77 et 97 du rapport de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de ce rapport doit être écarté.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 ". Les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Si de telles orientations, dans cette mesure opposable aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-41 qui prévoit que des emplacements réservés peuvent être créés " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués (...) 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° AH131 sur laquelle se trouve son pavillon à usage d'habitation et d'un terrain en bande cadastré AH320 mitoyenne d'une parcelle AH133 appartenant à la commune. Il ressort des pièces du dossier que la commune a prévu une orientation d'aménagement et de programmation intitulée " secteur du chemin de Villemeneux " consistant, d'une part, en l'extension d'un cimetière sur le côté est de la parcelle AH133 et, d'autre part, à une opération de construction de 12 logements sociaux sur la partie ouest de la parcelle AH133 et sur la parcelle AH320. Il ressort, en outre, du plan de zonage qu'un emplacement réservé c) a été créée sur la zone accueillant le projet de construction de logements sociaux et qu'un encadrement architectural de la future construction est prévu par ces orientations. Il résulte de ce qui précède que Mme B... peut utilement se prévaloir de l'illégalité de ces orientations devant le juge de l'excès de pouvoir à l'occasion de son recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que l'orientation d'aménagement et de programmation intitulée " Chemin de Villemeneux " a été créée dans le cadre de l'objectif global tendant à la construction de 171 logements à l'horizon 2030, dont 142 logements sociaux, afin, notamment, de parvenir au taux de 25% de logements sociaux fixés par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 alors applicable et à améliorer l'offre de logements. En outre, cette orientation répond à aux objectifs du projet d'aménagement durable, et en particulier à celui tendant à " envisager un développement urbain respectueux du cadre de vie et de l'environnement ", dans la perspective d'un objectif de croissance démographique 1,6% tous les ans jusqu'en 2030. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent arrêt, le rapport de présentation justifie du choix de l'emplacement géographique de cette orientation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la création de l'emplacement réservé c), répond aux mêmes objectifs et la circonstance qu'un terrain soit grevé d'un emplacement réservé ne s'oppose pas à toutes constructions, dès lors qu'elles sont conformes à sa destination. Si Mme C... fait par ailleurs état des caractéristiques de la parcelle AH320, celle-ci est utile à l'orientation d'aménagement et de programmation litigieuse, puisqu'une part de la parcelle AH133 accueille le projet d'extension du cimetière sur sa partie est. Enfin, Mme C... ne démontre pas l'impossibilité de construire sur la parcelle AH 320 du seul fait de la présence d'une canalisation de gaz. Eu-égard à l'ensemble de ces éléments les moyens tirés de ce que la création de l'orientation d'aménagement " Secteur Chemin de Villemeneux " et de l'emplacement réservé c) seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ". Aux termes de l'article R. 151-21 du même code : " Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme. Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. "

11. Ainsi qu'il a été exposé au point 9. du présent arrêt, la commune a instauré un objectif de 100% de logements sociaux à un taux moyen de 25% en 2030, alors qu'il était de 15% environ à la date de la délibération litigieuse, soit la réalisation de 1 245 logements dont 312 sociaux à cette date. Contrairement à ce que soutient Mme B..., les dispositions précitées ne s'opposent pas à ce que l'autorité administrative impose un taux de 100% de logements sociaux à un programme de construction sur une zone classée UB ou AU, alors que le respect des objectifs de mixité sociale s'apprécie à l'échelle communale. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la délibération du 18 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de Varennes-Jarcy a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. La commune de Varennes-Jarcy n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme B... tendant à mettre à sa charge une somme au titre des frais de justice, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme à la commune en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Varennes-Jarcy sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 19VE00764 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00764
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Marc FREMONT
Rapporteur public ?: Mme MARGERIT
Avocat(s) : COCRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-03-11;19ve00764 ?
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